Numéro 11 - Novembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2021

SAISIE IMMOBILIERE

2e Civ., 4 novembre 2021, n° 20-16.393, (B)

Cassation partielle

Procédure – Audience d'orientation – Contestations et demandes incidentes – Nullité – Conditions – Conclusions non signées par l'avocat constitué – Preuve d'un grief

Il résulte des articles 114 et 766 du code de procédure civile que l'absence de signature des conclusions, déposées au greffe conformément à l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, constitue une irrégularité de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 mars 2020), sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) à l'encontre de M. [T] et de Mme [I], l'adjudication du bien immobilier de ces derniers a été fixée à une audience.

2. Par jugement du 15 mars 2019, dont M. [T] et Mme [I] ont interjeté appel, un juge de l'exécution a reporté la date de vente forcée à la demande de la banque.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l‘arrêt infirmant le jugement qui avait reporté, à sa demande, la date de l'adjudication de l'immeuble que celle-ci a saisi, de dire que la demande de report de l'adjudication est une demande incidente, de constater que ses conclusions déposées en première instance ne sont pas signées, de dire que le premier juge, statuant en matière de saisie immobilière, n'était saisi d'aucune demande, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie, alors « que les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention ; que le créancier poursuivant, en demandant comme le prévoit l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le report de l'audience d'adjudication, ne formule pas une demande distincte de sa demande initiale, savoir : la vente aux enchères publiques de l'immeuble qu'il a saisi, mais, au contraire, persiste dans cette demande initiale et la réitère formellement, pour éviter la caducité que prévoit l'article 322-27 du même code et l'éventuelle extinction de la créance dont il est porteur ; qu'en décidant le contraire pour juger que les conclusions dont la CRCAM de Paris et d'Île-de-France a saisi le premier juge sont nulles et que, mécaniquement, la caducité du commandement valant saisie doit être constatée, la cour d'appel a violé l'article 63 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 322-19 et 322-27 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

4. La demande de report de l'audience d'adjudication, qui constitue une demande incidente, soumise aux formes prescrites à l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, doit être formée par voie de conclusions.

5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 114 et 766 du code de procédure civile :

7. L'absence de signature des conclusions, déposées au greffe conformément à l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, constitue une irrégularité de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief.

8. Pour dire que le premier juge, statuant en matière de saisie immobilière, n'était saisi d'aucune demande, et constater la caducité du commandement de payer valant saisie, l'arrêt retient que le dépôt d'écritures qui ne comportent pas la signature de l'avocat sont affectées d'une nullité de fond, et qu'il convient de dire nulles les conclusions déposées au greffe le 12 février 2019 en vue de l'audience du 15 février 2019, de sorte que le juge de l'exécution qui n'était saisi d'aucun moyen n'a pu valablement reporter la date d'audience.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la demande de report de l'audience d'adjudication est une demande incidente, l'arrêt rendu le 16 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Capron ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 114 et 766 du code de procédure civile ; article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

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