Numéro 11 - Novembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2021

CONTRAT D'ENTREPRISE

3e Civ., 17 novembre 2021, n° 20-20.409, (B)

Rejet

Coût des travaux – Paiement – Action en paiement – Travaux supplémentaires – Preuve – Détermination

Les dispositions de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 s'appliquent à la preuve de la commande de travaux supplémentaires par un maître d'ouvrage non-commerçant.

C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, devant laquelle ces dispositions sont invoquées, rejette, en l'absence d'écrit ou de commencement de preuve par écrit, la demande d'un constructeur formée contre un non-commerçant et portant sur des travaux supplémentaires d'un montant supérieur à 1 500 euros.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2020), par devis du 23 juillet 2012, accepté le 3 août 2012, Mme [I] a confié des travaux de rénovation d'une maison d'habitation à la société 3D énergies (la société).

2. Mme [I] a formé opposition à l'ordonnance l'ayant condamnée à payer une somme à la société.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement de travaux supplémentaires, alors « que l'entrepreneur qui sollicite le paiement de travaux supplémentaires doit établir qu'ils lui ont été commandés, ce qui peut avoir été fait oralement ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société 3D Energies de condamnation de Mme [I] à lui payer le coût de travaux supplémentaires qu'il a réalisés, la cour d'appel a retenu que les factures produites n'établissaient pas que les travaux avaient été acceptés sans équivoque et qu'elle ne produisait ni écrit ni commencement de preuve par écrit ; qu'en exigeant ainsi que la société 3D Energies justifie d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit pour obtenir paiement de travaux supplémentaires réalisés, quand il suffisait qu'ils aient été commandés, même oralement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a exactement retenu que, Mme [I] n'étant pas commerçante, les dispositions de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, par elle invoquées, étaient applicables et que, la somme réclamée au titre des travaux supplémentaires dépassant le montant de 1 500 euros, la preuve de la commande devait être rapportée par écrit, en l'absence d'un commencement de preuve par écrit émanant du maître de l'ouvrage.

5. Ayant relevé que la société ne rapportait pas la preuve que les travaux supplémentaires, facturés pour un montant de 14 013 euros, avaient été commandés, elle en a déduit, à bon droit, que la demande en paiement de la société devait être rejetée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : M. Nivôse - Avocat général : M. Burgaud - Avocat(s) : SCP Boulloche ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

3e Civ., 10 novembre 2021, n° 20-19.372, (B)

Cassation partielle

Sous-traitant – Rapports avec l'entrepreneur principal – Paiement – Garanties obligatoires – Engagement de caution personnelle et solidaire par l'entrepreneur principal – Défaut – Effets à l'égard du sous-traitant – Détermination

Il résulte de la combinaison des articles 3 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que, si le sous-traitant n'use pas de la faculté de résiliation unilatérale qui lui est ouverte par l'article 3 de la loi précitée et n'invoque pas la nullité de celui-ci sur le fondement de l'article 14 de la même loi, le contrat doit recevoir application.

Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour juger abusive la résiliation du contrat de sous-traitance prononcée par l'entrepreneur principal, retient que la suspension de ses travaux par le sous-traitant, faute pour celui-ci de disposer d'un cautionnement valable garantissant l'exécution de la fin du chantier, ne constitue pas un abandon de chantier.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 février 2020), la société civile immobilère Sanoux a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Novaoutlet en vue de la réalisation d'un ensemble commercial sur un terrain lui appartenant.

2. Par contrat de contractant général, la société Novaoutlet a chargé la société Edificandi de la réalisation du projet immobilier, laquelle a confié plusieurs marchés de travaux à la société Gagne.

3. Une garantie de paiement a été délivrée à la société Gagne sur le fondement de l'article 1799-1 du code civil, sous la forme d'un cautionnement prenant fin le 31 mars 2011.

4. Le 9 mars 2011, la société Gagne a mis en demeure la société Edificandi de lui communiquer la confirmation de la prolongation de l'engagement de caution jusqu'au règlement définitif du marché et de la prise en charge des travaux supplémentaires réalisés.

5. Par lettre du 11 avril 2011 adressée à la société Edificandi, la société Gagne, se plaignant d'une insuffisance du cautionnement, a suspendu ses prestations.

6. Par lettre du 6 mai 2011, faisant suite à une mise en demeure délivrée à la société Gagne de reprendre le chantier, la société Edificandi a résilié le marché.

7. Soutenant que les conventions la liant à la société Edificandi étaient des contrats de sous-traitance, que celle-ci avait manqué à son obligation de lui délivrer une des garanties de paiement prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, et que la résiliation des sous-traités était abusive, la société Gagne a assigné en paiement de diverses sommes les sociétés Edificandi, Sanoux et Novaoutlet.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. La société Edificandi fait grief à l'arrêt de dire que le contrat conclu entre elle et la société Gagne est un contrat de sous-traitance et de statuer en conséquence, alors « que le contrat de contractant général constitue un contrat de mandat lorsque le maître de l'ouvrage confie au contractant général, en contrepartie d'un prix convenu, la réalisation de l'ensemble du projet immobilier, avec un pouvoir de représentation, et sans avoir à effectuer aucun acte matériel ou intellectuel de construction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux demandes de la société Gagne fondées sur l'existence d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Edificandi, celle-ci a soutenu que le contrat de « contractant général » conclu avec la société Novaoutlet, promoteur immobilier, avait eu pour objet de confier à la société Edificandi la réalisation de l'ensemble du projet immobilier, avec un pouvoir de représentation du maître de l'ouvrage dans ses rapports avec l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, et sans avoir à effectuer aucun acte matériel ou intellectuel de construction, de sorte que la société Edificandi n'était pas liée à la société Novaoutlet par un contrat d'entreprise, mais par un contrat de mandat, et que le contrat conclu avec la société Gagne ne pouvait donc pas recevoir la qualification de contrat de sous-traitance, mais de contrat d'entreprise principal ; que pour qualifier néanmoins le contrat de contractant général de l'exposante de contrat d'entreprise, et retenir en conséquence que le contrat conclu entre l'exposante et la société Gagne constituait un contrat de sous-traitance, la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence de missions relatives à la maîtrise d'oeuvre et à la réalisation des travaux confiées à la société Edificandi, et le recours possible à la sous-traitance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y a été invitée, si ces missions de réalisation de l'ensemble du projet immobilier n'avaient pas été confiées à l'exposante dans le cadre d'un mandat donné par le maître de l'ouvrage, et non en qualité d'entrepreneur chargé, en toute indépendance, de la réalisation des actes matériels et intellectuels de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, applicable en la cause, et des articles 1710, 1787, et 1984 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a relevé que le contrat de contractant général conclu entre la société Novaoutlet, en sa qualité de promoteur immobilier, et la société Edificandi avait pour objet la réalisation des études et des travaux de construction de l'immeuble, avec pour missions les études générales relatives à la réalisation du bâtiment, la construction des bâtiments comprenant la consultation et le choix des sous-traitants, la passation des contrats de sous-traitance et le paiement des sous-traitants, la relance des fournisseurs et entrepreneurs, l'ordonnancement coordination pilotage et gestion administrative du chantier, la direction de la construction des bâtiments, la réception et le suivi de la levée des réserves éventuelles, le suivi de la période de parfait achèvement, et que celui-ci comportait un engagement de la société Edificandi d'exécuter tous les travaux confiés conformément aux règles de l'art.

11. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ce contrat était un contrat d'entreprise et que le contrat par lequel la société Edificandi avait confié à la société Gagne l'exécution d'une partie de ses missions était un contrat de sous-traitance.

12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

13. La société Edificandi fait grief à l'arrêt d'ordonner, avant dire droit sur l'apurement des comptes entre les parties, une mesure d'expertise, en ce que celle-ci comporte la mission de déterminer au titre des travaux supplémentaires, l'existence de tels travaux, le contexte dans lequel ils s'inscrivent, les raisons de leur réalisation, par qui ils ont été commandés, s'ils ont reçu l'accord de la société Edificandi et s'ils ont fait l'objet d'un avenant écrit entre la société Edificandi et la société Novaoutlet, tel que défini à l'article 4.2 de la convention de contractant général, et d'en vérifier et en chiffrer le coût, alors « que les parties liées par un contrat de sous-traitance à prix forfaitaire peuvent conventionnellement subordonner le droit du sous-traitant au paiement des travaux supplémentaires à l'existence d'un avenant ; qu'en l'espèce, la société Edificandi a soutenu que le contrat conclu avec la société Gagne avait été soumis à l'application de la norme Afnor NF P 03-001, et que sa requalification en contrat de sous-traitance, qui n'avait pas pour effet d'écarter l'ensemble des stipulations contractuelles, mais seulement de faire application des règles d'ordre public correspondantes, ne pouvait donc pas remettre en cause l'application de cette norme contractualisée ; qu'elle a également soutenu que le marché à forfait conclu avec la société Gagne subordonnait le droit de celle-ci au paiement des travaux supplémentaires à l'existence d'un avenant, prévue par l'article 9.1.1 de la norme Afnor NF P 03-001, et non à un simple accord de l'entrepreneur principal ; que pour limiter la mission d'expertise ordonnée relative aux travaux supplémentaires réalisés par la société Gagne à l'examen de la seule existence d'un accord de la société Edificandi, et d'un avenant signé entre elle et la société Novaoutlet, et non d'un avenant intervenu entre les sociétés Edificandi et Gagne, la cour d'appel s'est fondée sur l'inapplicabilité de l'article 1793 du code civil aux rapports entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, et la subordination consécutive du droit du sous-traitant au paiement de ses travaux supplémentaires à la seule exigence d'un accord de l'entrepreneur principal ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y a été invitée, si nonobstant l'inapplicabilité de l'article 1793 du code civil à un contrat de sous-traitance, le marché à forfait conclu entre les sociétés Edificandi et Gagne ne subordonnait pas le droit de celle-ci au paiement des travaux supplémentaires à l'existence d'un avenant, et non à un simple accord de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, et de l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, contestée par la défense

14. Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que

le moyen dirigé à l'encontre d'une disposition de l'arrêt qui, ordonnant une mesure d'expertise, ne tranche pas une partie du principal est irrecevable.

15. Le chef de mission critiqué, en ce qu'il se borne à confier à l'expert la mission de vérifier la nature, les motifs, les conditions de commande, de réalisation et d'acceptation des travaux supplémentaires exécutés ne tranche pas une partie du principal, dont il ne préjuge pas.

16. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

17. La société Edificandi fait grief à l'arrêt de constater que les dispositions légales relatives à la protection du sous-traitant n'avaient pas été respectées et de dire que la rupture du contrat était imputable à ses torts exclusifs, alors :

« 1°/ que le défaut de fourniture de la garantie de paiement due par l'entrepreneur principal au sous-traitant n'est sanctionné que par la nullité du contrat de sous-traitance, et non par un droit de suspendre l'exécution des travaux en cours de chantier, de nature à justifier le retard ou l'absence d'un sous-traitant sur le chantier ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter le grief tiré de l'abandon de chantier invoqué par la société Edificandi au soutien de la résiliation du contrat de la société Gagne, sur l'existence d'un droit de la société Gagne de suspendre l'exécution de ses prestations en cours de chantier, en raison du défaut de fourniture de la garantie de paiement de l'article 14 de la loi n° du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble les anciens articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

3°/ que le manquement de l'entrepreneur principal à son obligation de faire accepter et agréer le sous-traitant par le maître de l'ouvrage n'est sanctionné que par une faculté de résiliation du contrat de sous-traitance, et non par un droit de suspendre l'exécution des travaux en cours de chantier, de nature à justifier le retard ou l'absence d'un sous-traitant sur le chantier ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter le grief tiré de l'abandon de chantier invoqué par la société Edificandi au soutien de la résiliation du contrat de la société Gagne, sur l'existence d'un droit de la société Gagne de suspendre l'exécution de ses prestations en cours de chantier, en raison d'un manquement de la société Edificandi à son obligation de faire accepter et agréer le sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble les anciens articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :

18. En application du premier de ces textes, la méconnaissance par l'entreprise principale de son obligation de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage ouvre au sous-traitant une faculté de résiliation unilatérale pendant toute la durée du contrat, lequel doit recevoir application lorsque la sanction légale n'a pas été mise en oeuvre (3e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-11.889).

19. Selon le second, à peine de nullité du sous-traité, sauf délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant, l'entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire, le cautionnement devant être préalable ou concomitant à la conclusion du contrat de sous-traitance.

20. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le sous-traitant n'use pas de la faculté de résiliation unilatérale qui lui est ouverte par l'article 3 de la loi précitée et n'invoque pas la nullité de celui-ci sur le fondement de l'article 14 de la même loi, le contrat doit recevoir application.

21. Pour juger abusive la résiliation par la société Edificandi du contrat de sous-traitance, l'arrêt retient que la suspension de ses travaux par la société Gagne, faute pour celle-ci de disposer d'un cautionnement valable garantissant l'exécution de la fin du chantier, fondée sur le bénéfice de la protection légale résultant des articles 3 et 14 de la loi précitée, ne constitue pas un abandon de chantier.

22. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

23. La société Edificandi fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de dispositif qui a débouté la société Edificandi de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, en lien de dépendance nécessaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

24. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

25. La cassation du chef de dispositif disant que la rupture du contrat était imputable aux torts exclusifs de la société Edificandi entraîne la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat survenue le 6 mai 2011 est imputable aux torts exclusifs de la société Edificandi et en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de celle-ci pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 17 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : M. Boyer - Avocat général : Mme Vassallo (premier avocat général) - Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet ; SCP L. Poulet-Odent -

Textes visés :

Articles 3 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

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