Numéro 11 - Novembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2021

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2e Civ., 10 novembre 2021, n° 20-15.732, (B) (R)

Cassation partielle

Faute inexcusable de l'employeur – Procédure – Action de la victime – Action récursoire de la caisse – Action directe contre l'assureur de l'employeur – Prescription – Délai – Détermination

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, et que l'action directe de la caisse à l'encontre de l'assureur de l'employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

Faute inexcusable de l'employeur – Procédure – Action de la victime – Action récursoire de la caisse – Prescription – Délai – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 mars 2020), M. [R] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur), a été victime, le 2 avril 2006, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse).

2. La faute inexcusable de l'employeur ayant été définitivement reconnue, la caisse a fait assigner la société [7], intermédiaire en assurance, en remboursement des arrérages échus de la majoration de rente, du capital représentatif des arrérages à échoir, ainsi que des sommes versées en réparation de ses préjudices à la victime.

La société [4], assureur de l'employeur (l'assureur), est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances :

4. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Selon les deuxième et troisième, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime.

6. Aux termes du quatrième, l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.

7. Aux termes du dernier, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

8. Il en résulte qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil et que son action directe à l'encontre de l'assureur de l'employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

9. Pour accueillir la demande de la caisse, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 2226 du code civil l'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé de sorte que, la consolidation de la victime étant intervenue le 11 mars 2009, l'action intentée par la caisse par acte d'huissier de justice délivré le 9 mars 2016, soit dans le délai imparti par ce texte, n'est pas prescrite.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un texte inapplicable au litige, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la mise hors de cause de la société [7], l'arrêt rendu le 17 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Coutou - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Article 2224 du code civil ; articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; article L. 124-3 du code des assurances.

Rapprochement(s) :

Soc., 19 octobre 2000, pourvoi n° 98-17.811, Bull. 2000, V, n° 339 (cassation) ; 2e Civ., 31 mai 2006, pourvoi n° 04-10.127, Bull. 2006, II, n° 144 (rejet).

2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-15.574, (B)

Cassation sans renvoi

Maladies professionnelles – Dispositions générales – Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles – Saisine par la caisse primaire d'assurance maladie – Conditions – Information antérieure des parties – Nécessité

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mars 2020), salariée de la société Movitex (l'employeur), Mme [G] a déclaré, le 7 novembre 2013, une maladie prise en charge, le 3 juin 2014, par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional).

2. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional, et que la caisse doit mettre en mesure l'employeur de présenter ses observations avant la transmission du dossier au comité, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur ; que dès lors, la lettre informant l'employeur de la transmission du dossier du salarié à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de ce que « les pièces du dossier peuvent vous être communiquées à votre demande », sans précision de ce que l'employeur a la possibilité de présenter ses observations avant une telle transmission et sans indication de la date à laquelle le dossier sera effectivement transmis audit comité, ne met pas l'employeur en mesure de présenter ses observations avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre du 10 mars 2014 informant la société de la transmission du dossier de Mme [G] à un CRRMP et de la possibilité de consulter le dossier ne fixait pas de « date-butoir à la consultation par l'employeur », la caisse n'ayant effectivement pas précisé à quelle date le dossier serait transmis au comité ; que la cour d'appel a également constaté que la lettre ne précisait pas que l'employeur avait la possibilité de formuler des observations avant la transmission du dossier au comité ; qu'après consultation du dossier, l'employeur avait indiqué qu'il reviendrait « vers l'agent enquêteur pour questions ou compléments d'information » ; qu'il s'en déduisait que la lettre du 10 mars 2014 ne mettait pas la société en mesure de présenter ses observations avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en déclarant pourtant la décision de prise en charge opposable à l'employeur aux motifs inopérants que la société avait effectivement consulté le dossier dans les locaux de la caisse le 20 mars 2014, la caisse ayant transmis le dossier au comité le 1er avril 2014, soit dix-huit jours après avoir informé l'employeur de la saisine du comité, l'employeur ayant eu un délai suffisant pour consulter le dossier, et que l'information relative à la possibilité de consulter le dossier impliquait nécessairement celle de présenter des observations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le deuxième, dans sa rédaction issue du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997, le troisième, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicables au litige :

4. Il résulte de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Cette information précise la date à laquelle s'effectuera cette transmission.

5. Pour débouter l'employeur de sa demande, l'arrêt relève que par courrier du 10 mars 2014 réceptionné par celui-ci le 12 mars suivant, la caisse l'a informé de la faculté dont il disposait de consulter le dossier. Il retient que s'il est vrai que le dossier a été transmis et reçu par le comité régional compétent le 1er avril suivant, le délai au terme duquel cette transmission a été effectuée par la caisse, soit dix-huit jours, n'a revêtu en lui-même aucun caractère insuffisant. Il ajoute que la circonstance que le courrier susvisé n'ait pas fixé de date-butoir à la consultation par l'employeur est inopérant, et qu'elle est par ailleurs demeurée sans incidence sur l'exercice par l'employeur de ses droits, qui a procédé à la consultation dudit dossier dans les locaux de la caisse le 20 mars 2014.

6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que le courrier litigieux ne mentionnait pas la date à laquelle la transmission devait être effectuée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il découle du paragraphe 6 que la décision litigieuse prise par la caisse le 3 juin 2014 doit être déclarée inopposable à l'employeur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision du 3 juin 2014 de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, afférente à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G], est inopposable à la société Movitex.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dudit - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997 ; article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010.

2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-14.152, (B)

Rejet

Procédure – Procédure préliminaire – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Examen ou enquête complémentaire – Information sur les éléments recueillis – Portée de l'obligation – Prolongation simple du délai d'instruction – Exclusion

Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Aux termes de l'article R. 441-14, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du décret susmentionné, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire.

Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier.

Procédure – Procédure préliminaire – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Respect du principe de la contradiction – Dossier constitué par la caisse – Communication – Délai

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après recours à un délai complémentaire, l'accident survenu à l'une des salariées de la société Pavillon de la mutualité (l'employeur) le 21 octobre 2013.

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, alors :

« 1°/ que selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le délai imparti à la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide, comme l'a constaté la cour, de prolonger comme en l'espèce, le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du même code, c'est-à-dire d'adresser un questionnaire ou de recueillir les observations de l'employeur avant de clôturer l'instruction quand bien même ce dernier n'aurait émis aucune réserve ; qu'en décidant le contraire motif pris que lorsqu'elle ordonne une enquête complémentaire, l'obligation d'information de l'employeur par la CPAM ne se traduirait par l'envoi impératif d'un questionnaire au salarié et à l'employeur que dans le cas où la déclaration d'accident du travail était assortie de réserves, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé les articles R. 441-11 et R. 414-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicables ;

2°/ que selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le délai imparti à la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du même code ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que la caisse a, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2013, informé l'employeur que des investigations complémentaire d'une durée maximale de deux mois étaient nécessaires et qu'hormis la consultation du médecin, la caisse n'avait pas procédé à d'autres actes d'investigations au cours de cette période ; que par lettre du 3 janvier 2014, la caisse avait informé l'employeur que l'instruction était terminée et que préalablement à la décision relative à la prise en charge de l'accident prévue le 23 janvier il pouvait consulter le dossier sur place ; que la décision de prise en charge avait été rendue le 23 janvier 2014 et régulièrement notifiée sans que l'employeur ne soit venue consulter le dossier ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur avait été tenu informé des différentes étapes de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail de Mme [X] de telle sorte que la caisse n'avait pas méconnu le principe du contradictoire de la procédure de reconnaissance d'un accident du travail qui était dès lors opposable à l'employeur alors que, quand bien même l'employeur n'avait émis aucune réserve et n'était pas venue consulter le dossier sur place, la caisse se devait de lui adresser un questionnaire ou de recueillir ses observations avant de clôturer l'instruction, ce qu'elle n'avait pas fait seul le médecin-conseil ayant été consulté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles R. 441-11 et R. 414-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicables. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

5. Aux termes de l'article R. 441-14, premier alinéa, du même code, dans sa rédaction issue du décret susmentionné, applicable au litige, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier.

7. Ayant relevé que la déclaration d'accident du travail n'était assortie d'aucune réserve, l'arrêt retient qu'hormis la consultation du médecin-conseil, la caisse n'a procédé à aucun acte d'investigation durant la période d'instruction complémentaire. Il ajoute que la caisse a informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la décision relative à la prise en charge de l'accident.

L'arrêt en déduit que l'employeur a été informé des différentes étapes de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail de sa salariée de sorte que la caisse n'avait pas méconnu le principe du contradictoire.

8. De ces énonciations et constatations, faisant ressortir que la prolongation du délai, décidée par la caisse, n'avait pas eu pour objet de procéder à une mesure d'instruction au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès des intéressés.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dudit - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché -

Textes visés :

Article R. 441-10, R441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

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