Numéro 11 - Novembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2021

NATIONALITE

1re Civ., 17 novembre 2021, n° 20-50.026, (B)

Cassation

Nationalité française – Nationalité française d'origine – Français par filiation – Conditions – Nationalité du parent – Appréciation – Date – Détermination

Pour l'application de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français, la nationalité du ou des parents à prendre en considération est celle que ce parent avait au jour de la naissance de l'enfant, peu important sa nationalité au jour de l'établissement de la filiation.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2020), M. [T] [T], né en République centrafricaine et naturalisé français par décret du 12 janvier 2011, a fait transcrire sur les registres de l'état civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, les actes de naissance de ses deux enfants, [R] et [P] [U] [G], nées en République centrafricaine respectivement les 8 mars 2000 et 19 décembre 2007, et reconnues par lui le 5 décembre 2012.

2. Le ministère public a demandé l'annulation de cette transcription.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du ministère public tendant à annuler les actes de naissance d'[R] et [P] [U] [G] transcrits sur les registres du service central de l'état civil, alors « qu'en application de l'article 20, alinéa 1, du code civil, l'enfant français par filiation ou par la naissance en France est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement ; qu'en vertu de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que l'article 18 du code civil consacrant un cas d'attribution et non d'acquisition de la nationalité française, c'est la nationalité du parent qu jour de naissance de l'enfant et non la nationalité du parent au jour de l'établissement de la filiation qu'il convient de prendre en considération pour déterminer si l'enfant est français par filiation ; qu'un jugeant que la date pertinente pouvait être celle à laquelle la filiation a été établie si cet établissement est intervenu postérieurement à la naissance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 18 et de l'alinéa 1er de l'article 20 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 18 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, est Français l'enfant dont l'un des parents au moins est Français.

5. Pour rejeter la demande du ministère public, après avoir rappelé cette règle, l'arrêt énonce que la date à retenir afin de déterminer la nationalité du parent est celle de la naissance, ou, si l'établissement de la filiation est postérieur à la naissance, la date à laquelle la filiation est établie. Il relève que la filiation entre M. [B] [T] [T], naturalisé français par décret du 12 janvier 2011, et [R] et [O], a été établie le 5 décembre 2012, date à laquelle les deux enfants étaient mineures et leur père français. Il en déduit que celles-ci sont françaises et que c'est à bon droit que leurs actes de naissance ont été transcrits sur les registres de l'état civil français.

6. En statuant ainsi, alors que la nationalité du ou des parents à prendre en considération pour l'attribution de la nationalité en raison de la naissance d'un parent français est celle que ce parent avait au jour de la naissance de l'enfant, peu important sa nationalité au jour de l'établissement de la filiation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Fulchiron - Avocat général : M. Sassoust -

Textes visés :

Article 18 du code civil.

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