Numéro 11 - Novembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2022

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

2e Civ., 10 novembre 2022, n° 21-12.759, (B), FRH

Cassation

Contentieux général – Procédure – Procédure gracieuse préalable – Commission de recours amiable – Saisine – Exclusion – Cas – Pénalité financière

Il résulte des articles L. 162-1-14 et R. 147-2, III, du code de la sécurité sociale que la contestation de la pénalité financière notifiée à un professionnel de santé est portée devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu de saisir, au préalable, la commission de recours amiable.

Contentieux général – Procédure – Instance – Saisine du tribunal de sécurité sociale – Procédure gracieuse préalable – Commission de recours amiable – Saisine – Exclusion

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2021), à la suite d'un contrôle de facturation réalisé au sein de la société Hôpital privé [4] - [5] (l'établissement de santé) pour les années 2011 et 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a, par lettre recommandée du 11 août 2014, notifié à l'établissement de santé une pénalité financière.

2. L'établissement de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de pénalité financière, alors « qu'aux termes des articles L. 162-1-14 et R. 147-2, III, du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable en l'espèce, la voie de recours ouverte à l'établissement de soins pour contester la pénalité qui lui était notifiée par la caisse était la saisine du tribunal ; qu'en l'espèce, en retenant qu'en invitant l'établissement de santé à saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale plutôt que la commission de recours amiable, dès la notification de la pénalité, la caisse n'aurait pas respecté les droits de l'établissement en le privant d'une voie de recours, la cour d'appel a violé les articles L. 162-1-14 et R. 147-2, III, du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 162-1-14 et R. 147-2, III, du code de la sécurité sociale, le premier alors en vigueur et le second dans sa rédaction applicable au litige :

4. Aux termes du premier de ces textes, la pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

5. Selon le second, la notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et délais de recours.

6. Il en résulte que la contestation de la pénalité financière notifiée à un professionnel de santé est portée devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu de saisir, au préalable, la commission de recours amiable.

7. Pour annuler la pénalité financière, l'arrêt relève que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale impose la saisine préalable de la commission de recours amiable pour contester toute décision d'un organisme de sécurité sociale. Il ajoute qu'en invitant l'établissement de santé à saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale plutôt que la commission de recours amiable, dès la notification de la pénalité, la caisse n'a pas respecté les droits de cet établissement en le privant d'une voie de recours.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Leblanc - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles L. 162-1-14 et R. 147-2, III, du code de la sécurité sociale.

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