Numéro 11 - Novembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2021

BAIL D'HABITATION

3e Civ., 17 novembre 2021, n° 20-19.450, (B)

Cassation partielle

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 – Bail tacitement reconduit – Durée – Détermination – Bail verbal – Portée

Il résulte de l'article 10, alinéas 1 à 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bail verbal portant sur un logement à usage d'habitation principale conclu par des bailleurs personnes physiques, en société civile immobilière (SCI) familiale ou en indivision, l'est pour une durée au moins égale à trois ans, et qu'en absence de congé valablement donné par les bailleurs, ce contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement par périodes triennales.

Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui énonce que la reconduction tacite d'un bail verbal ne peut être supposée.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [F] [Y], son époux, et à Mme [T] [Y], sa fille (les consorts [Y]), de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de [K] [G], décédée le 24 novembre 2020.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2020), un immeuble appartenant en indivision à Mmes [K] et [E] [G] et MM. [S], [H] et [R] [G] (les consorts [G]), et dans lequel M. [M] occupait un appartement, a été frappé par un arrêté de péril le 20 avril 2012.

3. La commune de [Localité 14] (la commune) a mis en demeure les propriétaires indivis de lui rembourser les frais du relogement de M. [M].

4. Par jugement du 21 mars 2016, dans une instance opposant les consorts [G] à M. [M], le tribunal a constaté que ce dernier était occupant sans droit ni titre.

5. La commune a assigné les consorts [G] et M. [M] en tierce opposition à ce jugement.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. Les consorts [Y] font grief à l'arrêt de déclarer recevable la tierce opposition de la commune, alors « qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en retenant la recevabilité de la tierce opposition au motif inopérant que l'intérêt la ville de [Localité 14] réside dans le fait de ne pas supporter la charge du relogement de M. [M], sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas une évidente communauté d'intérêts entre la ville de [Localité 14] et M. [M] pour faire reconnaître la licéité de l'occupation par ce dernier du logement litigieux, seul objet du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 583 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir, que la cour d'appel a relevé que l'intérêt distinct de la commune résidait dans le fait de ne pas supporter la charge du relogement de M. [M].

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen relevé d'office

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 10, alinéas 1 à 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :

10. Il résulte de ce texte que le bail verbal portant sur un logement à usage d'habitation principale conclu par des bailleurs personnes physiques, en SCI familiale ou en indivision, l'est pour une durée au moins égale à trois ans, et qu'en absence de congé valablement donné par les bailleurs, ce contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement par périodes triennales.

11. Pour rejeter la demande de la commune tendant à voir reconnaître le caractère licite de l'occupation par M. [M] du logement appartenant aux consorts [G], l'arrêt énonce que, si l'existence d'un contrat de bail verbal entre 1994 et 1998 n'est pas contestée par les parties, sa reconduction tacite ou son renouvellement ne peut être supposé.

12. En statuant ainsi, alors qu'à défaut de congé délivré par le bailleur, le bail verbal est tacitement reconduit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la tierce opposition de la commune de [Localité 14] au jugement du 21 mars 2016 du tribunal d'instance de Marseille, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : M. Jariel - Avocat général : M. Sturlèse - Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot ; SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Lévis -

Textes visés :

Article 10, alinéas 1 à 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-18.168, Bull. 2006, III, n° 185 (cassation).

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