Numéro 11 - Novembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2021

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

1re Civ., 17 novembre 2021, n° 20-20.746, (B)

Rejet

Procédure – Caducité de l'ordonnance de non-conciliation – Effet – Décision sur la compétence – Portée

Mesures provisoires – Décisions statuant sur les mesures provisoires – Ordonnance de non-conciliation – Saisine du juge – Délai – Inobservation – Effets – Caducité

Autorisation d'introduire l'instance – Ordonnance de non-conciliation – Saisine du juge – Délai – Inobservation – Effets – Caducité

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juillet 2020), M. [D] et Mme [P] se sont mariés le 7 janvier 1989 à Meknès (Maroc).

Par un jugement du 17 juin 2010, confirmé par un arrêt du 17 mai 2011 devenu irrévocable, le juge marocain, saisi par M. [D], a prononcé le divorce des époux.

Le juge aux affaires familiales, saisi en second par Mme [P], a rejeté l'exception de litispendance par une ordonnance du 22 octobre 2009, ayant force de chose jugée. Faute d'assignation dans les délais impartis par l'article 1113 du code de procédure civile, l'ordonnance de non-conciliation est devenue caduque.

2. M. [D] a sollicité l'exequatur de la décision marocaine.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. [D] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'exequatur de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Meknès le 17 mai 2011, alors « que la caducité de l'ordonnance de non-conciliation a rendu caducs les arrêts du 1er février 2013, statuant sur l'appel de cette décision, et du 3 décembre 2010, statuant sur des demandes accessoires au divorce ; que la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard d'une chose jugée rendue caduque par l'effet de la caducité de l'ordonnance de non-conciliation et d'une situation de litispendance qui n'existait plus au jour où elle statuait, a violé les articles 480 et, dans sa rédaction applicable, 1113 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La caducité de l'ordonnance de non-conciliation, qui résulte de l'article 1113 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, affecte les mesures provisoires fixées par cette ordonnance, ainsi que l'autorisation d'introduire l'instance, mais ne s'étend pas aux dispositions sur la compétence internationale du juge français, lesquelles, édictées préalablement à la tentative de conciliation, présentent un caractère autonome et sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.

6. La cour d'appel, qui a relevé que l'ordonnance du 22 octobre 2009 avait rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. [D] au motif qu'en application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la juridiction française était seule compétente, en a exactement déduit que cette décision, passée en force de chose jugée, rendait irrecevable la demande d'exequatur de la décision de divorce prononcée par les juridictions marocaines.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Guihal - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Ghestin -

Textes visés :

Article 1113 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004.

Rapprochement(s) :

Sur les effets de la caducité de l'ordonnance de non-conciliation sur les mesures provisoires : 2e Civ., 26 juin 2003, pourvoi n° 01-14.317, Bull. 2003, II, n° 211 (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.