Numéro 11 - Novembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2022

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

1re Civ., 30 novembre 2022, n° 21-12.128, (B), FS

Rejet

Article 1 du Protocole n° 1 – Droit au respect des biens – Domaine d'application

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 décembre 2020), un jugement du 29 mai 2019 a prononcé le divorce de Mme [C] et de M. [X].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [C] fait grief à l'arrêt de fixer à 50 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge et de la condamner, en tant que de besoin, à payer cette somme à M. [X], alors « que toute personne a droit au respect de ses biens ; que les restrictions de propriété doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'en fixant à 50 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire qui devra être mise à sa charge, et en la condamnant en tant que de besoin à payer cette somme à M. [X], sur le fondement de l'article 270 du code civil alors que celui-ci, en ce qu'il pose un principe très général d'attribution d'une prestation compensatoire à un époux visant à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, sans prise en compte des causes du divorce, de la situation financière de l'époux demandeur qui devrait se trouver dans une situation de besoin ou de la cause de la disparité dans les conditions de vie respectives et ne pose que des exceptions résiduelles et insuffisantes à ce principe d'attribution ; qu'en outre, la compensation est allouée sans limite de temps, au regard de la durée de vie restante des époux après leur divorce ; qu'en appliquant cette disposition qui ne ménage pas un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, la cour d'appel a violé l'article 1, § 1, du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. L'article 270 du code civil, en ce qu'il prévoit la possibilité d'une condamnation pécuniaire de l'époux débiteur de la prestation compensatoire est de nature à porter atteinte au droit de celui-ci au respect de ses biens, au sens autonome de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En visant à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, avec la disparition du devoir de secours, dans les conditions de vie respectives des époux et en prévoyant le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, ce texte poursuit le but légitime à la fois de protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorable au moment du divorce et de célérité dans le traitement des conséquences de celui-ci.

6. L'octroi d'une prestation compensatoire repose sur plusieurs critères objectifs, définis par le législateur et appréciés souverainement par le juge afin de tenir compte des circonstances de l'espèce, et ne peut être décidé qu'au terme d'un débat contradictoire, en fonction des éléments fournis par les parties.

7. C'est ainsi que, selon l'article 270, alinéa 2, du code civil, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux à la date de la rupture s'apprécie au regard des ressources, charges et patrimoine de chacun des époux au moment du divorce, ainsi que de leur évolution dans un avenir prévisible, et qu'elle n'ouvre droit au bénéfice d'une prestation compensatoire au profit de l'époux qui subit cette disparité que si celle-ci résulte de la rupture du mariage, à l'exclusion de toute autre cause.

8. Selon l'article 270, alinéa 3, du code civil, le juge peut toutefois refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, tels que l'âge des époux, leur situation au regard de l'emploi ou les choix professionnels opérés par eux, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

9. Il en résulte que ces dispositions ménagent un juste équilibre entre le but poursuivi et la protection des biens du débiteur sur lequel elles ne font pas peser, par elles-mêmes, une charge spéciale et exorbitante.

10. C'est sans violer l'article 1er précité que la cour d'appel a condamné Mme [C] à payer à M. [X], sur le fondement de l'article 270 du code civil, un capital de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Duval - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier -

Textes visés :

Article 270 du code civil ; article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2e Civ., 24 novembre 2022, n° 20-22.100, (B), FS

Cassation partielle sans renvoi

Article 6, § 1 – Tribunal – Accès – Droit d'agir – Application dans le temps – Arrêt de la Cour de cassation

Article 6, § 1 – Equité – Egalité des armes – Violation – Cas – Application immédiate d'une règle jurisprudentielle nouvelle – Applications diverses – Accès au juge

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 2018) et les productions, M. [S] [H] a été victime, le 25 juillet 2008, en Espagne, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé et assuré dans ce pays.

2. M. [S] [H], son épouse, Mme [U] [H] et ses enfants, Mme [M] [H] et M. [P] [H] (les consorts [H]), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).

3. La CIVI a déclaré leur demande irrecevable au motif que l'article 706-3 du code de procédure pénale excluait l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus dans l'Union européenne.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le FGTI fait grief à l'arrêt de dire la requête des consorts [H] recevable alors « que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime ; qu'il en va ainsi, en application de l'article L. 424-1 du code des assurances, des dommages résultant d'un accident de la circulation survenu sur le territoire d'un État partie à l'Espace économique européen et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un de ces États ; que la cour d'appel a constaté que « M. [H] [avait] été victime d'un accident corporel de la circulation routière en Espagne », dans lequel était impliqué « un véhicule immatriculé en Espagne », de sorte que les dommages résultant de cet accident, survenu sur le territoire d'un État partie à l'espace économique européen et causé par un véhicule qui y était immatriculé, relevaient de la seule compétence du FGAO ; qu'en déclarant toutefois recevable la demande des consorts [H] formée devant la CIVI, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, et les articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances :

5. Selon le premier de ces textes, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir du FGTI la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

6. Les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, issus de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ayant transposé la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, prévoient un dispositif d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus dans un autre Etat de l'espace économique européen, impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel et son assureur dans l'un de ces Etats. Il permet, notamment, dans certaines circonstances, à la victime française d'être indemnisée en France par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).

7. La Cour de cassation, prenant en considération l'introduction de ce dispositif en droit français, a jugé, par un arrêt du 24 septembre 2020 (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.992, publié), que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le FGAO en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la CIVI, telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime.

8. Cette décision ne constitue pas un revirement de jurisprudence, en l'absence d'arrêt de la Cour de cassation ayant précédemment tranché ce point de droit.

9. Par ailleurs, elle n'était pas imprévisible.

En effet, des divergences de jurisprudence existaient entre les cours d'appel, certaines d'entre elles ayant, avant cet arrêt, déclaré irrecevables pour les mêmes raisons des requêtes présentées sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale (notamment, les cours d'appel de Douai, Lyon et Riom : 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.992, publié, 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.014, et 2e Civ., 6 mai 2021, pourvoi n° 19-24.996). Elle s'inscrivait, en outre, dans une construction jurisprudentielle par laquelle la Cour de cassation a écarté la compétence de la CIVI, dès lors qu'existe un autre régime d'indemnisation spécifique. Ont été ainsi exclus de la compétence de cette commission, les victimes d'accidents du travail (2e Civ., 7 mai 2003, pourvoi n° 01-00.815, Bull. 2003, II, n° 138), les victimes d'accidents de service (2e Civ., 30 juin 2005, pourvoi n° 03-19.207, Bull. 2005, II, n° 177), ainsi que les militaires tués ou blessés en service (2e Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 11-18.025, Bull. 2013, II, n° 65).

10. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu en défense, l'application immédiate de la règle issue de l'arrêt du 24 septembre 2020 ne saurait contrevenir aux droits protégés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Pour dire recevable la requête en indemnisation formée par les consorts [H], l'arrêt énonce que M. [S] [H] a été victime d'un accident corporel de la circulation routière en Espagne qui ne relève pas des dispositions de la loi française du 5 juillet 1985 mais de la loi espagnole en application des dispositions de l'article 3 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'accident était survenu dans un Etat partie à l'espace économique européen, de sorte que les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances étaient applicables, ce qui excluait la compétence de la CIVI, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

Le FGTI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la requête des consorts [H] recevable ;

15. Il résulte des paragraphes 5 à 12 que la requête des consorts [H] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il confirme la jonction des instances, l'arrêt rendu le 23 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevable la requête présentée par M. [S] [H], Mme [U] [H], Mme [M] [H] et M. [P] [H].

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Chauve - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet ; SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances ; article 706-3 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.014, (rejet) ; Soc., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-11.986, Bull., (rejet) ; 2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 20-19.288, Bull., (cassation sans renvoi).

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