Numéro 11 - Novembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2021

REFERE

Soc., 24 novembre 2021, n° 20-13.904, (B)

Rejet

Décision en la forme des référés – Pouvoirs du président du tribunal judiciaire – Domaine d'application – Comité d'entreprise – Attributions consultatives – Demande de communication d'éléments manquants de la base de données économiques et sociales – Procédure d'information-consultation – Nécessité (non) – Portée

Il résulte des articles L. 2323-1, alinéa 1, et L. 2323-4 du code du travail, alors applicables, que le président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, est seul compétent pour connaître des demandes de communication par l'employeur d'éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formées par un comité d'entreprise, peu important l'absence d'engagement d'une procédure d'information-consultation lors de la saisine de cette juridiction, de sorte que le juge des référés ne peut en connaître.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), statuant en référé, le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Astek (l'UES Astek), composée des sociétés Astek projets service, Astek, (groupe) Astek, Astek industrie, Semantys ainsi que Conseil et assistance technique aux projets, a saisi, le 23 août 2018, hors procédure d'information ou de consultation récurrente ou ponctuelle, le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir, sous astreinte, que soit établie et mise à disposition des représentants des salariés une base de données économiques et sociales comportant l'ensemble des informations prévues par le code du travail, dont, en particulier, l'article R. 2323-1-3, ainsi que les données prévisionnelles pour les années 2019, 2020 et 2021.

2. En cours de procédure, le comité social et économique de l'UES Astek a indiqué venir aux droits du comité d'entreprise.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le comité social et économique de l'UES Astek fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors :

« 1°/ qu'une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise ; que cette base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise et les informations y figurant portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, à analyser les mentions de la base de données économiques et sociales relatives à la période triennale à venir, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la base de données économiques et sociales était complète s'agissant de l'année en cours et des deux années précédentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5, alors applicables, du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise ; que les informations figurant dans cette base portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes ; que ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances ; que l'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, sur la circonstance que la base de données économiques et sociales avait été complétée, s'agissant des rubriques prospectives à trois ans, par des sigles " +, -, =, n/a (non adaptable), n/d (non disponible)", cependant que de tels sigles ne constituent ni l'indication de « grandes tendances », ni l'exposé des raisons faisant obstacle à la mention de ces dernières, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8, R. 2323-1-3 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à affirmer qu'il est désormais indiqué des sigles dans les rubriques prospectives à trois ans de la base de données économiques et sociales "+, -, =, n/a non adaptable), n/d (non disponible)", sans s'expliquer sur le moyen du comité social et économique selon lequel l'UES Astek n'avait pas complété les données prospectives pour l'année 2021 par des données chiffrées ou par quelques sigles que ce soit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise ; que l'insuffisance des données mises à disposition du comité d'entreprise constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans le pouvoir du juge des référés de faire cesser ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, que le comité social et économique n'avait pas usé de la faculté de saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur le fondement de l'article L. 2323-4 du code du travail, après avoir pourtant constaté que la demande du comité intervenait en dehors de tout processus d'information consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-4, L. 2323-8, R. 2323-1-3 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

5°/ qu'une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise ; que l'insuffisance des données mises à dispositions du comité d'entreprise constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans le pouvoir du juge des référés de faire cesser ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, que le comité social et économique n'avait pas usé de la faculté de saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur le fondement de l'article L. 2323-4 du code du travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles L. 2323-4, L. 2323-8, R. 2323-1-3 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 809 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 2323-1, premier alinéa, du code du travail, alors applicable, le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

5. Selon l'article L. 2323-4 du code du travail, alors applicable, les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants de la base de données économiques et sociales.

6. Ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande de communication par l'employeur d'éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formée par le comité d'entreprise de l'UES Astek, aux droits duquel vient le comité social et économique de la même UES, la cour d'appel a retenu à bon droit que, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés étant seul compétent pour en connaître, elle ne pouvait, à ce titre, statuant en référé, constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, peu important, lors de la saisine de la juridiction, l'absence d'engagement d'une procédure d'information-consultation.

7. Le moyen, inopérant en ses première à troisième branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Le Masne de Chermont - Avocat général : M. Gambert - Avocat(s) : Me Haas ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles L. 2323-1, alinéa 1, et L. 2323-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

Rapprochement(s) :

Sur le juge compétent saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans le cadre d'une procédure d'information-consultation, à rapprocher : Soc., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.301, Bull. 2018, (rejet).

1re Civ., 24 novembre 2021, n° 20-15.789, (B)

Rejet

Mesures conservatoires ou de remise en état – Prévention d'un dommage – Applications diverses – Contrats et obligations – Contrat dénoncé – Poursuite de ses effets

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), la société Cooperl arc Atlantique, coopérative agricole spécialisée dans l'achat, l'abattage et la découpe de porc, et sa filiale, la société Brocéliande-ALH, qui fabrique de la charcuterie, sont en relations d'affaires depuis 2011 avec la société Mix'buffet, qui prépare et vend des produits alimentaires.

2. Invoquant l'augmentation du cours du porc, la société Cooperl arc Atlantique a, courant juin 2019, proposé une hausse du prix de ses produits à la société Mix'buffet.

Les négociations n'ayant pas abouti, la société Cooperl arc Atlantique a, le 4 juillet 2019, notifié à la société Mix'buffet la cessation de leurs relations commerciales à compter du 3 juillet 2019 concernant deux produits.

3. Le 8 juillet 2019, la société Mix'buffet a assigné les sociétés Cooperl arc Atlantique et Brocéliande-ALH devant le juge des référés d'un tribunal de commerce aux fins de voir constater la rupture brutale des relations commerciales et ordonner leur poursuite pour une durée de douze mois avec obligation de renégocier de bonne foi les prix.

Les sociétés Cooperl arc Atlantique et Brocéliande-ALH ont opposé l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce au profit du juge des référés du tribunal de grande instance et, en l'absence de médiation préalable, l'irrecevabilité des demandes de la société Mix'buffet.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Cooperl arc Atlantique et Brocéliande-ALH font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence, alors « que selon l'article L. 521-1 du code rural, les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité et que selon l'article L. 521-5 du même code, ces sociétés et leurs unions relèvent de la compétence des juridictions civiles, ce dont il ressort que les sociétés coopératives ont un objet non commercial les faisant échapper à la compétence des tribunaux de commerce, même si elles accomplissent des actes tels que des achats pour revendre, réputés actes de commerce, dès lors que ceux-ci sont effectués au profit des agriculteurs coopérateurs ; qu'en décidant néanmoins, pour retenir la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Rennes, que les tribunaux de commerce étaient compétent pour trancher les contestations relatives aux actes de commerce, tels que définis à l'article 632 ancien du code de commerce, que les sociétés coopératives ou leurs unions peuvent accomplir avec des tiers, bien qu'il ait été constant que la coopérative, en sa qualité de société coopérative agricole, achetait, au profit de ses agriculteurs coopérateurs, leurs produits pour les revendre à la société Mix'buffet, par l'intermédiaire de la société Brocéliande-ALH, ce dont il résultait que le tribunal de commerce de Rennes n'était pas compétent pour statuer sur le litige qui l'opposait à la société Mix'buffet, la cour d'appel a violé les articles L. 521-1 et L. 521-5 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

5. Dès lors que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif, était juridiction d'appel tant du tribunal de grande instance que du tribunal de commerce, les sociétés Cooperl arc Atlantique et Brocéliande-ALH sont sans intérêt à reprocher à l'arrêt de confirmer la compétence du juge des référés de ce tribunal.

6. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Cooperl arc Atlantique et Brocéliande-ALH font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre par la société Mix'buffet, alors « que tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge et à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l'arbitrage ; qu'en cas d'échec de la médiation menée par le médiateur des relations commerciales, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur le litige en la forme des référés sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles ; que cette exigence s'impose également dans le cadre d'une procédure de référé engagée en raison de l'urgence ; qu'en décidant néanmoins que la disposition prescrivant le recours à une médiation préalable ne prive pas le juge des référés du pouvoir de prendre toute mesure propre à faire cesser un trouble manifestement illicite si l'urgence justifie de passer outre le processus de procédure amiable, bien que l'urgence n'ait pas autorisé la société Mix'buffet à s'affranchir de l'obligation légale de soumettre le litige à la médiation du médiateur des relations commerciales agricoles, dès lors qu'il portait sur la vente de produits alimentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ensemble l'article 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.

9. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que ces dispositions ne privaient pas la société Mix'buffet de la faculté de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. La société Brocéliande-ALH fait grief à l'arrêt de lui ordonner sous astreinte de continuer à livrer à la société Mix'buffet, de juillet à octobre 2019, au prix accepté par celle-ci s'agissant de deux catégories de jambon, l'ensemble des produits actuellement commercialisés entre elles, et ce dans des volumes conformes au niveau des mêmes mois de l'année précédente, alors :

« 1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Cooperl arc Atlantique et Brocéliande-ALH faisaient valoir qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier qu'elles auraient été le fournisseur exclusif de la société Mix'buffet en jambon ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir que les conditions de la rupture de la relation commerciale établie étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite et de nature à causer un dommage imminent à la société Mix'buffet, qu'il n'était pas discuté que la société Cooperl arc Atlantique était son fournisseur exclusif en jambon, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de leurs conclusions d'appel, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, imposer à l'auteur d'une rupture brutale de relations commerciales établies la poursuite de la relation commerciale en lui imposant un prix de vente de ses marchandises, si les parties n'étaient pas convenues, avant la rupture, de l'application d'un prix déterminé pendant une certaine durée ; qu'en imposant néanmoins, comme mesure conservatoire, la poursuite des relations commerciales en enjoignant à la société Brocéliande-ALH de céder ses marchandises aux prix unilatéralement fixés par la société Mix'buffet et que la société Brocéliande-ALH avait refusés lors des négociations, comme étant insuffisants, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 873 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 442-1 et L. 442-4 du code de commerce ;

3°/ que le bordereau de pièces annexé aux conclusions d'appel des sociétés Cooperl arc Atlantique et Brocéliande-ALH mentionne, en pièce n° 37, une « Attestation du Commissaire aux Comptes du 22 novembre 2019 relative aux marges brutes négatives réalisées sur la période de juillet à octobre 2019 » ; qu'en affirmant néanmoins, pour imposer à la société Brocéliande-ALH les prix de vente acceptés par la société Mix'buffet pendant les négociations tandis qu'elle les avait refusés, que les sociétés Cooperl arc Atlantique et Brocéliande-ALH se bornant à produire des documents internes, il n'était pas démontré que ces prix auraient eu pour effet d'imposer au fournisseur une marge commerciale négative, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau de pièces, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°/ qu'en se se bornant à énoncer, pour imposer à la société Brocéliande-ALH les prix de ventes acceptés par la société Mix'buffet pendant les négociations tandis qu'elle les avait refusés, qu'il n'était pas démontré que ces prix auraient eu pour effet d'imposer au fournisseur une marge commerciale négative, dès lors que les sociétés Cooperl arc Atlantique et Brocéliande-ALH se bornaient à produire des documents internes, sans rechercher, comme elle y été invitée, si cette marge brute négative était confirmée par l'attestation établie le 22 novembre 2019 par la société Rouxel Tanguy & associés - Actheos, commissaire aux comptes, laquelle avait procédé aux vérifications et rapprochements nécessaires au calcul de la perte de marge et du montant des pertes en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 442-1 et L. 442-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

12. Après avoir constaté qu'une relation commerciale existait entre les parties depuis 2011, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucun préavis de rupture n'avait été adressé à la société Mix'buffet et qu'une telle précipitation avait causé de graves problèmes d'approvisionnement à cette société qui avait été brusquement privée d'un fournisseur stratégique pendant une période de forte activité, ce dont elle a pu déduire que cette rupture était constitutive d'un trouble manifestement illicite.

13. Elle a ainsi légalement justifié sa décision d'ordonner, afin de faire cesser le trouble constaté, le rétablissement de juillet à octobre 2019 des relations commerciales au prix majoré que la société Mix'buffet avait accepté lors des négociations ayant précédé la rupture, sans excéder ses pouvoirs ni être tenue de procéder à une recherche que la nécessité d'un tel rétablissement rendait inutile.

14. Le moyen, inopérant en ses première et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Vitse - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Richard ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime ; article 873, alinéa 1, du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur les mesures pouvant être ordonnées par le juge : 1re Civ., 7 novembre 2000, pourvoi n° 99-18.576, Bull. 2000, I, n° 286 (cassation).

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