Numéro 11 - Novembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2021

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

3e Civ., 10 novembre 2021, n° 20-20.294, (B)

Rejet

Responsabilité – Responsabilité du maître de l'ouvrage – Garantie décennale – Domaine d'application – Construction d'un ouvrage – Définition – Exclusion – Cas – Travaux de terrassement et d'aménagement d'un terrain

Une cour d'appel, qui constate que l'entrepreneur a réalisé des travaux de terrassement et d'aménagement du terrain, qui n'incorporent pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction et que les dommages se sont produits avant la réalisation de tout ouvrage, retient à bon droit que les travaux réalisés ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 1792 du code civil.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juillet 2020), M. [H], assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance des artisans de France (la société MAAF), propriétaire d'un terrain, voisin de celui de Mme [R], a confié des travaux d'aménagement et de terrassement à M. [E], assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 5] Val-de-Loire (le Groupama).

2. Un glissement de terrain ayant affecté le fonds de Mme [R], celle-ci a, après expertise, assigné en indemnisation M. [H], M. [E] et leurs assureurs.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable car prescrite son action contre M. [E] et le Groupama, alors :

« 1°/ que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en retenant que M. [H] ne démontrait pas que les travaux de terrassement litigieux se seraient intégrés dans un ouvrage de construction permettant en raison de leur intégration, de les qualifier d'ouvrages au sens des articles 1792 et suivants du code civil, tandis que M. [H] faisait valoir que les terrassements confiés à M. [E] constituaient la première phase de l'opération de construction de divers ouvrages de bâtiments qu'il entendait faire édifier sur le terrain et que M. [E] reconnaissait dans ses conclusions d'appel avoir réalisé des travaux d'aménagement du sol préparatoires aux travaux qui devaient être confiés aux entreprises de fondations gros oeuvre, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les travaux de terrassement constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil s'ils sont liés à la réalisation d'un autre ouvrage ; qu'en retenant qu'en toute hypothèse, le glissement de terrain s'étant produit avant l'élévation de l'immeuble, aucune intégration ne pouvait être utilement invoquée pour justifier la nature décennale des travaux de terrassement, la cour d'appel a violé l'articles 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a constaté que M. [E] avait réalisé des travaux de terrassement et d'aménagement du terrain, qui n'incorporaient pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, que la viabilisation avait été effectuée par une autre entreprise et que le glissement s'était produit avant la réalisation de tout ouvrage.

5. Elle a retenu, à bon droit, sans modifier l'objet du litige, que, même si M. [E] avait connaissance d'un futur projet de construction, les travaux réalisés ne rentraient pas dans les prévisions de l'article 1792 du code civil.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : M. Nivôse - Avocat général : Mme Vassallo (premier avocat général) - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Richard -

Textes visés :

Article 1792 du code civil.

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