Numéro 11 - Novembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2022

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

1re Civ., 16 novembre 2022, n° 21-15.095, (B), FS

Rejet

Protection des victimes de violences – Délivrance d'une ordonnance de protection – Requête – Annexion – Pièces – Défaut – Sanction – Détermination – Portée

Il résulte des articles 114 et 1136-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile que la nullité sanctionnant l'absence d'annexion, à la requête aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection, des pièces sur lesquelles la demande est fondée est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause une telle irrégularité.

Protection des victimes de violences – Délivrance d'une ordonnance de protection – Requête – Annexion – Pièces – Défaut – Sanction – Nullité de forme

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2021) et les productions, par requête du 8 juin 2020, Mme [L] [M] a saisi un juge aux affaires familiales afin d'obtenir, sur le fondement des articles 515-9 et suivants du code civil, une ordonnance de protection à l'égard de son époux, M. [W].

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [W] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la requête, alors « que, dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe ; que la requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu que la requête initiale comportait quinze pièces, mais que d'autres avaient été ultérieurement communiquées ; qu'en jugeant néanmoins la requête valable, alors qu'elle ne comportait pas toutes les pièces sur lesquelles elle était fondée, la cour d'appel a violé l'article 1136-3 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 114 et 1136-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile que la nullité sanctionnant l'absence d'annexion, à la requête aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection, des pièces sur lesquelles la demande est fondée est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause une telle irrégularité.

6. La cour d'appel a constaté que la requête déposée par Mme [L] [M] aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection comportait quinze pièces en annexe et que celle-ci avait communiqué par la suite à M. [W] cinq autres pièces, sans que celui-ci ait précisé en quoi consistait le grief tiré de la communication de ces nouvelles pièces postérieurement au dépôt de la requête.

4. Il en résulte que l'exception de nullité n'était pas fondée.

5. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Duval - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Spinosi -

Textes visés :

Articles 114 et 1136-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile.

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