Numéro 11 - Novembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2022

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

2e Civ., 17 novembre 2022, n° 20-18.047, (B), FRH

Cassation sans renvoi

Mesures d'exécution forcée – Expulsion – Conditions – Titre – Jugement d'adjudication sur licitation

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 octobre 2019), à la requête du liquidateur de Mme [G], par jugement du 27 août 2015, confirmé par un arrêt du 14 septembre 2016, il a été ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [G] et sa fille, Mme [K], sur un bien immobilier.

2. Par jugement d'adjudication sur licitation du 18 mai 2018, il a été procédé à la vente de cet immeuble au bénéfice de la société Intramuros.

3. Sur appel de ce jugement, par arrêt du 28 février 2019, une cour d'appel a notamment déclaré irrecevable l'appel de Mme [G] à l'encontre de ce jugement et rejeté les demandes de Mme [K].

4. Par acte du 21 juin 2018, la société Intramuros a fait délivrer à Mme [G] un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois.

5. Le 9 août 2018, Mme [G] a saisi un juge de l'exécution en nullité de ce commandement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux, alors « que les articles L. 642-18 du code de commerce, L. 311-6 et L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables à la vente sur licitation ordonnée en vue du partage d'une indivision ; que, dès lors, en déduisant de ces textes que Mme [G], du fait de sa qualité de saisie, ne pouvait se fonder sur les articles 621 et 764 du code civil pour faire valoir ses droits d'usufruitière et d'usage et d'habitation, la cour d'appel a violé les articles L. 642-18 du code de commerce, L. 311-6 et L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, par fausse application, ensemble les articles 621 et 764 du code civil, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 1271 à 1281 et 1377 du code de procédure civile :

7. S'il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile relatives à la vente sur licitation que de nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière s'appliquent, par renvoi de texte, à la procédure de vente judiciaire d'immeubles après partage, l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution ne lui est pas applicable.

8. Il en résulte qu'un jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d'expulsion.

9. Pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de nullité du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'arrêt retient, d'abord, que la vente des immeubles d'une personne physique en liquidation judiciaire est régie par l'article L. 642-18 du code de commerce, lequel renvoie aux articles L. 322-5 à L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, R. 642-27 et suivants du code de commerce renvoyant aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière.

10. L'arrêt retient, ensuite, que l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution précise que le jugement d'adjudication sur licitation constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi conformément à l'article L. 311-6 de ce code.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Il résulte des paragraphes 7 et 8 que le jugement d'adjudication sur licitation ne valant pas titre d'expulsion, il convient d'annuler le commandement de quitter les lieux du 21 juin 2018.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement du 27 février 2019 ;

Annule le commandement de quitter les lieux du 21 juin 2018.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : Me Haas ; SCP L. Poulet-Odent -

1re Civ., 23 novembre 2022, n° 20-21.282, n° 20-21.353, (B), FRH

Cassation

Mesures d'exécution forcée – Titre – Titre exécutoire – Définition – Acte notarié modifié par des avenants sous seing privé n'opérant pas novation

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 20-21.282 et n° 20-21.353 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 août 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 octobre 2018, pourvoi n° 16-18.118), par actes notariés des 31 août 2004 et 5 janvier 2005, la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] (la banque) a consenti deux prêts immobiliers à M. et Mme [T] (les emprunteurs).

3. Ces prêts ont fait l'objet d'avenants conclus sous seing privé les 7 et 16 avril 2010.

4. Le 18 février 2014, la banque a délivré aux emprunteurs un commandement aux fins d'exécution forcée immobilière, puis a déposé au tribunal d'instance de Metz une requête en vue d'obtenir la vente de leur immeuble par voie d'exécution forcée.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° 20-21.282, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le moyen du pourvoi n° 20-21.353

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de dire que les créances issues des actes notariés des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ne valent pas titres exécutoires, de déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins d'exécution forcée immobilière délivré le 18 février 2014 et de rejeter sa requête, alors « que constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction applicable aux mesures d'exécution antérieures au 25 mars 2019, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi, de sorte que les circonstances postérieures susceptibles d'affecter le montant de la créance effectivement réclamée par le prêteur sont inopérantes sur la qualification de titre exécutoire de l'acte ; qu'en l'espèce, pour considérer que les actes notariés fondant les poursuites de la banque ne valaient pas titres exécutoires au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a retenu que « le prêt dont il est fait état à l'acte authentique du 31 août 2004 prévoit le remboursement de la somme de 125 000 euros en cent quarante quatre mensualités de 1 139,86 euros au taux de 4,35 % l'an ; son avenant souscrit sous seing privé le 7 avril 2010 prévoit le remboursement de la somme de 96 509,17 euros en cent vingt quatre mensualités de 967,67 euros au taux de 4,35 % l'an », que « le prêt dont il est fait état à l'acte authentique du 5 janvier 2005 prévoit le remboursement de la somme de 20 000 euros en cent quatre vingt mensualités de 152,01 euros au taux de 4,35 % l'an ; son avenant souscrit sous seing privé le 16 avril 2010 prévoit le remboursement de la somme de 15 090,55 euros en cent vingt mensualités de 155,31 euros au taux de 4,35 % l'an », qu'« il a été indiqué aux avenants qu'un nouveau tableau d'amortissement indiquant la décomposition en capital et intérêts et le cas échéant cotisations d'assurance des emprunteurs pour chaque échéance a été annexé à chaque avenant pour former un tout indissociable », qu' « il résulte du commandement aux fins de saisie immobilière et des tableaux d'amortissement versés aux débats que les créances dont le recouvrement est poursuivi en vertu des actes notariés des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ont été établies en leur montant par référence aux stipulations contractuelles incluses aux avenants souscrits les 7 et 16 avril 2010 » et qu'« il en résulte que les modalités de remboursement initiales des prêts en cause figurant à chacun des actes notariés des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ne permettent pas d'évaluer les créances dont le recouvrement est poursuivi sur la base d'avenants postérieurs passés sous seing privé et prévoyant des modalités de remboursement différentes » ; que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, bien qu'il ressorte de ses constatations que les créances étaient déterminables en l'état des mentions des actes notariés ; que la cour d'appel, qui a subordonné la qualification de titre exécutoire des actes notariés à la condition que ceux-ci anticipent les circonstances postérieures à leur signature en comportant des mentions rendant déterminable, non pas la créance telle que fixée par le contrat, mais la somme effectivement réclamée par le prêteur, a violé l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :

7. Aux termes de ce texte, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans le titre à l'exécution forcée immédiate.

8. Il en résulte que constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement, permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.

9. Pour rejeter la requête de la banque, l'arrêt constate que les actes notariés de prêt des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ont fait l'objet d'avenants sous seing privé conclus les 7 et 16 avril 2010 qui ont modifié le montant de la somme à rembourser et le nombre de mensualités, puis relève qu'il résulte du commandement aux fins d'exécution forcée immobilière et des tableaux d'amortissement versés aux débats que les créances dont le recouvrement est poursuivi en vertu de ces actes notariés ont été établies en leur montant par référence aux stipulations contractuelles incluses aux avenants précités.

10. L'arrêt retient ensuite que les modalités de remboursement des actes notariés de prêt ne permettent pas d'évaluer les créances, dont le recouvrement est poursuivi, sur la base d'avenants sous seing privés prévoyant des modalités de remboursement différentes.

11. Il en conclut que les actes notariés de prêt ne valent pas titres exécutoires au sens de l'article L. 111-5, 1°, précité et que la nullité du commandement délivré le 18 février 2014 est dés lors encourue.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les actes notariés de prêt mentionnaient, au jour de leur signature, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement, permettant, au jour d'éventuelles poursuites, l'évaluation des créances à recouvrer et qu'elle retenait qu'il n'y avait pas eu novation par l'effet des avenants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les créances de la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] issues des actes authentiques des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ne valent pas titres exécutoires, déclare nul et de nul effet le commandement aux fins d'exécution forcée immobilière signifié le 18 février 2014 et rejette la requête de la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] tendant à la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble inscrit au livre foncier de Pontpierre cadastré section [Cadastre 2] au nom de M. [U] [T] et de Mme [O] [V] épouse [T], l'arrêt rendu le 27 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SARL Le Prado - Gilbert -

Textes visés :

Article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-67.058, Bull. 2010, II, n° 90 (rejet) ; 2e Civ., 25 juin 2020, pourvoi n° 19-23.219, Bull., (cassation partielle) ; 2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 20-13.633, Bull., (cassation).

2e Civ., 17 novembre 2022, n° 20-20.660, (B), FRH

Rejet

Saisie et cession des rémunérations – Procédure – Tentative de conciliation – Convocation – Effets – Interruption de la prescription

Il résulte de l'article 2241 du code civil que la requête à fin de convocation d'une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, prévue à l'article R. 3252-13, alinéa 1, du code du travail, qui constitue une demande en justice, interrompt le délai de prescription.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 2020), par acte du 15 mars 1994, M. [D] s‘est porté caution solidaire de la société Helispire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la banque).

2. A la suite de la liquidation judiciaire de la société, M. [D] a été condamné, par arrêt du 12 septembre 2002, à verser à la banque la somme de 23 420 euros outre les intérêts.

3. Par requête du 1er mars 2018, la banque a saisi un tribunal d'instance d'une demande de convocation de M. [D] en vue d'une tentative de conciliation préalable à la saisie des rémunérations de son travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [D] fait grief à l'arrêt de le débouter de son exception d'irrecevabilité pour cause de prescription, de constater que la CRCAM Sud Rhône-Alpes justifiait d'une créance liquide et exigible de 23 340 euros en principal et de 15 512,06 euros au titre des intérêts non prescrits entre le 1er mars 2013 et le 21 avril 2020 outre les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile fixés par l'arrêt d'appel de 2002 à hauteur de 457,35 euros soit un total de 39 389,41 euros, et d'ordonner la saisie de ses rémunérations à hauteur de 39 389,41 euros, entre les mains de la société Apicil de [Localité 3], le RSI Rhône-Alpes de Lyon et la Caisse Carsat Rhône-Alpes de Lyon, alors :

« 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour débouter M. [D] de son exception fondée sur la prescription, que « l'assignation de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes ayant été déposée au greffe du tribunal le 1er mars 2018, l'action n'est pas prescrite », quand il résultait des termes clairs et précis de celui-ci que cet acte constituait une requête, qui tendait à la convocation de M. [D] en vue d'une tentative de conciliation préalable à la saisie des rémunérations du travail, la cour d'appel l'a dénaturé et a méconnu le principe susvisé ;

2°/ que faute d'avoir été porté à la connaissance du débiteur, le dépôt au greffe d'une requête aux fins de conciliation prévu par l'article R. 3252-12 du code du travail, acte unilatéral et non contradictoire qui tend à la convocation du débiteur devant le tribunal d'instance aux fins de saisie des rémunérations, n'a pas d'effet interruptif de la prescription ; qu'en retenant, pour débouter M. [D] de son exception de prescription, que « l'assignation de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes ayant été déposée au greffe du tribunal le 1er mars 2018, l'action n'est pas prescrite », quand cet acte constituait une requête aux fins de conciliation, qui n'avait pas d'effet interruptif, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

7. Il en résulte que la requête à fin de convocation d'une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, prévue à l'article R 3252-13 alinéa 1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui constitue une demande en justice, interrompt le délai de prescription.

8. Ayant relevé, d'une part, que la banque avait, par requête déposée au greffe le 1er mars 2018, improprement qualifiée dans ses motifs d'assignation sans qu'il en résulte pour autant une dénaturation de cette requête, demandé la convocation de M. [D] en vue d'une tentative de conciliation préalable à la saisie des rémunérations du travail, d'autre part, qu'en application de la réforme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi expirait le 19 juin 2018, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la banque n'était pas prescrite.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Bouzidi et Bouhanna -

Textes visés :

Article 2241 du code civil ; article R. 3252-13, alinéa 1, du code du travail.

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