Numéro 11 - Novembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2022

APPEL CIVIL

2e Civ., 17 novembre 2022, n° 20-20.650, (B), FS

Cassation partielle

Appelant – Conclusions – Signification – Signification à l'intimé – Signification à l'intimé n'ayant pas constitué avocat – Délais – Articles 908 et 911 du code de procédure civile – Office du juge – Cas – Non-comparution de l'intimé

Si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.

Appelant – Conclusions – Signification aux parties n'ayant pas constitué avocat – Délai – Office du juge – Cas – Non-comparution de l'intimé

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2020), la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés (la société GMF) a relevé appel d'un jugement rendu dans une affaire l'opposant à M. [U].

2. M. [U] n'a pas constitué avocat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [U] fait grief à l'arrêt, infirmant partiellement le jugement entrepris, de réduire à 18 854,94 euros la somme que la société GMF était condamnée à lui payer et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant doivent être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel, que le juge d'appel doit relever au besoin d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a simplement constaté que la déclaration d'appel, l'avis d'inscription au rôle émis le 19 octobre 2018 et celui de désignation du conseiller de la mise en état avaient été signifiés au domicile de M. [U] par la GMF selon acte d'huissier du 10 décembre 2018, de sorte que son arrêt devait être réputé contradictoire, mais n'a pas vérifié si l'appelante avait signifié ses conclusions à M. [U] dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, ce qui n'était pas le cas ; qu'en statuant au fond, au vu des conclusions déposées par la société GMF, sans ni rechercher d'office, ni constater que la société GMF avait régulièrement signifié ses conclusions à M. [U], qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de ce texte, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que s'il doit être statué au fond lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et recevable ; qu'en l'espèce, en statuant au fond sur les conclusions de la société GMF, sans s'assurer que lesdites conclusions avaient été valablement signifiées à M. [U], qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai impératif de l'article 911 du code de procédure civile et que la déclaration d'appel n'était donc pas caduque, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.

5. Ayant constaté que l'intimé était défaillant et que la déclaration d'appel lui avait été régulièrement signifiée à domicile, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à la recherche invoquée, a, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. [U] fait grief à l'arrêt, infirmant partiellement le jugement entrepris, de réduire à 18 854,94 euros la somme que la GMF était condamnée à lui payer et de le débouter de sa demande d'indemnité, alors « que, s'il doit être statué au fond lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, pour réduire le montant alloué à M. [U], la cour d'appel a simplement jugé que « la cour constate que l'assureur n'est pas contredit en cause d'appel lorsqu'il demande de déduire de [la somme fixée par l'expert comme montant indemnisable] subsidiairement, outre la franchise, au regard des contradictions et doutes détaillées ci-dessus dans le cadre de la demande de mise en jeu de la clause de déchéance de la garantie, la somme de 6 496,47 euros, au titre des justificatifs appartenant à des tierces personnes, et de 1 031,68 euros pour les achats en magasins effectués hors des horaires de travail de M. [U] » et que « compte tenu de ces éléments et en l'absence de toute contestation et d'arguments permettant de démentir les affirmations de la GMF, la cour fixe la somme à revenir à l'assuré à 18 854,94 euros » ; qu'en faisant ainsi droit aux prétentions de l'appelante, au seul motif que celles-ci n'étaient pas contestées en cause d'appel, sans démontrer la recevabilité et le bien-fondé des déductions sollicitées par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

8. Pour réduire à la somme de 18 854,94 euros la somme que la GMF était condamnée à payer à M. [U] et le débouter de sa demande d'indemnité, l'arrêt retient que l'assureur n'est pas contredit en cause d'appel lorsqu'il demande de déduire de la somme de 26 550,09 euros les sommes de 6 496,47 euros, au titre des justificatifs appartenant à des tierces personnes et de 1 031,68 euros au titre des achats en magasins effectués hors des horaires de travail de M. [U].

9. L'arrêt en déduit que compte tenu de ces éléments et en l'absence de toute contestation et d'arguments permettant de démentir les affirmations de la GMF, la somme à revenir à l'assuré doit être fixée à 18 854,94 euros.

10. En statuant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve produits à l'appui de la demande de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il avait jugé que les conditions d'application de la clause de déchéance de garantie invoquée par la demande formée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés n'étaient pas réunies, l'arrêt rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Articles 14, 908 et 911 du code de procédure civile.

1re Civ., 23 novembre 2022, n° 21-19.490, (B), FS

Rejet

Effet dévolutif – Portée – Avocat – Discipline – Décision du conseil de l'ordre – Annulation – Irrégularité n'affectant pas l'acte de saisine – Cour saisie de l'entier litige

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mai 2021), par lettre recommandée du 24 avril 2019, le bâtonnier du barreau de Reims a saisi le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Reims (le conseil de discipline) de poursuites disciplinaires à l'encontre de M. [S], avocat, au titre de divers manquements.

2. Par délibération du 6 mai 2019, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Reims a désigné un rapporteur qui a déposé son rapport le 27 août 2019.

3. M. [S] a été cité à l'audience du conseil de discipline du 20 décembre 2019. À cette date, l'affaire a été renvoyée et le délai pour statuer prorogé de quatre mois, conformément à l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

4. Par décision du 31 juillet 2020, le conseil de discipline a déclaré constituées les fautes disciplinaires reprochées à M. [S], à l'exception du non-respect de la décision arbitrale d'un bâtonnier tiers, et prononcé des sanctions disciplinaires. M. [S] a formé un recours contre cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer constitués des manquements aux règles professionnelles et de prononcer des sanctions contre lui, alors :

« 1°/ que selon l'article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre désigne un rapporteur qui a pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire ; le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement et le cas échéant, par la cour d'appel saisie du recours contre la décision rendue par l'instance disciplinaire ; il en résulte que saisie du recours de l'avocat contre la décision l'ayant condamné à une peine disciplinaire, la cour d'appel, qui annule le rapport d'instruction, la citation et la décision de l'instance disciplinaire, ne peut, sans violer l'exigence d'une procédure équitable, se prononcer sur les poursuites disciplinaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 188, 189, 191, 192, 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 562 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la juridiction disciplinaire, et le cas échéant la juridiction d'appel, ne sont saisies que des faits mentionnés dans la citation délivrée à l'avocat poursuivi après dépôt du rapport d'instruction ; qu'après avoir annulé le rapport d'instruction, la cour d'appel a annulé les citations délivrées à M. [S], avocat, les 10 décembre 2019 et 8 janvier 2020, lesquelles visaient expressément ce rapport ainsi que la décision rendue par le conseil de discipline ; qu'en retenant néanmoins qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle devait se prononcer sur les poursuites disciplinaires engagées par le bâtonnier devant le conseil de discipline, alors qu'aucune instance disciplinaire régulière n'avait été ouverte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 562 du code de procédure civile, 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que la procédure disciplinaire est soumise à l'exigence d'une procédure équitable et qu'à cette fin, la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement doit être garantie au professionnel poursuivi ; dès lors, après avoir annulé le rapport d'instruction, les citations et la décision du conseil de discipline, la cour d'appel, qui s'est estimée investie par l'effet dévolutif de l'appel du pouvoir d'instruire et de juger les faits pour lesquels M. [S] a été poursuivi disciplinairement, a violé les articles 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 188, 189, 191, 192,197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 562 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir annulé le rapport d'instruction et, par voie de conséquence, la convocation à l'audience et la décision du conseil de discipline, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'acte de saisine, qui avait été adressé par le bâtonnier au conseil régional de discipline et mentionnait l'ensemble des griefs reprochés à l'avocat, avait introduit l'instance et que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle se trouvait saisie de l'entier litige et devait se prononcer au regard des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant elle.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat général : Mme Mallet-Bricout - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; articles 188, 189, 191, 192 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; article 562 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2e Civ., 17 novembre 2022, n° 20-19.782, (B), FS

Cassation

Intimé – Pluralité – Appel interjeté contre un seul – Litige indivisible – Définition

Il résulte de l'article 553 du code de procédure civile qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante.

Viole ce texte, la cour d'appel qui, en l'absence d'impossibilité de poursuivre simultanément l'exécution du jugement ayant condamné l'assureur et l'arrêt déboutant la victime de sa demande de condamnation de l'assuré, rejette la demande de la victime en condamnation solidaire de l'assuré et de l'assureur, ce dernier étant défaillant, alors que l'appel de l'assuré ne pouvait produire effet à l'égard de l'assureur.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2020) et les productions, la société Mecajet a confié à la société RGY concept (la société RGY) la réalisation des plans des appareils de chauffage-climatisation devant équiper des navettes ferroviaires dont la fabrication lui était commandée.

2. La société Mecajet, invoquant avoir subi un préjudice en raison d'une erreur de cotation des plans, a assigné la société RGY et son assureur, la société Axa France IARD (la société AXA), devant un tribunal de commerce qui les a condamnées solidairement à lui payer une certaine somme à titre indemnitaire.

3. La société RGY a interjeté un appel principal de ce jugement.

4. La société AXA, intimée, n'a pas constitué avocat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Mecajet fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter toutes ses demandes, alors « que l'appel d'une partie ne produit effet à l'égard des autres parties condamnées ne s'étant pas jointes à l'instance qu'en cas d'indivisibilité ; que la société AXA, condamnée en première instance, n'a pas relevé appel ni constitué avocat devant la cour d'appel ; qu'en infirmant le jugement en son entier et en faisant ainsi produire au seul appel de la société RGY effet à l'égard de la société AXA cependant que les condamnations solidaires de l'assuré et de son assureur à indemniser la société Mecajet n'étaient pas indivisibles, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 553 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

7. Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante.

8. Pour débouter la société Mecajet de sa demande de condamnation solidaire de la société RGY et de la société AXA, l'arrêt retient que la société RGY ne peut être tenue de réparer les conséquences financières subies par la société Mecajet pour assurer la reprise des désordres des châssis mis en production.

9. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'impossibilité de poursuivre simultanément l'exécution du jugement ayant condamné la société AXA et de l'arrêt déboutant la société Mecajet de sa demande de condamnation de la société RGY, l'appel de cette dernière ne pouvait produire effet à l'égard de la société AXA, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société Mecajet fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à déclarer la société RGY responsable du désordre constaté le 5 mai 2017 et de la condamner solidairement avec son assureur, la société AXA, à l'indemniser de son entier préjudice, soit à lui payer les sommes de 258 675 euros et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société Mecajet fondait ses demandes sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil et que la société RGY justifiait sa prétention au rejet des demandes de la société Mecajet sur une prétendue absence de lien de causalité entre la faute qu'elle avait commise et les dépenses engagées par la société Mecajet ; qu'aucune des parties n'a donc évoqué l'exigence de la prévisibilité du dommage en matière de responsabilité contractuelle ; qu'en se fondant ainsi d'office sur l'article 1231-3 du code civil sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

12. Pour rejeter les demandes de la société Mecajet, l'arrêt retient que si la société RGY pouvait prévoir que l'erreur de cotation de ses plans entraînerait une impossibilité de mettre en oeuvre les composants mécaniques réalisés sur la base de ceux-ci, elle ne pouvait en revanche prévoir ni que la société Mecajet choisirait de passer outre la phase de réalisation d'un prototype et d'engager directement la production de 20 châssis pour gagner sur les délais de mise en oeuvre impartis par le marché, ni qu'elle mettrait tout en oeuvre, à savoir l'engagement de deux sociétés d'ingénierie tierces et la remise en production en urgence de nombreuses pièces, pour sauver son marché face à un partenaire commercial tel que la société Eurotunnel, de sorte que les préjudices dont la société Mecajet réclame réparation constituent des dommages que la société RGY, dont il n'est pas soutenu qu'elle avait commis une faute lourde ou dolosive, ne pouvait pas prévoir au sens de l'article 1231-3 du code civil.

13. En statuant ainsi, en faisant d'office application au litige de l'article 1231-3 du code civil, la prévisibilité du dommage n'ayant pas été invoquée par les parties dans le débat sur le lien de causalité entre la faute de la société RGY et le préjudice allégué par la société Mecajet, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Article 553 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-15.827, Bull., (cassation partielle).

2e Civ., 17 novembre 2022, n° 21-13.524, (B), FRH

Rejet

Procédure avec représentation obligatoire – Déclaration d'appel – Caducité – Effets – Interdiction de réitération de l'appel – Limite – Appelant devenu intimé sur appel principal limité – Appel incident – Portée

Si l'article 911-1 du code de procédure civile interdit, en son alinéa 3, à l'appelant, dont la déclaration a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, de réitérer un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie, et interdit, en son alinéa 4, à l'intimé qui n'a pas formé d'appel incident ou provoqué dans les délais requis ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable, de former un appel principal, il ne fait pas obstacle à ce que l'appelant dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité, devenu intimé sur un appel principal limité du même jugement, de critiquer à nouveau la disposition du jugement lui faisant grief en formant un appel incident.

Cependant, il résulte des articles 548 et 550 du code de procédure civile que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé ne peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé que s'il existe, quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties.

Appel incident – Appel incident formé à l'encontre d'un cointimé – Chefs de demande distincts – Existence d'un lien juridique entre toutes les parties – Nécessité

Appel incident – Intimé s'étant abstenu de former appel incident – Intimé ayant formé appel principal postérieurement – Effets – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2021) et les productions, Mme [S] et 39 autres personnes, dont deux personnes morales, ainsi que Mme [GE], ont acquis des lots dans un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement dans le cadre d'une opération de défiscalisation. Se plaignant d'une moins-value lors de la revente de leur lot et du surcoût des charges, Mme [S], Mme [GE] et les 39 autres acquéreurs ont assigné la société European Homes France, la société Aedificia participations et la société IFB France, opérateurs, à fins d'être indemnisés de leurs préjudices.

2. L'action en responsabilité de chacun des demandeurs ayant été déclarée prescrite par un jugement qui n'a pas été signifié, les acquéreurs, à l'exception de Mme [GE], ont, le 7 novembre 2018, relevé appel des dispositions de la décision leur faisant grief en intimant la société European Homes France, la société Aedificia participations et la société IFB France (les sociétés), mais pas Mme [GE].

3. Leur déclaration d'appel a été déclarée caduque sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

4. Le 27 juin 2019, Mme [GE] a relevé appel des dispositions du jugement lui faisant grief, en intimant les sociétés ainsi que Mme [S] et les 39 autres acquéreurs (les acquéreurs).

5. Dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, les acquéreurs ont formé, pour chacun, appel incident des dispositions du jugement leur faisant grief, en présentant des prétentions identiques à celles qu'ils avaient formées en qualité d'appelants principaux.

6. Les acquéreurs ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant dit que leur appel incident était irrecevable.

7. La société European Homes France a conclu à l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant dit que l'appréciation du défaut d'intérêt à agir de Mme [GE] au soutien des demandes de nullité et d'irrecevabilité de sa déclaration d'appel relevait des juges du fond.

Examen du moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de dire irrecevable leur appel incident, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles 550 et 911-1 du code de procédure civile qu'une partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité est toujours recevable, en cas d'appel principal formé par une autre partie, à former appel incident dans le délai ouvert par cet appel principal ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par les consorts [S] et autres sur l'appel principal formé par Mme [GE] contre le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny, qu'ils ne pouvaient se prévaloir de l'article 550 du code de procédure civile relatif à l'appel incident ou provoqué dès lors que leur recours ne constituait que la réitération de leur appel principal déclaré caduc, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

2°/ que l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante qu'« il n'existe aucun lien d'instance entre Mme [GE] et les autres acquéreurs qui s'étaient simplement regroupés pour faire valoir, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, leurs prétentions et droits respectifs à l'encontre des sociétés European Homes France, Aedificia participations et IFB France » et que « d'ailleurs, l'appel de Mme [GE] ne remet en cause le jugement rendu par cette juridiction qu'en ce qu'il lui fait personnellement grief et rejette ses demandes à l'encontre des sociétés susmentionnées », quand les consorts [S] et autres, parties en première instance, étaient recevables à former appel incident contre les mêmes parties que celles contre laquelle Mme [GE], avait formé son appel principal, et ce même en l'absence de demandes formées contre eux par l'appelante principale, la cour d'appel a méconnu les articles 546 et suivants, ensemble l'article 911-1 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, que saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, la cour d'appel qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne peut se prononcer sur l'intérêt des parties à relever appel d'une décision rendue au fond ; qu'en retenant qu'« il n'existe aucun lien d'instance entre Mme [GE] et les autres acquéreurs qui s'étaient simplement regroupés pour faire valoir, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, leurs prétentions et droits respectifs à l'encontre des sociétés European Homes France, Aedificia participations et IFB France » et que « d'ailleurs, l'appel de Mme [GE] ne remet en cause que le jugement rendu par cette juridiction qu'en ce qui lui fait personnellement grief et rejette ses demandes à l'encontre des sociétés susmentionnées », la cour d'appel, qui a apprécié l'intérêt de Mme [GE] à relever appel à l'égard des consorts [S] et autres, et l'intérêt de ces derniers à relever appel incident, a excédé ses pouvoirs et ainsi méconnu l'article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;

4°/ qu'en tout état de cause, l'identité de demandes formées par des appelants à l'encontre d'un jugement ayant déclaré prescrite leur action contre une partie caractérise un lien d'instance entre les demandeurs et les défendeurs ; que pour déclarer irrecevable l'appel incident des consorts [S] et autres, la cour d'appel a retenu que Mme [GE], appelante principale, n'avait pas formé de demande contre eux et en a déduit que l'appel incident ne constituait que la réitération de leur appel principal déclaré caduc ; qu'en statuant ainsi, quand l'identité des demandes formées par Mme [GE] et les consorts [S] et autres, contre les sociétés European Homes France, Aedificia participations et IFB France, caractérisait l'existence d'un lien d'instance entre l'appelante principale et les appelants incidents, la cour d'appel a violé l'article 911-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Si l'article 911-1 du code de procédure civile interdit, en son alinéa 3, à l'appelant, dont la déclaration a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, de réitérer un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie, et prohibe, en son alinéa 4, à l'intimé qui n'a pas formé d'appel incident ou provoqué dans les délais requis ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable de former un appel principal, il ne fait pas obstacle à ce que l'appelant, dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité, devenu intimé sur un appel principal limité du même jugement, de critiquer à nouveau la disposition du jugement lui faisant grief, en formant un appel incident.

10. Cependant, il résulte des articles 548 et 550 du code de procédure civile que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé ne peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé que s'il existe, quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties.

11. Ayant constaté que Mme [GE] et les autres acquéreurs s'étaient simplement regroupés pour faire valoir, devant le tribunal de grande instance, leurs prétentions et droits respectifs à l'encontre des sociétés European Homes France, Aedificia participations et IFB France, l'appel de Mme [GE] ne remettant d'ailleurs en cause que les dispositions du jugement lui faisant grief, de sorte qu'aucun lien d'instance ne s'était créé entre eux, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'intérêt des parties à former appel principal ou appel incident, a exactement fait ressortir de ses constatations, peu important que les demandes des acquéreurs, dont Mme [GE], aient le même objet, qu'il n'existait aucun lien juridique, quant à l'objet du litige, entre les parties, et que l'appel incident des acquéreurs, qui ne tendait qu'à réitérer les demandes qu'ils avaient formées à l'appui de leur acte d'appel du 7 novembre 2018, déclaré caduc, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 550 du code de procédure civile et était irrecevable.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; SCP Foussard et Froger ; SCP Bouzidi et Bouhanna -

Textes visés :

Articles 548, 550 et 911-1 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.926, Bull. 2016, II, n° 224 (rejet) ; 1re Civ., 12 février 1991, pourvoi n° 86-18.678, Bull. 1991, I, n° 57 (cassation) ; 1re Civ., 21 janvier 1997, pourvoi n° 94-19.689, Bull. 1997, I, n° 24 (cassation).

1re Civ., 23 novembre 2022, n° 21-11.110, (B), FS

Rejet

Procédure sans représentation obligatoire – Acte d'appel – Mentions nécessaires – Chefs du jugement critiqués – Défaut – Portée

Il résulte de la combinaison des articles 16, 197 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que le contenu du recours formé devant la cour d'appel et ses effets, lesquels ne sont pas réglés par le décret, sont régis par les articles 562 et 933 du code de procédure civile.

Il est jugé qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel mentionnant que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

Dès lors, le recours formé par un avocat contre une décision du conseil de discipline, qui, bien que n'indiquant pas les chefs de décision critiqués, tend à la réformation de cette décision, s'entend comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble de ses chefs et opère ainsi effet dévolutif.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020), par arrêté du 5 novembre 2018, le conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris a prononcé à l'encontre de M. [E] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de six mois, dont quatre mois assortis du sursis, pour des manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de modération, de délicatesse, de loyauté, de confraternité, d'honneur et de probité.

2. M. [E] a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le bâtonnier fait grief à l'arrêt d'infirmer l'arrêté sauf en ce qu'il dit que M. [E] s'était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de modération, de délicatesse, de loyauté, de confraternité, d'honneur et de probité, et avait en conséquence violé les dispositions de l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et, statuant à nouveau, de prononcer contre M. [E] la seule sanction d'avertissement, alors :

« 1°/ que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'aucune disposition ne déroge à ce principe en cas d'appel d'une décision statuant sur des poursuites disciplinaires engagées contre un avocat ; qu'en retenant que les modalités de saisine de la cour d'appel statuant en matière disciplinaire relevaient exclusivement des dispositions de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui, portant sur la forme du recours, ne pose aucune exigence quant à son contenu, de sorte que le recours exercé conformément à ces seules modalités opérait effet dévolutif, la cour d'appel a violé ce texte et, par refus d'application, l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 et l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ne définit pas les mentions que doit contenir la déclaration d'appel ; qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce que le décret ne règle pas ; qu'aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, régissant la procédure contentieuse sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel doit préciser les chefs de la décision auquel l'appel est limité ; qu'en retenant que les modalités de saisine de la cour d'appel statuant en matière disciplinaire relevaient exclusivement des dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, auquel renvoie l'article 197 du même décret, et qui ne pose aucune exigence quant au contenu de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé ces textes et, par refus d'application, l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, et l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

4. Il ressort des articles 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que le recours de l'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef et est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

5. L'article 277 du même décret dispose qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le décret.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le contenu du recours formé devant la cour d'appel et ses effets, lesquels ne sont pas réglés par le décret, sont régis par les articles 562 et 933 du code de procédure civile, qui prévoient, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et que la déclaration d'appel précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

7. Il a été jugé qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel mentionnant que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié ; 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456, publié).

8. La cour d'appel a constaté que M. [E] avait formé un recours contre l'arrêté du 5 novembre 2018.

9. Il en résulte que ce recours, qui, bien que n'indiquant pas les chefs de décision critiqués, tendait à la réformation de cette décision, s'entendait comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble de ses chefs, de sorte qu'il opérait effet dévolutif.

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat général : Mme Mallet-Bricout - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles 16, 197 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 9 septembre 2021, pourvois n° 20-13.673, 20-13.674, 20-13.697, 20-13.675, 20-13.698, 20-13.676, 20-13.699, 20-13.678, 20-13.701, 20-13.681, 20-13.682, 20-13.683, 20-13.684, 20-13.662, 20-13.685, 20-13.686, 20-13.664, 20-13.687, 20-13.665, 20-13.688, 20-13.667, 20-13.668, 20-13.669, 20-13.670, 20-13.671, 20-13.672, Bull., 2021, (rejet) ; 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456, Bull., 2022, (cassation sans renvoi).

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