Numéro 11 - Novembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2022

CONFLIT DE JURIDICTIONS

1re Civ., 30 novembre 2022, n° 21-15.988, (B), FS

Rejet

Compétence internationale – Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 – Compétence en matière matrimoniale – Critères – Résidence habituelle du défendeur – Caractérisation – Appréciation souveraine des juges du fond

Aux termes de l'article 3, § 1, sous a), premier tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 25 novembre 2021, C-289/20) que la notion de résidence habituelle, au sens de l'article 3, § 1, sous a), du règlement précité, est caractérisée, en principe, par deux éléments, à savoir, d'une part, la volonté de l'intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé, d'autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l'État membre concerné (point 57), l'environnement d'un adulte étant de nature variée, composé d'un vaste spectre d'activités et d'intérêts, notamment professionnels, socioculturels, patrimoniaux, ainsi que d'ordre privé et familial, diversifiés (point 56).

Ces éléments sont appréciés souverainement par les juges du fond.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2021), Mme [P] et M. [S], tous deux de nationalité belge, se sont mariés le 18 septembre 1982, en Belgique.

2. Le 12 mai 2020, Mme [P] a présenté une requête en divorce devant un juge aux affaires familiales.

Examen du moyen

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de dire que le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de la procédure de divorce et de renvoyer M. et Mme [S] devant cette juridiction, alors « que la résidence habituelle, notion autonome du droit européen, se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'elle vise tous les intérêts des époux, sans nécessairement faire prévaloir leurs activités de la vie courante et de loisirs ; que, pour considérer que les époux [S] avaient transféré leur résidence en France au moment du dépôt de la requête en divorce, la cour d'appel retient que la résidence se définit comme le lieu où une personne a fixé ses centres d'intérêts et les met en oeuvre dans les actes de la vie courante de sorte que ce qu'il faut essentiellement retenir c'est qu'à la date du dépôt de la requête en divorce, le couple menait depuis 18 mois une vie sociale stable à [Localité 5] où ils effectuaient la quasi-totalité des dépenses courantes, avaient entrepris des travaux d'entretien et de réparation de leur villa et où ils avaient développé un réseau relationnel et amical et menaient une vie sociale ; qu'en accordant de manière générale une prépondérance à la vie sociale et de loisir des époux sur l'ensemble des autres liens que les époux avaient conservés avec la Belgique, où il était constant qu'ils résidaient plusieurs mois de l'année, y avaient l'ensemble de leurs comptes et actifs financiers, où M. [S] percevait ses allocations chômage qui constituaient les ressources du ménage, où les époux payaient leurs impôts sur le revenu et recevaient l'ensemble de leurs factures y compris celles relatives à leur bien sis à [Localité 5] et étaient toujours rattachés à la sécurité sociale, où tous leurs frais médicaux étaient encourus, où l'Etat belge considère que c'est leur résidence principale, où ils déclaraient tous les deux avoir leur résidence habituelle tandis qu'ils qualifiaient leur résidence de [Localité 5] de secondaire, et où les époux avaient conservé l'immatriculation de leurs voitures et leurs numéros de téléphone portable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 3, § 1, sous a), premier tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux.

6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 25 novembre 2021, IB/FA, C-289/20) que la notion de résidence habituelle au sens de l'article 3, § 1, sous a), du règlement précité est caractérisée, en principe, par deux éléments, à savoir, d'une part, la volonté de l'intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et, d'autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l'État membre concerné (point 57), l'environnement d'un adulte étant de nature variée, composé d'un vaste spectre d'activités et d'intérêts, notamment professionnels, socioculturels, patrimoniaux ainsi que d'ordre privé et familial, diversifiés (point 56).

7. La cour d'appel a relevé qu'après avoir vécu pendant longtemps à l'étranger en raison de l'activité professionnelle de l'époux, M. [S] et Mme [P], propriétaires, à [Localité 4] (Belgique), d'une maison occupée par leur fille aînée depuis 2013, et d'une villa à [Localité 5], louée jusque fin 2017, étaient revenus en Europe en mai 2018, date à laquelle, tout en déclarant leur résidence principale à [Localité 4], ils avaient fait déménager divers meubles d'[Localité 4] à [Localité 5], pour s'y installer eux-mêmes début juin 2018.

8. Elle a constaté que la villa, d'abord assurée en tant que résidence secondaire, était désormais assurée sans précision particulière et que le couple y avait entrepris divers travaux d'entretien et de réparation, en effectuant la quasi-totalité de ses dépenses courantes à [Localité 5] ou dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il avait développé un réseau relationnel et amical.

9. Elle a relevé encore que, depuis leur installation, M. et Mme [S] résidaient essentiellement à [Localité 5] et ne rentraient que pour de courts séjours à [Localité 3], où ils avaient conservé des intérêts administratifs et financiers.

10. Elle en a souverainement déduit que, à partir du mois de juin 2018, M. et Mme [S] avaient eu la volonté de fixer à [Localité 5] le centre habituel de leurs intérêts en y menant une vie sociale suffisamment stable, de sorte que leur résidence habituelle au sens du texte précité se trouvait en France.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision déclarant le juge français compétent pour connaître de l'instance en divorce introduite par Mme [P].

12. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Fulchiron - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SAS Buk Lament-Robillot -

Textes visés :

Article 3, § 1, sous a), premier tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003.

1re Civ., 23 novembre 2022, n° 21-22.254, (B), FRH

Rejet

Compétence internationale – Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 – Article 30 – Demandes connexes pendantes devant des juridictions d'Etats membres différents – Juridiction saisie en second lieu – Sursis à statuer – Possibilité

Selon l'article 30 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer. Les demandes connexes sont celles qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Ayant relevé qu'une société, qui l'avait saisie d'une action en responsabilité contractuelle dirigée contre une autre société, laquelle sollicitait la garantie de deux autres, était assignée en paiement par cette autre société devant un juge belge, la cour d'appel en déduit exactement que les deux affaires sont connexes et, estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mars 2021), la société Moulins Soufflet a confié à la société Cabinet Bourbon une mission de conseil et d'assistance technique relative à la réalisation d'un moulin à blé comportant un système d'étuvage de la farine. Elle a confié le lot étuvage à la société belge Artiliège qui a sous-traité la fourniture du générateur à air chaud à la société belge Boogaerts.

Le 4 février 2015, celle-ci a saisi le juge belge d'une demande de paiement de factures dirigée contre les sociétés Artiliège et Moulins Soufflet.

Le 26 juillet 2017, la société Moulins Soufflet, alléguant que le dispositif d'étuvage de la farine était affecté de désordres, a assigné en responsabilité contractuelle la société Cabinet Bourbon, laquelle a appelé en intervention forcée les sociétés Artiliège et Boogaerts.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Artiliège fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors « que l'article 30.1 du règlement Bruxelles I bis prévoit que « lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer » ; que suivant l'article 30.3 de ce même règlement « sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé que « dans l'hypothèse où les juridictions françaises soient amenées à avoir, sur la question de l'éventuelle défectuosité du matériel et sur le lien de causalité avec les préjudices allégués par la société Soufflet, une appréciation contraire des juridictions belges, ou vice-versa, il en résulterait potentiellement un risque de contrariété entre les solutions susceptibles d'être adoptées par les juridictions des deux Etats membres de l'Union », de sorte que « la situation de connexité, au sens du Règlement, se trouve suffisamment établie » (cf. arrêt p. 9, §§ 1 et 2), la cour d'appel a néanmoins écarté l'exception de connexité soulevée par la société Artiliège et refusé de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue par les juridictions belges saisies en premier lieu, motif pris que « la question de la défectuosité du matériel fourni par la société Boogaerts n'occupe pas une place centrale, au vu des autres manquements contractuels allégués, ainsi que du propre comportement de la société Soufflet » (cf. arrêt p. 9, § 3) ; qu'en subordonnant ainsi le sursis à statuer au caractère central au litige de la question posée par la demande connexe, la cour d'appel a violé les articles 30.1 et 30.3 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, par l'ajout d'une condition qu'ils ne prévoient pas. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 30 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer, les demandes connexes étant celles qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

5. Ayant relevé que la société Moulins Soufflet, qui l'avait saisie d'une action en responsabilité contractuelle dirigée contre la société Cabinet Bourbon, laquelle sollicitait la garantie des sociétés Artiliège et Boogaerts, était assignée par cette dernière devant un juge belge en paiement du prix du générateur litigieux, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les deux affaires étaient connexes, a toutefois estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Hascher - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ; SARL Le Prado - Gilbert ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 30 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

1re Civ., 9 novembre 2022, n° 21-18.493, (B), FRH

Cassation

Effets internationaux des jugements – Exequatur – Conventions internationales – Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 – Article 36 – Juridiction compétente – Article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice – Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond

Statuant selon la procédure accélérée au fond, viole, par refus d'application, l'article 36 de la Convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon du 23 juillet 1963 et, par fausse application, l'article 28 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le président du tribunal judiciaire qui retient, pour déclarer irrecevable une demande d'exequatur, que le décret n° 2019-912 du 30 août 2019, en son article 10, a supprimé le tribunal de grande instance et que seul le tribunal judiciaire à juge unique peut connaître d'une demande d'exequatur.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (tribunal judiciaire de Montpellier, 22 avril 2021), le 13 janvier 2020, Mme [Z], veuve [Y], Mme [D] [Y] et MM. [K] et [O] [Y] (les consorts [Y]) ont assigné Mme [C] devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'exequatur d'une décision de la cour d'appel de Port-Gentil (Gabon) la condamnant à leur payer une certaine somme.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts [Y] font grief à l'arrêt de retenir le défaut de pouvoir de statuer de la juridiction et de les déclarer irrecevables en leurs demandes, alors « que l'exequatur du jugement rendu par une juridiction gabonaise est accordée par le président du tribunal judiciaire saisi et statuant selon la procédure accélérée au fond ; qu'en se déclarant incompétent sur le fondement de l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire quand le président du tribunal judiciaire était désigné comme compétent par l'article 36 de la Convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon, applicable à la demande d'exequatur, le juge a violé cet article 36 de la Convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon, et ensemble l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 36 de la Convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon du 23 juillet 1963 et l'article 28 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice :

3. Selon le premier de ces textes, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.

4. Le second dispose :

« Le président du tribunal judiciaire connaît des litiges attribués par conventions internationales au « président » statuant « suivant la forme prévue pour les référés ». Il statue selon la procédure accélérée au fond. »

5. Pour déclarer la demande d'exequatur irrecevable, l'ordonnance retient que les consorts [Y] ont saisi le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, que le décret n° 2019-912 du 30 août 2019, en son article 10, a supprimé le tribunal de grande instance et que seul le tribunal judiciaire à juge unique peut connaître d'une demande d'exequatur, de sorte que les dispositions des articles 839 et 481-1 du code de procédure civile n'ont plus vocation à s'appliquer.

6. En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 avril 2021, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier autrement composé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Champ - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SAS Buk Lament-Robillot -

Textes visés :

Article 36 de la Convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon du 23 juillet 1963 ; article 28 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; article 10 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

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