Numéro 11 - Novembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2022

NATIONALITE

1re Civ., 9 novembre 2022, n° 21-50.034, (B), FRH

Rejet

Nationalité française – Acquisition – Modes – Déclaration – Conditions – Scolarité en France – Délai – Point de départ – Détermination

Il résulte de l'article 21-13-2 du code civil que les personnes qui ont suivi leur scolarité en France, dans les établissements désignés par ce texte, à compter de l'année scolaire suivant leur sixième anniversaire, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5 du même code.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2019), Mme [C], née le 24 décembre 1990 à [Localité 3] (Tunisie), a souscrit, sur le fondement de l'article 21-13-2 du code civil, une déclaration de nationalité française dont l'enregistrement a été refusé par le ministre de l'intérieur au motif que l'intéressée aurait établi sa résidence habituelle sur le territoire français après l'âge de six ans.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le ministère public fait grief à l'arrêt de dire que Mme [C] a acquis la nationalité française le 22 mars 2017, alors « qu'en application de l'article 21-13-2 du code, civil « peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une soeur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 » ; que la condition de résidence habituelle en France s'apprécie à compter de la date anniversaire des six ans du déclarant ; qu'en considérant que l'article 21-13-2 exige une résidence habituelle en France, non pas à la date de l'anniversaire des six ans mais depuis l'âge de six ans, c'est-à-dire à compter du sixième anniversaire et jusqu'au septième, si bien que Mme [C], née le 24 décembre 1990 et arrivée sur le territoire français en octobre 1997, à l'âge de six ans et neuf mois, remplissait la condition de résidence posée par la loi, la cour d'appel a violé texte susvisé. »

Réponse de la Cour

3. L'article 21-13-2 du code civil dispose :

« Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une soeur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. »

4. Il en résulte que bénéficient de cette disposition les personnes qui ont suivi leur scolarité en France, dans les établissements désignés par ce texte, à compter de l'année scolaire suivant leur sixième anniversaire.

5. Ayant constaté que Mme [C], née le 24 décembre 1990, était arrivée sur le territoire français en octobre 1997 et qu'elle y avait été scolarisée à compter du 17 novembre 1997, soit, au cours de l'année scolaire suivant son sixième anniversaire, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci remplissait les conditions fixées par le texte précité.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Guihal - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 21-13-2 du code civil.

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