Numéro 11 - Novembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2021

ETAT CIVIL

1re Civ., 3 novembre 2021, n° 20-50.005, (B)

Cassation

Acte de l'état civil – Actes dressés à l'étranger – Exécution en France – Conditions

Il résulte de l'article 47 du code civil qu'un acte de naissance dressé, conformément au droit local, en exécution d'une réquisition du procureur de la République, est indissociable de celle-ci dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale.

Acte de l'état civil – Acte dressé à l'étranger – Force probante – Obligation de vérification par le juge – Régularité internationale

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2020), M. [Y], se disant né le 29 août 1982 à [Localité 3], a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française en raison de sa possession d'état de Français.

2. Il a contesté le refus d'enregistrement de cette déclaration.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation, et sur le quatrième, qui est irrecevable.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. Le procureur général fait grief à l'arrêt d'ordonner l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française de M. [Y] et de dire que celui-ci est de nationalité française, alors « que, lorsqu'un acte de l'état civil étranger vise une décision étrangère sur la base de laquelle il a été dressé, cette décision doit impérativement être produite à l'appui de l'acte puisqu'elle en est indissociable et que le juge français doit pouvoir en contrôler la régularité internationale ; qu'en l'absence de la production de cette décision, l'acte ne peut être considéré comme probant au sens de l'article 47 du code civil ; que, dès lors, en jugeant que M. [Y] n'avait pas à produire « le jugement supplétif de naissance sénégalais n° 3801 du 20 novembre 1992 afférent à son acte de naissance » et que son acte de naissance était néanmoins probant, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 47 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

6. Un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale.

7. Pour juger que l'acte de naissance de M. [Y] est probant et ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de l'intéressé, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à celui-ci de ne pas produire la décision en vertu de laquelle cet acte a été dressé, dix ans après la naissance, dès lors qu'il résulte des éléments du dossier qu'il s'agit d'une réquisition du procureur de la République.

8. En statuant ainsi, alors que l'acte de naissance était indissociable de la décision ordonnant son établissement, dont le ministère public contestait la régularité internationale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer le deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composé.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Guihal - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Article 47 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 18 juillet 2000, pourvoi n° 99-10.848, Bull. 2000, I, n° 219 (rejet).

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