Numéro 11 - Novembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2021

CONFLIT DE LOIS

1re Civ., 17 novembre 2021, n° 20-19.420, (B)

Cassation

Application de la loi étrangère – Mise en oeuvre par le juge français – Office du juge – Etendue – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 2019), Mme [S] et M. [H], tous deux de nationalité libyenne, se sont mariés le 22 septembre 2000 en Libye.

2. Le 23 novembre 2017, Mme [S] a déposé une requête en divorce.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme [S] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en divorce, alors « qu'en se bornant à relever, pour statuer comme elle l'a fait, que la loi française ne reconnaissait pas le mariage bigame, de sorte que le second mariage n'avait pas d'existence légale et ne pouvait donc être dissous par une juridiction française, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la loi personnelle des époux n'autorisait pas le mariage bigame, de sorte que ce mariage, célébré à l'étranger, produisait effet en France, où il pouvait être dissous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 147 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code civil :

4. Il résulte de ce texte, d'une part, qu'en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en oeuvre les règles de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle, d'autre part, que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux.

5. Pour déclarer irrecevable la requête en divorce de Mme [S], l'arrêt retient qu'avant son mariage avec celle-ci, M. [H] avait contracté une précédente union en Libye et que, la loi française ne reconnaissant pas la bigamie, ce second mariage n'a pas d'existence légale et ne peut donc être dissous par une juridiction française.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la loi personnelle des époux, dont elle avait constaté qu'ils étaient tous deux libyens, n'autorisait pas la bigamie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Guihal - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : Me Laurent Goldman -

Textes visés :

Article 3 du code civil.

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