Numéro 11 - Novembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2022

SOCIETE ANONYME

Soc., 23 novembre 2022, n° 21-19.944, (B), FS

Rejet

Conseil de surveillance – Membre – Représentants des salariés – Désignation – Modalités – Détermination – Portée

Il résulte de l'article L. 225-79-2, I et III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, d'une part que les statuts peuvent opter pour l'un des quatre modes de désignation prévus aux 1° à 4° de l'article L. 225-79-2, III, du code de commerce, d'autre part que l'institution représentative du personnel visée au paragraphe III, 2°, lequel prévoit la désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l'article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise de la société mentionnée au I de l'article L. 225-79-2, est celle dont le périmètre correspond, en vertu du principe de concordance, à l'effectif des salariés déterminant, en application des dispositions du paragraphe I du même article, la société soumise à l'obligation de désigner des membres du conseil de surveillance représentant les salariés de sorte que, s'il existe, le comité de groupe doit être retenu dans les statuts comme organe de désignation desdits représentants.

Dès lors, le tribunal, qui constate que les statuts de la société, soumise aux obligations des dispositions du paragraphe I du texte susvisé, prévoient la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés par le comité social et économique de la société et non par le comité de groupe, en a déduit à bon droit que les désignations, non conformes aux dispositions du 2° de l'article L. 225-79-2, III, du code du commerce devaient être annulées.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal de proximité de Puteaux, 29 juin 2021), par lettre du 26 novembre 2020, la direction des ressources humaines de la société Gefco (la société) a informé les salariés et les organisations syndicales de la désignation de M. [D] et de Mme [H] en qualité de membres du conseil de surveillance représentant les salariés à la suite de la réunion du comité social et économique de la société en date du même jour.

2. Par requête du 11 décembre 2020, la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière - UNCP (la fédération) et MM. [T] et [G] ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces désignations.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief au jugement de déclarer recevable la requête de la Fédération nationale des transports et de la logistique - Force ouvrière UNCP et MM. [T] et [G] et d'annuler la désignation de M. [D] et Mme [H] en qualité de représentants des salariés au conseil de surveillance de la société à la suite de la réunion du comité social et économique de la société en date du 26 novembre 2020, alors « que selon l'article L. 225-79-2 III du code de commerce, l'assemblée générale extraordinaire qui procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles les membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés peut opter entre différentes modalités de désignation et peut notamment choisir une désignation de ces représentants par, « selon le cas », le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise de la société dont le comité de surveillance comprend ces représentants ; qu'à défaut de disposition expresse contraire, ce texte n'impose pas de confier au comité de groupe, lorsqu'il existe, la désignation des représentants des salariés au conseil de surveillance, ni n'interdit de confier au comité social et économique la désignation de représentants des salariés au comité de surveillance en présence d'un comité de groupe ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal judiciaire a violé le texte précité. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 225-79-2, I et III, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 :

I./ Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, il est stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75 du présent code, des membres représentant les salariés.

Une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en oeuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :

1° Elle n'est pas soumise à l'obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l'article L. 2311-2 du code du travail ;

2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I ;

3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert.

Une société n'est pas soumise à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas du présent I dès lors qu'elle est la filiale, directe ou indirecte, d'une société elle-même soumise à cette obligation.

III./ Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité central d'entreprise ou du comité d'entreprise, l'assemblée générale extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance représentant les salariés, selon l'une des modalités suivantes :

1° L'organisation d'une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dans les conditions fixées à l'article L. 225-28 ;

2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l'article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;

3° La désignation par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu'un seul membre est à désigner, ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux membres sont à désigner ;

4° Lorsqu'au moins deux membres sont à désigner, la désignation de l'un des membres selon l'une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l'autre par le comité d'entreprise européen, s'il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l'article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit code.

L'élection ou la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III.

6. Il résulte de ces dispositions, d'une part que les statuts peuvent opter pour l'un des quatre modes de désignation prévus aux 1° à 4° de l'article L. 225-79-2, III, du code de commerce, d'autre part que l'institution représentative du personnel visée au 2° du paragraphe III de ce texte est celle dont le périmètre correspond, en vertu du principe de concordance, à l'effectif des salariés déterminant, en application des dispositions du paragraphe I du même article, la société soumise à l'obligation de désigner des membres du conseil de surveillance représentant les salariés de sorte que, s'il existe, le comité de groupe doit être retenu dans les statuts comme organe de désignation desdits représentants.

7. Le tribunal, qui a constaté que l'article 10.2.2, a), des statuts de la société prévoyait la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés par le comité social et économique de la société en a, à bon droit, déduit que ces désignations, par le comité social et économique de la société, des deux salariés en qualité de membres du conseil de surveillance représentant les salariés n'étaient pas conformes au 2° de l'article L. 225-79-2, III, du code de commerce et devaient être annulées.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Ott - Avocat général : Mme Roques - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet -

Textes visés :

Article L. 225-79-2, I et III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.