Numéro 11 - Novembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2021

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 25 novembre 2021, n° 16-15.908, (B)

Cassation

Assujettissement – Généralités – Changement d'affiliation – Immatriculation au régime spécial de la fonction publique – Effets

Il résulte des articles L. 712-1 et R. 712-1 du code de la sécurité sociale que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résulte de l'adhésion au régime général s'oppose à ce qu'une immatriculation au régime spécial de la fonction publique puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'URSSAF d'Île-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2016), par un décret du 19 décembre 2011, des salariés du Centre hospitalier de [Localité 3] (le centre hospitalier) ont été titularisés dans la fonction publique hospitalière avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.

Le centre hospitalier a demandé le remboursement des cotisations versées au titre du régime général durant la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012.

3. Le centre hospitalier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de remboursement, alors « que la titularisation rétroactive dans la fonction publique hospitalière d'un salarié de droit privé régulièrement affilié au régime général de la sécurité sociale ne peut entraîner l'anéantissement rétroactif de cette affiliation qui a produit tous ses effets ; qu'en effet, le régime général de sécurité sociale a versé des prestations aux agents antérieurement à leur titularisation en raison précisément de leur affiliation audit régime auquel ils ont versé des cotisations ; qu'une rétroactivité dans l'affiliation au régime de sécurité sociale dont relèvent désormais les agents du fait de leur titularisation rétroactive aboutirait à admettre le remboursement des cotisations versées en privant de cause le versement des prestations effectué en contrepartie au mépris du principe de réalité et de sécurité juridique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 712-1 et D. 712-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 712-1 et R. 712-1 du code de la sécurité sociale :

5. Il résulte de ces textes que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résulte de l'adhésion au régime général s'oppose à ce qu'une immatriculation au régime spécial de la fonction publique puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure.

6. Pour faire droit à la demande du centre hospitalier, l'arrêt énonce qu'en cas de titularisation prononcée avec effet rétroactif, les personnes concernées sont rattachées au régime spécial de sécurité sociale résultant de cette titularisation avec la même date d'effet. Il retient que la règle de non-rétroactivité de l'affiliation à un régime de sécurité sociale ne s'applique cependant qu'en cas d'affiliation à un régime de sécurité sociale au lieu d'un autre et non lorsque la nouvelle affiliation résulte d'un changement de statut prononcé lui-même à titre rétroactif. Il ajoute que la circonstance que les salariés en question aient pu percevoir, durant la période considérée, les prestations du régime auquel ils appartenaient antérieurement à leur titularisation ne fait pas non plus obstacle à la régularisation de cotisations demandée par leur employeur et qu'il n'existe aucun droit acquis à l'URSSAF de conserver les sommes versées selon des taux et des modalités différentes de celles prévues par le régime spécial de la sécurité sociale applicable aux fonctionnaires titulaires en activité.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Rovinski - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 712-1 et R. 712-1 du code de la sécurité sociale.

2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-16.979, (B) (R)

Cassation

Financement – Contribution sociale de solidarité – Calcul – Abattement forfaitaire – Cas – Fusion ou absorption de la société

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2020), la société Campenon Bernard construction (la société absorbante) a absorbé, le 31 octobre 2016, la société Campenon Bernard industrie (la société CBI) et la société STEL, qui ont été radiées du registre du commerce et des sociétés les 9 et 10 novembre 2016.

La Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes- Côte d'Azur (l'URSSAF) lui ayant indiqué que, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) due au titre de l'année 2017, elle devait cumuler le chiffre d'affaires déclaré en 2016 par elle-même et la société CBI et n'appliquer qu'une seule fois l'abattement prévu par l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, la société absorbante, après avoir réglé le montant de la contribution, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner au remboursement du montant des sommes versées par la société absorbante au titre de la C3S, alors :

« 1°/ que le fait générateur de la contribution sociale de solidarité est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ; que la contribution sociale de solidarité est assise sur le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale par l'entreprise assujettie et réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement égal à dix-neuf millions d'euros ; qu'en cas de fusion ou d'absorption de deux sociétés, la société absorbante est redevable de la contribution de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération ; que lorsqu'une société absorbe deux autres sociétés qui sont radiées du registre du commerce et des sociétés en 2016, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année 2017 par la société absorbante, seule société existante au 1er janvier 2017, est donc assise sur le cumul de son propre chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés absorbées en 2016, après application d'un seul abattement de dix-neuf millions d'euros ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société CBC avait absorbé les sociétés STEL et CBI le 31 octobre 2016 et que ces dernières avaient été radiées du registre du commerce et des sociétés les 9 et 10 novembre 2016 de sorte que seule la société CBC était existante au 1er janvier 2017 et redevable de la contribution sociale de solidarité de 2017 ; qu'en jugeant pourtant que le calcul de la contribution sociale de solidarité devait s'effectuer « comme si chacune des sociétés absorbées avait survécu » et que la société CBC pouvait donc appliquer l'abattement de dix-neuf millions d'euros « sur chacun des trois chiffres d'affaires », et donc sur son propre chiffre d'affaires et sur le chiffre d'affaires de chacune des sociétés absorbées, la cour d'appel a violé les articles L. 651-3, L. 651-5, D. 651-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 236-3 du code de commerce et 1844-4 du code civil ;

2°/ que le fait générateur de la contribution sociale de solidarité est constitué, non par le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, mais par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ; que lorsqu'une société absorbe deux autres sociétés qui sont radiées du registre du commerce et des sociétés en novembre 2016, elle ne peut se voir transmettre la dette de contribution sociale 2017 des sociétés absorbées dès lors que cette dette trouve son origine dans l'existence des sociétés débitrices au 1er janvier 2017 et qu'à cette date, les sociétés absorbées n'existent plus comme ayant été radiées de sorte qu'aucune dette de C3S n'a pu naître dans le patrimoine qu'elles transmettent à la société absorbante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société CBC avait absorbé les sociétés STEL et CBI le 31 octobre 2016 et que ces dernières avaient été radiées du registre du commerce et des sociétés les 9 et 10 novembre 2016 de sorte que la société CBC était seule existante au 1er janvier 2017 ; qu'en jugeant pourtant que du fait de la transmission universelle des patrimoines des sociétés absorbées à la société CBC absorbante, la dette de contribution sociale de solidarité inscrite au passif de chacune des sociétés absorbées avait ainsi été transmise à la société CBS qui était donc redevable de la contribution sociale de solidarité 2017 pour le compte des deux société absorbées, et donc le calcul devait s'effectuer comme si chacune des sociétés avait « survécu », la cour d'appel a derechef violé les articles L. 651-3, L. 651-5, D. 651-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 236-3 du code de commerce et 1844-4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 651-3, alinéa 1er, L. 651-5, alinéa 1er, et D. 651-14, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur :

3. Selon le premier de ces textes, la contribution sociale de solidarité, qui est annuelle et dont le fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due, est assise sur le chiffre d'affaires défini au deuxième réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement égal à dix-neuf millions d'euros.

4. Selon le deuxième, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

5. Selon le troisième, en cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de fusion ou d'absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution sociale de solidarité assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d'affaires global, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3 susvisé.

7. Pour faire droit à la demande de la société absorbante, l'arrêt relève que la fusion absorption des deux sociétés a opéré transmission universelle de leur patrimoine respectif à la société absorbante et que la dette de C3S pour la durée d'exercice 2016 était inscrite au passif de chacune des sociétés absorbées et a ainsi été transmise à la société absorbante. Il ajoute que, du fait de la radiation du registre du commerce et des sociétés, des sociétés absorbées, seule la société absorbante était existante au 1er janvier 2017 de sorte qu'elle était seule redevable de la C3S au titre de l'année 2017 pour son propre compte et pour celui des deux sociétés absorbées. Il en déduit que le calcul doit s'effectuer comme si chacune des sociétés avait « survécu », quand bien même le paiement n'est dû que par la société absorbante et que, en application des dispositions de l'article D. 651-14 du code de la sécurité sociale, cette dernière pouvait appliquer l'abattement de dix-neuf millions d'euros sur chacun des trois chiffres d'affaires.

8. En statuant ainsi, alors que la société absorbante ne devait appliquer qu'un seul abattement sur le chiffre d'affaires cumulé réalisé par elle-même et les sociétés absorbées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Vigneras - Avocat général : M. Gaillardot (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Articles L. 651-3, alinéa 1, L. 651-5, alinéa 1, et D. 651-14, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-18.072, (B)

Rejet

Financement – Contribution sociale généralisée – Assiette – Etendue – Détermination

Il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations d'action sociale servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par des mutuelles, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Financement – Contribution sociale généralisée – Assiette – Prestations d'action sociale – Inclusion

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 mai 2020), à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2012, l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a adressé à la société Malakoff Humanis services (la société) une lettre d'observations réintégrant dans l'assiette des cotisations les contributions de cette dernière au financement des prestations d'actions sociales servies au bénéfice de ses salariés par une mutuelle.

2. La société a saisi, après mise en demeure, d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Enoncé du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que les sommes versées par l'employeur au titre du financement de l'action sociale d'une mutuelle sont exclues de l'assiette des cotisations sociales ; qu'en estimant le contraire, pour en déduire que les sommes ainsi versées par l'employeur au titre du financement de la mutuelle devaient être intégrées dans l'assiette des cotisations sociales de la société dès lors qu'une partie au moins de ces sommes ne contribuait pas au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.

6. Il résulte de ce texte que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations d'action sociale servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par des mutuelles, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

7. Ayant relevé que la société n'invoquait pas les dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, relatif au financement des garanties de prévoyance complémentaires des salariés, l'arrêt retient que la société ne fait pas la démonstration de ce qu'elle pouvait bénéficier d'une exonération de cotisations sociales concernant la contribution patronale au financement de la mutuelle.

8. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les contributions litigieuses devaient être réintégrées dans l'assiette de cotisations.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Lapasset - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-16.997, (B)

Cassation partielle

Financement – Contribution sur les actions attribuées gratuitement – Critères – Actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce – Défaut – Portée

Aux termes de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il est institué au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.

Aux termes de son article L. 242-1, alinéa 2, dans sa rédaction également applicable, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les avantages mentionnées au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts, si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

Viole ces textes, le premier par refus d'application et le second par fausse application, la cour d'appel qui, après avoir relevé que les actions n'avaient pas été attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, retient, pour confirmer le redressement au titre de la contribution due par l'employeur, que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la notification prévue par l'article L 242-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, à l'organisme de recouvrement, de l'identité du mandataire social bénéficiaire.

Financement – Contribution sur les actions attribuées gratuitement – Fait générateur – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF d'Ile-de France (l'URSSAF) a adressé à la société Vinci (la société) une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure du 16 décembre 2015.

2. Contestant les chefs de redressement n° 3 et 4 portant respectivement sur le forfait social sur les jetons de présence et sur la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement portant sur le forfait social relatif aux jetons de présence pour les années 2012 à 2014, alors :

« 1°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en l'espèce au soutien de sa demande de minoration du chef de redressement n° 3 relatif à l'assujettissement au forfait social des jetons de présences accordés à des personnes résidant hors de France, elle soutenait dans ses conclusions d'appel que les personnes étrangères à qui elle versait des jetons de présence - dont M. [X], Mme [B], M. [Z], résidents de pays membres de l'Union européenne (l'UE) autres que la France - n'étaient pas résidents fiscaux français, relevaient du régime de sécurité sociale de leur pays d'emploi et de résidence, et ne pouvaient être assujetties à cotisations sociales en France ; que s'agissant des résidents de l'UE visés par le redressement, la cour d'appel s'est bornée à considérer que la société « ne démontre en aucune manière que les administrateurs résidents d'un pays de l'Union européenne mentionnés ci-dessus sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre que la France » ; que pour motiver sa décision sur ce point, et statuer sur la situation de ces administrateurs résidents d'un pays de l'Union européenne, la cour d'appel s'est cependant bornée à retenir que « les jetons de présence en cause ont été versés aux résidents étrangers suivants :

- en 2012, à M. [I], résident du Qatar et à M. [F], résident du Royaume-Uni ;

- en 2013, à ces deux mêmes personnes et à Mme [E], résidente d'Italie, ainsi qu'à M. [P], résident du Qatar. « représentant permanent d'une personne morale de droit Qatari » - en 2014, à M. [F], Mme [E], M. [P], M. [W], résident du Qatar et à M. [K], résident d'Allemagne » ; qu'en anonymisant le nom des personnes à qui elle se réfère, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, empêchant ainsi la Cour de cassation d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que « les jetons de présence en cause ont été versés aux résidents étrangers suivants :

- en 2012, à M. [I], résident du Qatar et à M. [F], résident du Royaume-Uni ;

- en 2013, à ces deux mêmes personnes et à Mme [E], résidente d'Italie, ainsi qu'à M. [P], résident du Qatar. « représentant permanent d'une personne morale de droit Qatari » - en 2014, à M. [F], Mme [E], M. [P], M. [W], résident du Qatar et à M. [K], résident d'Allemagne », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ à titre subsidiaire, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, qu'en vertu du principe d'unicité de la législation en matière d'affiliation à un régime de sécurité sociale prévu par le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, une personne affiliée à un régime de sécurité sociale dans un pays de l'Union européenne ne peut être parallèlement assujettie dans un autre pays de l'Union ; qu'en décidant néanmoins, s'agissant des administrateurs de la société résidents de l'Union européenne, que les jetons de présence qu'ils ont perçus pouvaient être soumis au forfait social peu important qu'ils puissent être affiliés dans un pays de l'Union autre que la France, la cour d'appel a violé l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe d'unicité de la législation en matière de sécurité sociale et les règlements (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 et (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 portant coordination des systèmes de sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Pour confirmer le redressement, l'arrêt énonce que, quelle que soit leur nationalité, les personnes administratrices de la société en cause et qui ont reçu des jetons de présence - en 2012, M. [I], résident du Qatar et M. [F], résident du Royaume-Uni - en 2013, outre ces deux mêmes personnes, Mme [E], résidente d'Italie ainsi que M. [P], résident du Qatar. « représentant permanent d'une personne morale de droit Qatari » et en 2014, M. [F], Mme [E], M. [P], M. [W], résident du Qatar et M. [K], résident d'Allemagne, pouvaient être salariées en France et dès lors assujetties au régime général et qu'il incombait à la société de produire, ce qu'elle ne faisait pas, tous documents propres à justifier la situation de ces personnes qui devait conduire à l'exonération du forfait social.

5. Ce faisant, la cour d'appel qui n'a pas adopté le motif critiqué par la troisième branche, a statué par une motivation conforme aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement portant sur la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites, alors :

« 3°/ qu'à défaut d'attribution dans le cadre de la procédure spécifique des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, les actions gratuites attribuées aux salariés ou mandataires relèvent des cotisations de droit de commun de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et non de la contribution spécifique de l'article L. 137-13 du même code ; que l'obligation de notification à l'URSSAF de l'identité des salariés ayant bénéficié d'une attribution gratuite d'actions, prévue à l'article L. 242-1 alinéa 2, constitue à ce titre une condition d'exonération aux cotisations sociales de droit commun ; qu'en l'espèce il ressort des constatations de l'arrêt que les actions gratuites attribuées par la société à l'un de ses mandataires sociaux ne l'ont pas été dans le cadre de la procédure spécifique des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce dès lors que la décision d'attribution n'a pas été prise par l'assemblée générale extraordinaire de la société ; qu'il s'en induisait que la distribution d'actions relevait des cotisations de droit commun de l'article L. 242-1 et non de la contribution spécifique de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ; que la circonstance que la société n'ait pas prouvé avoir notifié en temps et en heure à l'URSSAF l'identité du mandataire social bénéficiaire de l'attribution gratuite d'actions ne faisait que confirmer l'assujettissement aux cotisations sociales de droit commun des actions attribuées, mais n'était aucunement de nature à justifier l'assujettissement à la contribution spécifique ; qu'en se fondant néanmoins, pour décider que les attributions gratuites d'actions devaient être assujetties pour partie à la contribution spécifique, sur le motif impropre selon lequel la société n'établissait pas avoir notifié, en temps et en heure, à l'URSSAF l'identité du mandataire social bénéficiaire de cette attribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-13 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;

4°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les actions gratuites attribuées ne l'ont pas été dans le cadre de la procédure spécifique des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce dès lors que l'attribution n'a pas été décidée par l'assemblée générale extraordinaire de la société ; qu'il s'en induisait que la distribution gratuite d'actions relevait des cotisations sociales de droit commun et non de la contribution spécifique ; qu'en se fondant sur le fait que la société avait « entendu exploiter délibérément ce qu'[elle] a considéré comme une faille dans le réglementation » pour juger que l'attribution gratuite d'actions relevait néanmoins de le contribution spécifique, par un motif impropre à justifier un tel assujettissement dès lors que les conditions prévues par la loi n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 137-13 et L. 242-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

8. Aux termes du premier de ces textes, il est institué au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.

9. Aux termes du second, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts, si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

10. Pour confirmer le redressement, l'arrêt relève que le conseil d'administration a exploité délibérément une faille de la réglementation et que la décision d'attribuer les actions gratuites en cause n‘a pas été prise par l'assemblée générale extraordinaire. Il retient que, pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la contribution prévue par l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, il faut au moins, dans l'hypothèse où les dispositions des articles L. 225-197-1 et L. 225-197-6 du code de commerce ne sont pas réunies, que la notification, prévue par l'article L. 242-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, à l'organisme de recouvrement, de l'identité des mandataires sociaux bénéficiaires, ait eu lieu et que la société n'apportait pas la preuve qu'elle ait, en temps et en heure, notifié à l'URSSAF l'identité du mandataire social concerné.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il valide le chef de redressement portant sur le forfait social sur les jetons de présence pour les années 2012 à 2014, l'arrêt rendu le 7 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Rovinski - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 137-13 et L. 242-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-15.790, Bull. 2014, II, n° 105 (cassation) ; 2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.686, Bull. 2017, II, n° 195 (cassation partielle).

2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-10.720, (B)

Cassation

Financement – Ressources autres que les cotisations – Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques – Assiette – Chiffre d'affaires – Déclaration – Erreur – Possibilité de régularisation

Selon l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les entreprises assurant l'exploitation, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, visées par ce texte, sont assujetties au paiement d'une contribution lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble de ces entreprises, déterminé selon des conditions qu'il fixe, a évolué de plus d'un taux déterminé par la loi.

Selon l'article L. 138-12 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de la contribution due pour chaque entreprise redevable est déterminé, pour moitié, au prorata de son chiffre d'affaires en fonction du montant total de la contribution assise sur le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des entreprises redevables et, pour l'autre moitié, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires.

Selon l'article L. 138-15 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, les entreprises redevables sont tenues, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, de remettre à un organisme social une déclaration permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, cette contribution devant faire l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet de cette même année.

Ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'une déclaration de chiffre d'affaires erronée puisse être régularisée par une nouvelle déclaration.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2019), à la suite d'opérations de fusion, la société Alloga France (la société) a poursuivi, à compter du 16 janvier 2015, l'exploitation d'une spécialité pharmaceutique jusqu'ici exploitée par la société Majorelle. Cette exploitation pouvant donner lieu au versement de la contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques prévue par l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, la société a souscrit le 18 mai 2016 une déclaration de chiffre d'affaires afférente à l'exploitation de la spécialité pharmaceutique. Après que l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) lui eut notifié son assujettissement, puis le montant de la contribution due pour l'année 2015, la société a déposé le 25 août 2016 une déclaration rectificative du montant du chiffre d'affaires pour l'année 2014.

L'URSSAF a décerné à la société une mise en demeure.

2. Contestant l'absence de prise en compte de sa déclaration rectificative, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF, alors « qu'en refusant le droit à la déclaration rectificative aux motifs inopérants de la date d'échéance, de la complexité de la rectification et au visa d'un « Guide pratique « Contribution taux L » » dépourvu de valeur réglementaire, la cour d'appel a violé les articles L. 138-10 et L. 138-15 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 138-10, L. 138-12 et L. 138-15 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

5. Selon le premier de ces textes, les entreprises assurant l'exploitation, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, visées par ce texte, sont assujetties au paiement d'une contribution lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble de ces entreprises, déterminé selon des conditions qu'il fixe, a évolué de plus d'un taux déterminé par la loi.

6. Selon le second, le montant de la contribution due pour chaque entreprise redevable est déterminé, pour moitié, au prorata de son chiffre d'affaires en fonction du montant total de la contribution assise sur le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des entreprises redevables et, pour l'autre moitié, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires.

7. Selon le troisième, les entreprises redevables sont tenues, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, de remettre à un organisme social une déclaration permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, cette contribution devant faire l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet de cette même année.

8. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'une déclaration de chiffre d'affaires erronée puisse être régularisée par une nouvelle déclaration.

9. Pour décider que la déclaration rectificative, déposée le 25 août 2016, ne pouvait pas être prise en compte, l'arrêt relève que la société ayant repris l'exploitation des établissements Majorelle par voie de fusion, il lui appartenait de déclarer le chiffre d'affaires réalisé par l'ancien exploitant avant le 1er avril 2016, cette date ayant été décalée pour l'exercice 2015 au 27 mai suivant, et que la société a fait parvenir sa déclaration rectificative le mentionnant après la date limite du versement de la contribution fixée au 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle elle est due.

10. L'arrêt ajoute que la complexité des calculs de la contribution spécifique n'est pas compatible avec une rectification ultérieure, car chaque nouvelle déclaration de laboratoire entraînerait le recalcul de la contribution pour l'ensemble des redevables, ce qui ne peut se concevoir.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société avait déposé une déclaration rectificative de chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Rovinski - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 138-10, L. 138-12, L. 138-15 du code de la sécurité sociale ; articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique.

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