Numéro 11 - Novembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2021

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

1re Civ., 3 novembre 2021, n° 19-25.404, (B)

Rejet

Domaine d'application – Etat étranger – Immunité d'exécution – Exclusion – Cas

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2019), sur le fondement d'un jugement du tribunal d'arrondissement d'Amsterdam du 27 septembre 2000, condamnant la société Rasheed Bank, émanation de l'Etat irakien, à lui payer diverses sommes, la société Citibank a fait pratiquer, le 28 juillet 2011, entre les mains de la société Natixis, une saisie conservatoire de créances, convertie en saisie-attribution par acte du 26 juin 2014, à la suite de l'exequatur de la décision néerlandaise.

2. La société Rasheed Bank a saisi le juge de l'exécution d'une contestation de cette saisie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième à septième branches

Enoncé du moyen

4. La société Rasheed Bank fait grief à l'arrêt de valider l'acte de conversion du 26 juin 2014, alors :

« 4°/ qu'une condition additionnelle à la mise en oeuvre d'une mesure de contrainte visant les biens d'un État étranger, non prévue par le droit international des immunités d'exécution issu de la Convention du 2 décembre de 2004, mais non explicitement interdite par elle, ne constitue pas une violation de ce droit qui, s'il fixe un plancher, ne fixe pas de plafond à la protection accordée aux Etats ; que pour valider la saisie litigieuse, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'article 19 de la Convention du 2 décembre 2004 " stipule que l'affectation des biens saisis à une opération relevant du droit privé constitue une condition suffisante pour permettre l'exercice d'une voie d'exécution, sans qu'il soit nécessaire que les biens aient un lien avec la demande en justice ", en déduit qu'il convient " par conséquent de vérifier si les biens saisis se rattachent à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé, ces bien devant entretenir un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée " ; qu'en statuant ainsi, quand l'exigence d'un lien entre le bien saisi et la demande, si elle n'est pas nécessaire pour respecter l'article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004, ne lui est pas contraire pour autant, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dont l'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s'oppose pas à une limitation à ce droit d'accès, découlant de l'immunité des Etats étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles de droit international reconnues en matière d'immunités des Etats ; que ces règles sont celles du droit coutumier international, le cas échéant reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 ; qu'en affirmant péremptoirement que " l'exigence d'un lien entre le bien saisi et la demande en justice est contraire à l'articles 6 § 1 de la CEDH, par l'atteinte disproportionné qu'elle porte sans but légitime au droit à l'exécution forcée des décision de justice du créancier ", sans établir, au préalable, que cette exigence était contraire au droit coutumier international, le cas échéant reflété par la Convention du 2 décembre 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°/ que la limitation apportée au droit d'accès à un tribunal est conciliable avec l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle tend à un but légitime et où il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures employées et le but visé ; qu'en se bornant à retenir que " l'exigence d'un lien entre le bien saisi et la demande en justice est contraire à l'articles 6 § 1 de la CEDH, par l'atteinte disproportionné qu'elle porte sans but légitime au droit à l'exécution forcée des décision de justice du créancier ", sans établir en quoi, au regard de ses conséquences sur le terrain probatoire notamment, cette exigence limitait le droit de la société Citibank à l'exécution de la décision de justice d'une manière telle qu'il s'en trouvait atteint dans sa substance même, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7°/ que l'article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que des mesures d'exécution forcée peuvent être autorisées en cas de jugement rendu contre un Etat étranger sur les biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales ayant un " lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée ", ne concerne que les seules mesures d'exécution mises en oeuvre après le 10 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016 dont il est issu ; qu'en retenant néanmoins que cette disposition, » bien que postérieure à la saisie conservatoire et sa conversion ", devait " être appliquée au présent litige, du fait de la nécessité d'une cohérence des règles en la matière et pour des impératifs de sécurité juridique ", ce qui revenait à l'appliquer rétroactivement, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon le droit international coutumier, tel que reflété par l'article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, à défaut de renonciation à l'immunité d'exécution, ou d'affectation des biens saisis à la satisfaction de la demande, les biens d'un Etat étranger ou de ses émanations ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée, en vertu d'un jugement ou d'une sentence arbitrale, que s'il est établi que ces biens, situés sur le territoire de l'Etat du for, sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales et ont un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.

6. La cour d'appel a énoncé à bon droit qu'il résulte du droit international coutumier, tel que reflété par la Convention précitée, qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'ils soient saisissables, que les biens de l'émanation d'un Etat aient un lien avec la demande en justice, mais que ceux-ci doivent avoir un lien avec l'entité contre laquelle la procédure est intentée.

7. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les cinquième à septième branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Rasheed Bank fait le même grief à l'arrêt, alors " que les mesures d'exécution forcée ne pouvant être mises en oeuvre à l'encontre d'un Etat étranger ou de son émanation que sur des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales, il incombe au créancier saisissant d'établir la volonté de l'État ou de ses émanations d'affecter le bien saisi à une opération commerciale ; qu'en affirmant le contraire, au motif hypothétique qu'une telle preuve aurait été impossible », la cour d'appel a violé le droit coutumier international, tel que reflété sur ce point par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004, ensemble, l'article 9 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Selon le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies précitée, à défaut de renonciation à l'immunité d'exécution, ou d'affectation des biens saisis à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de cette procédure, les biens d'un Etat étranger ou de ses émanations ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée, en vertu d'un jugement ou d'une sentence arbitrale, que s'il est établi que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales.

10. Après avoir rappelé que l'insaisissabilité était de principe à l'égard des biens d'un État ou de ses émanations et qu'il incombait donc au créancier poursuivant de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a retenu que les fonds saisis avaient été déposés par la société Rasheed Bank sur un compte ouvert au titre de la constitution d'un gage-espèces, qu'il résultait d'une expertise financière que ce compte avait été constitué au milieu des années 1990, à une époque où il était constant que la société Rasheed Bank se présentait comme une banque indépendante de l'Etat irakien, réalisant des opérations commerciales courantes, ce qui constituait d'ailleurs toujours une partie de son activité, enfin que les mesures de gel des avoirs irakiens résultant des sanctions prononcés par l'ONU après le 6 août 1990 excluaient que les fonds déposés à titre de gage-espèces aient pu changer d'usage et que des mouvements aient pu ultérieurement affecter le compte litigieux.

11. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'actif saisi, instrument de garantie bancaire constitué à l'occasion d'opérations commerciales, était, par nature, destiné à être utilisé autrement qu'à des fins de service public non commerciales.

12. Le moyen, qui ajoute à la loi en exigeant la démonstration d'un élément intentionnel, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Guihal - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Leduc et Vigand -

Textes visés :

Article 19 de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 14 mars 1984, pourvoi n° 82-12.462, Bull. 1984, I, n° 98 (cassation).

2e Civ., 4 novembre 2021, n° 19-22.832, (B)

Cassation partielle sans renvoi

Saisie-appréhension – Ordonnance – Ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer – Formule exécutoire – Voies de recours

Il résulte de la combinaison des articles R. 233-13, R. 222-14 et R. 222-15 du code des procédures civiles d'exécution que, une fois revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer, qui produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort, n'est pas susceptible de rétractation mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation pour contester la régularité de la délivrance de la formule exécutoire.

Saisie-appréhension – Ordonnance – Ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer – Effets

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 2019), par ordonnance du 18 avril 2018, assortie de l'exécution provisoire, un juge de l'exécution a, sur requête des sociétés Entreprise rochelaise de construction Harranger (la société ERCH), Entreprise de construction et bâtiment du littoral (la société ECBL) et Immobilière atlantic aménagement, ordonné à la société Écoflex de procéder à la délivrance et la livraison immédiate de modules de salles de bains et autres équipements sanitaires, à première présentation par huissier de justice de ladite ordonnance au lieu où sont stockés les biens, et lui ordonnant également de procéder au chargement des biens sur les camions affrétés par les requérants.

2. L'ordonnance a été signifiée le 20 avril 2018 à la société Écoflex et exécutée le jour même.

3. Autorisée par ordonnance du 20 avril 2018, la société Ecoflex a assigné le jour même les sociétés ERCH, ECBL et Immobilière atlantic aménagement ainsi que la société Transports Sarrion-Charbonnier devant un juge de l'exécution, statuant comme en référé, aux fins d'obtenir, à titre principal, la rétractation de l'ordonnance du 18 avril 2018 et son rejet et, à défaut, de voir dire que les sociétés ERCH, ECBL et Immobilière atlantic aménagement devront conserver, sous astreinte, les biens enlevés sans les installer.

4. Par ordonnance du 25 avril 2018, le juge de l'exécution a débouté la société Écoflex de l'ensemble de ses demandes, confirmé l'ordonnance du 18 avril 2018 en toutes ses dispositions, débouté la société ERCH de sa demande de dommages-intérêts et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

5. La société Écoflex a interjeté appel de cette décision et la SCP Dolley-Collet est intervenue volontairement en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société appelante.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. Les sociétés ERCH, ECBL et Immobilière atlantic aménagement font grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 avril 2018 dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce que la société ERCH a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance en date du 18 avril 2018 rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes sur requête des sociétés Immobilière atlantic aménagement, ERCH et ECBL et de rejeter la requête alors « que l'ordonnance portant injonction de délivrer un bien meuble revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort ; qu'en ordonnant la rétractation de l'ordonnance rendue le 18 avril 2018 et revêtue le même jour de la formule exécutoire, quand le référé-rétractation n'est pas ouvert contre l'ordonnance portant injonction de délivrance d'un bien meuble, laquelle ne constitue pas une ordonnance provisoire sur requête, en sorte qu'elle devait relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de la voie de recours exercée par la société Ecoflex, la cour d'appel a violé les articles 125, 561 du code de procédure civile et R. 222-15 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 222-13, R. 222-14 et R. 222-15 du code des procédures civiles d'exécution et 125 du code de procédure civile :

7. Selon le premier de ces textes, l'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.

La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours : 1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ; 2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire.

Aux termes du deuxième, en cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.

La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.

Aux termes du troisième, en l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R. 222-13, le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire.

L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que, une fois revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance, qui produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort, n'est pas susceptible de rétractation mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation pour contester la régularité de la délivrance de la formule exécutoire.

9. Pour ordonner la rétractation de l'ordonnance du 18 avril 2018 et rejeter la requête, l'arrêt retient que l'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, en totale méconnaissance des pouvoirs du juge de l'exécution en matière de saisie-appréhension sur injonction du juge, que l'ordonnance précise qu'elle sera signifiée à la diligence de l'exposant, avec tous ses effets de droit, et qu'une opposition pourra être formée contre celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, reprenant ainsi partiellement le 2° de l'article R. 222-13 du code des procédures civiles d'exécution, que l'acte de signification de l'ordonnance sur requête dressé le 20 avril 2018 ne comporte que la mention suivante : Vous rappelant que l'article 496 du code de procédure civile est ainsi conçu : « S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel.

Le délai d'appel est de quinze jours.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance » et que sur l'unique motif pris de la violation des dispositions régissant la procédure d'appréhension sur injonction du juge et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, l'ordonnance dont appel sera infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce que la société ERCH a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et la rétractation de l'ordonnance du 18 avril 2018 sera ordonnée.

10. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation, la cour d'appel, qui aurait dû relever d'office cette fin de non-recevoir présentant un caractère d'ordre public, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 13 que les demandes de la société Ecoflex tendant à la rétractation de l'ordonnance du 18 avril 2018 et au rejet de la requête présentée par les sociétés Immobilière atlantic aménagement, ERCH et ECBL sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la rétractation de l'ordonnance en date du 18 avril 2018 rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes sur requête des sociétés Immobilière atlantic aménagement, Entreprise rochelaise de construction Harranger et Entreprise de construction et bâtiment du littoral et rejeté la requête, l'arrêt rendu le 7 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Ecoflex tendant à la rétractation de l'ordonnance du 18 avril 2018 et au rejet de la requête présentée par les sociétés Immobilière atlantic aménagement, Entreprise rochelaise de construction Harranger et Entreprise de construction et bâtiment du littoral.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles R. 222-13 à R. 222-15 du code des procédures civiles d'exécution.

Rapprochement(s) :

En matière d'injonction de payer, à rapprocher : 2e Civ., 29 novembre 1995, pourvoi n° 93-15.249, Bull. 1995, II, n° 292 (irrecevabilité) ; 2e Civ., 2 juillet 2009, pourvoi n° 08-15.620, Bull. 2009, II, n° 182 (cassation partielle sans renvoi).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.