Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

USUFRUIT

1re Civ., 4 novembre 2020, n° 19-14.421, (P)

Rejet

Droits de l'usufruitier – Droit de jouissance – Sommes d'argent – Limite – Obligation de restituer à la fin de l'usufruit

Selon l'article 587 du code civil, lorsque l'usufruit porte sur des sommes d'argent, l'usufruitier a le droit de les utiliser mais à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, leur valeur estimée à la date de la restitution.

Une cour d'appel retient à bon droit que les légataires universels de l'usufruitier doivent restituer la valeur de comptes bancaires à la succession du nu-propriétaire de ces mêmes comptes.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2019), R... L... est décédée le 21 août 1990, laissant pour lui succéder son époux commun en biens, D... Q..., et leur fille unique, A....

Aux termes de leur contrat de mariage, R... L... avait fait donation à son époux, pour le cas où il lui survivrait, de l'usufruit de tous les biens propres qu'elle laisserait le jour de son décès et qui composeraient sa succession.

2. A... Q... est décédée le 6 novembre 1997, laissant pour lui succéder son époux, W... O..., et son père. Celui-ci est décédé le 17 novembre 2000, en l'état d'un testament désignant en qualité de légataires universels Mme J... Q... et l'époux de celle-ci, P... Y.... W... O... est décédé le 7 janvier 2002, laissant pour lui succéder sa soeur, Mme K... O....

3. Mme O... a assigné Mme Q... et P... Y... pour voir dire ces derniers tenus de restituer à la succession de A... Q..., sur le fondement de l'article 587 du code civil, une somme correspondant à l'usufruit de celles qu'D... Q... avait reçues de la succession de son épouse.

4. P... Y... étant décédé le 28 mars 2013, Mme O... a assigné en intervention forcée ses deux filles, E... et C....

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Mme Q... et Mmes Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme O... la somme de 312 372,59 euros au titre de la créance de restitution des biens de la succession de A... Q... alors « que l'on ne peut hériter que des biens présents dans le patrimoine du défunt au jour de son décès ; que l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'D... Q... avait hérité de la totalité de l'usufruit des biens composant la succession de son épouse R... L..., et que A... Q... avait hérité de la totalité de la nue-propriété des mêmes biens ; que la cour d'appel a encore constaté que A... Q... était décédée en 1997, trois ans avant le décès d'D... Q... en l'an 2000 ; qu'en conséquence, au jour du décès de A... Q..., l'usufruit qu'exerçait D... Q... n'avait pas pris fin ; que ni l'usufruit, ni une créance de restitution à ce titre, n'étaient dès lors jamais entrés dans le patrimoine ni dans la succession de A... Q... ; que Mme K... O..., héritière de W... O..., lui-même héritier de A... Q..., ne pouvait donc prétendre à aucune créance de restitution au titre de l'usufruit exercé par D... Q... sur les biens composant la succession de R... L... ; que dès lors, en jugeant qu'au jour du décès d'D... Q..., l'usufruit qu'il exerçait avait rejoint la nue-propriété échue entre-temps à la succession de A... Q..., et que la créance de restitution revendiquée par Mme K... O... était justifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 587 du code civil, ensemble l'article 617 du même code. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt relève qu'à son décès, R... L... a transmis à D... Q... l'usufruit de ses comptes bancaires et qu'en vertu de cet usufruit, celui-ci disposait, conformément à l'article 587 du code civil, du droit d'utiliser ces sommes mais à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

8. Il énonce ensuite, à bon droit, que, dès avant le décès de son père, en sa qualité de nue-propriétaire de ces sommes, A... Q... avait vocation à la pleine propriété de ces comptes, alors même qu'elle n'en était pas encore titulaire et n'en avait pas la jouissance.

9. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit qu'au décès d'D... Q..., cet usufruit avait rejoint la nue-propriété échue entre-temps à la succession de A... Q..., de sorte que ses légataires universels étaient tenus de restituer à la succession de celle-ci la valeur des comptes bancaires de R... L....

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Textes visés :

Article 587 du code civil.

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