Numéro 11 - Novembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2022

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Com., 16 novembre 2022, n° 21-17.338, (B), FRH

Rejet

Accords et conventions divers – Convention de Rome du 19 juin 1980 – Loi applicable aux obligations contractuelles – Article 3, § 1 – Loi choisie par les parties – Exclusion – Principes Unidroit

Accords et conventions divers – Convention de Rome du 19 juin 1980 – Loi applicable aux obligations contractuelles – Article 4 – Absence de choix des parties – Loi du pays présentant les liens les plus étroits – Présomption – Loi de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique – Applications diverses – Contrat de coopération commerciale

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2021), de 2004 à 2006, la société Conforama France (la société Conforama), société de droit français ayant pour activité la vente de biens d'équipement et d'ameublement, a eu comme fournisseur la société de droit américain Mab Ltd (la société Mab), en liquidation amiable depuis le 21 décembre 2006.

2. Le 20 juillet 2006, la société de droit italien Industria Conciaria Volturno Srl (la société ICV), ayant pour activité le commerce de peaux et de meubles, créancière de la société Mab, a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Conforama en vue du paiement de sa créance.

3. Le 24 août 2006, la société de droit américain High Point Real Estate LLC (la société HPRE), prêteur à des fins d'investissements immobiliers ou financiers, créancière de la société Mab, a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Conforama au titre de sa créance.

4. La société Conforama, après avoir déclaré être débitrice de la société Mab, a indiqué détenir une créance sur cette dernière au titre de trois factures des 24 mars, 20 juin et 5 juillet 2006, venant en compensation avec la créance de la société Mab.

5. Le 9 septembre 2008, la société ICV a assigné la société Conforama, sur le fondement d'une action oblique, pour contester les factures de la société Conforama à l'égard de la société Mab. Un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente de l'issue de la procédure parallèle opposant la société ICV à la société Mab sur le montant de la créance.

6. Par lettre du 20 décembre 2013, la société HPRE a demandé le rétablissement de la procédure engagée par la société ICV contre la société Conforama sur le fondement de l'action oblique et a demandé à intervenir volontairement dans cette instance, régularisant des conclusions à cette fin le 5 mai 2014.

7. La société Conforama a opposé à la société HPRE la prescription de son action.

Examen des moyens

Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et les premier et troisième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. La société Conforama fait grief à l'arrêt d'ordonner le rejet des débats de la pièce n° 50, d'ordonner la cancellation de tous les paragraphes des conclusions faisant mention, soit de la pièce n° 50, soit de toute référence à ladite pièce ou à son contenu et de confirmer les décisions entreprises en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu'elles ont déclaré la société HPRE recevable à agir et lui ont alloué une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que les échanges entre cabinets d'avocats dont le signataire n'est pas avocat ne sont pas couverts par la confidentialité des correspondances entre avocats ni par le secret professionnel ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que le courrier électronique transmis par la secrétaire du conseil d'ICV, et ses annexes, seraient couverts par le secret et la confidentialité dès lors que le courrier portait clairement comme objet le nom des parties et du dossier concerné et précisait la nature des pièces jointes ; qu'en statuant ainsi, cependant que la secrétaire du conseil d'ICV n'était pas avocate, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 3-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

2°/ que les documents envoyés par un avocat à l'un de ses confrères et indiqués comme étant des pièces d'une procédure judiciaire peuvent être transmis par l'avocat destinataire à son client concerné par la procédure judiciaire ; que le client n'étant aucunement tenu par un quelconque secret ou confidentialité des correspondances, peut ensuite produire le document reçu à une procédure ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que le courrier électronique transmis par la secrétaire du conseil d'ICV, et ses annexes, seraient couverts par le secret et la confidentialité ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de ce que la société Conforama, destinataire d'un document indiqué par son expéditeur comme une pièce de procédure, n'était tenu par aucun secret ou confidentialité des correspondances, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 3-1 et 3-2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. »

Réponse de la Cour

10. Après avoir énoncé qu'il résulte de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 3-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat que les correspondances entre avocats et/ou entre un avocat et son client ne peuvent être produites en justice, sans aucune exception, et que leur production ne peut être légitimée par l'exercice des droits de la défense, sauf pour la propre défense de l'avocat, l'arrêt retient que, quand bien même seraient-elles échangées par courriel entre la secrétaire d'un avocat et un avocat, les correspondances entre avocats portant clairement comme objet le nom des parties et du dossier concerné et précisant la nature des pièces jointes, ces correspondances sont couvertes par le même secret, dès lors qu'elles ne portent pas la mention « officielle ». Il relève qu'en l'espèce, la société Conforama a produit en pièce n° 50 un document dont il résulte qu'elle l'a obtenu par courriel de son avocat, qui lui-même l'avait reçu du cabinet de son confrère le 30 juin 2017, mentionnant expressément qu'il s'agissait d'une transmission concernant un dossier « Industria Conciaria V / Mab Lt + HPRE » et qu'un « protocole d'accord transactionnel » était joint, sans toutefois mentionner le caractère « officiel » de cette transmission.

11. De ces constatations et appréciations, c'est à bon droit que, peu important les conditions de leur transmission et l'auteur de leur production, la cour d'appel a déduit que les pièces en cause étaient couvertes par le secret professionnel de l'avocat et ne pouvaient être produites en justice.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. La société Conforama fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'il appartient au juge d'interpréter le contrat ; que les principes Unidroit peuvent parfaitement être appliqués même à défaut de mention expresse dans les accords commerciaux ; que les principes Unidroit eux-mêmes indiquent qu'ils peuvent être appliqués « lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par les principes généraux du droit, la lex mercatoria ou autre formule similaire » ; qu'en refusant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges d'appliquer les principes Unidroit au motif qu'ils ne seraient pas expressément visés, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable en la cause ;

2°/ que l'article 1 du contrat fournisseur (Conforama supplyer agreement) du 15 juillet 2004 prévoyait expressément que « les conditions d'achat couvrent (...) les accords de coopération commerciale associés » (« The terms of purchase cover (...) associated agreements on commercial cooperation ») ; qu'en énonçant que « la coopération commerciale entre Conforama ou ses filiales d'une part, et Mab Natale de l'autre, ne relève pas des dispositions relatives à la loi applicable prévues par CACCCC2004 ou CSA2004 [nom donné par le tribunal au Contrat fournisseur du 15 juillet 2004]", la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, en violation de l'article 1134 devenu 1192 du code civil ;

3°/ que le choix de la loi applicable à un contrat international peut, soit être exprès, soit résulter implicitement des circonstances de la cause ; qu'en particulier, en présence d'un groupe de contrats dérivant d'une convention initiale, telles que des conditions générales, le choix par les parties d'une loi pour régir ce contrat initial vaut en principe également pour les autres contrats liés ; qu'au cas présent, en écartant la clause de choix de loi prévue conjointement par les conditions générales d'achat et de fourniture du 15 octobre 2004 et par le contrat fournisseur du 15 juillet 2004, au motif que le contrat de coopération commerciale serait distinct de ces conditions générales et contrat fournisseur, sans rechercher si ces choix de lois conformes ne constituaient pas des circonstances de la cause impliquant un choix implicite de loi pour régir la relation de coopération commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

4°/ que la loi entretenant les liens les plus étroits avec un contrat accessoire de coopération commerciale est celle régissant le rapport principal de distribution que la coopération commerciale a pour objet ; qu'au cas présent, le rapport de distribution était soumis par les parties aux principes et usages du commerce international ; qu'en soumettant la coopération commerciale à la loi française au motif que la prestation était rendue en France, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

5°/ que la loi entretenant les liens les plus étroits avec un contrat accessoire de coopération commerciale est celle régissant le rapport principal de distribution que la coopération commerciale a pour objet ; qu'à supposer les clauses soumettant le rapport de distribution aux principes et usages du commerce international inapplicables, la loi applicable au rapport de distribution était alors la loi de l'Etat de résidence habituelle du fournisseur, débiteur de la prestation caractéristique au sens de la Convention de Rome, c'est-à-dire la loi américaine ; qu'en soumettant la coopération commerciale à la loi française au motif que la prestation était rendue en France, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980. »

Réponse de la Cour

14. En premier lieu, il résulte de l'article 3, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, tels que ceux qui ont été élaborés par l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), ne constituent pas une loi pouvant être choisie par les parties au sens de cette disposition.

Le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

15. En second lieu, après avoir énoncé qu'à défaut de choix par les parties, l'article 4, § 1, de la Convention de Rome prévoit que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et que, selon le paragraphe 2 de cet article, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle, puis relevé que les contrats de coopération commerciale étaient distincts des contrats « fournisseur », l'arrêt retient qu'il résulte des éléments versés au dossier et notamment de leur objet, qui porte sur la promotion commerciale, par le biais de publicités ou de catalogues mis à la disposition des clients ou sur internet, et la visibilité des produits en magasin, que les contrats litigieux avaient les liens les plus étroits avec la France.

En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la prestation caractéristique devait être fournie par le distributeur, ayant son siège en France, et que le contrat ne présentait pas de liens plus étroits avec un pays autre, la cour d'appel a retenu à bon droit l'application du droit français aux contrats de coopération commerciale litigieux.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

17. La société HPRE fait grief à l'arrêt de la déclarer prescrite et en conséquence irrecevable à agir contre la société Conforama, alors « que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée ; que la prescription d'une action oblique formée par un créancier contre le débiteur de son débiteur peut notamment être interrompue par des actes d'exécution forcée exercés contre le débiteur du demandeur à l'action et notifiés au débiteur de son débiteur, défendeur à l'action oblique ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société HPRE avait signifié le 17 novembre 2011 à la société Conforama un acte de conversion en saisie-attribution d'une saisie conservatoire pratiquée en 2006 pour obtenir le paiement de sa créance contre la société Mab ; qu'en refusant de faire produire à cet acte d'exécution forcée contre la société Mab un effet interruptif de prescription de l'action oblique exercée contre la société Conforama, débitrice de la société Mab, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, ensemble l'article 1166 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

18. Après avoir relevé que la société HPRE n'était intervenue volontairement que le 20 décembre 2013 à l'action oblique engagée par la société ICV pour contester les factures émises par la société Conforama à l'égard de la société Mab, tandis qu'il n'était pas contesté qu'elle avait eu connaissance des faits ayant justifié l'exercice de cette action en 2006, l'arrêt retient que la signification, le 17 novembre 2011, à la société Conforama, de la conversion en saisie-attribution de la saisie-conservatoire pratiquée entre ses mains en 2006 constitue un acte d'exécution forcée à l'encontre de la seule société Mab et non à l'encontre de la société Conforama et que le recouvrement de la créance contre la société Mab est distinct, tant dans son objet que dans son fondement, de l'action oblique exercée contre la société Conforama. Il retient encore que l'article 2244 du code civil ne confère d'effet interruptif qu'aux actes exercés à l'encontre du débiteur concerné par l'action et relève qu'il n'y a eu aucun acte d'exécution forcée à l'encontre de la société Conforama, ni même aucune mesure conservatoire, susceptible d'interrompre la prescription de l'action engagée par la société HPRE contre cette société.

19. De ces constatations et appréciations, l'arrêt a exactement déduit que la prescription de l'action oblique engagée par la société HPRE à l'encontre de la société Conforama n'avait pas été interrompue par l'acte du 17 novembre 2011 et que cette action était donc prescrite.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Bellino - Avocat général : M. Debacq - Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Article 3, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

1re Civ., 9 novembre 2022, n° 21-18.493, (B), FRH

Cassation

Accords et conventions divers – Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 – Jugements et arrêts – Exequatur – Article 36 – Juridiction compétente – Article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice – Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (tribunal judiciaire de Montpellier, 22 avril 2021), le 13 janvier 2020, Mme [Z], veuve [Y], Mme [D] [Y] et MM. [K] et [O] [Y] (les consorts [Y]) ont assigné Mme [C] devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'exequatur d'une décision de la cour d'appel de Port-Gentil (Gabon) la condamnant à leur payer une certaine somme.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts [Y] font grief à l'arrêt de retenir le défaut de pouvoir de statuer de la juridiction et de les déclarer irrecevables en leurs demandes, alors « que l'exequatur du jugement rendu par une juridiction gabonaise est accordée par le président du tribunal judiciaire saisi et statuant selon la procédure accélérée au fond ; qu'en se déclarant incompétent sur le fondement de l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire quand le président du tribunal judiciaire était désigné comme compétent par l'article 36 de la Convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon, applicable à la demande d'exequatur, le juge a violé cet article 36 de la Convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon, et ensemble l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 36 de la Convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon du 23 juillet 1963 et l'article 28 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice :

3. Selon le premier de ces textes, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.

4. Le second dispose :

« Le président du tribunal judiciaire connaît des litiges attribués par conventions internationales au « président » statuant « suivant la forme prévue pour les référés ». Il statue selon la procédure accélérée au fond. »

5. Pour déclarer la demande d'exequatur irrecevable, l'ordonnance retient que les consorts [Y] ont saisi le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, que le décret n° 2019-912 du 30 août 2019, en son article 10, a supprimé le tribunal de grande instance et que seul le tribunal judiciaire à juge unique peut connaître d'une demande d'exequatur, de sorte que les dispositions des articles 839 et 481-1 du code de procédure civile n'ont plus vocation à s'appliquer.

6. En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 avril 2021, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier autrement composé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Champ - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SAS Buk Lament-Robillot -

Textes visés :

Article 36 de la Convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon du 23 juillet 1963 ; article 28 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; article 10 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

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