Numéro 11 - Novembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2022

FILIATION

1re Civ., 30 novembre 2022, n° 21-14.726, (B), FRH

Rejet

Filiation naturelle – Reconnaissance – Nullité – Exclusion – Filiation légalement établie – Effet – Reconnaissance privée d'effet – Limite – Anéantissement de la filiation légalement établie

Il résulte de l'article 320 du code civil que la reconnaissance d'un enfant qui a déjà une filiation légalement établie n'est pas nulle, mais est seulement privée d'effet, tant que cette filiation n'a pas été anéantie en justice.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-26.661), l'enfant [J] [F], née le 26 août 2010 à [Localité 5] (Allemagne), a été déclarée à l'état civil comme née de Mme [Z] et de M. [U], son époux.

2. Un jugement du 10 mars 2015 a dit que M. [U] n'était pas le père de [J] [F].

3. M. [I] a reconnu [J] [F] devant l'officier d'état civil de [Localité 6] le 28 août 2015.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [Z] et M. [U] font grief à l'arrêt de constater que M. [I] a reconnu [J] [F] devant l'officier d'état civil de [Localité 6] le 28 août 2015, alors « qu'en application de l'article 320 du code civil, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'un autre filiation qui la contredirait ; qu'à la date du 28 août 2015, date de la reconnaissance émanant de M. [I], le lien de filiation de l'enfant avec M. [R] [U], constaté par l'acte de naissance de l'enfant, n'était pas anéanti puisqu'il ne l'a été, eu égard à l'effet suspensif de l'appel, que par l'arrêt du 16 mars 2021 ; que cette règle d'ordre public, que les juges du fond devaient au besoin appliquer d'office, s'opposait au constat des effets d'une reconnaissance au profit de M. [I] ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé les articles 6 et 320 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 320 du code civil, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.

6. Il résulte de ce texte que la reconnaissance d'un enfant qui a déjà une filiation légalement établie n'est pas nulle, mais est seulement privée d'effet, tant que cette filiation n'a pas été anéantie en justice.

7. Après avoir retenu que M. [U] n'était pas le père de [J] [F], la cour d'appel a constaté que celle-ci avait été reconnue par M. [I].

8. Elle en a déduit à bon droit que cette reconnaissance produisait ses effets, hors toute action en établissement de paternité.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Fulchiron - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 320 du code civil.

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