Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

TRANSPORTS ROUTIERS

Com., 25 novembre 2020, n° 18-25.768, (P)

Cassation partielle

Marchandises – Responsabilité – Action en responsabilité contre le transporteur – Exclusion – Difficultés financières rencontrées par le destinataire – Absence d'information de l'expéditeur

Aux termes de l'article L. 132-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations contre l'expéditeur et le destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Ces dispositions excluent toute action de l'expéditeur ou du destinataire en responsabilité du transporteur pour avoir poursuivi des relations avec son donneur d'ordre en dépit des difficultés de paiement rencontrées ou sans les avoir informés de celles-ci.

Marchandises – Contrat de transport – Prix – Paiement – Action directe du transporteur contre l'expéditeur ou le destinataire – Applications diverses

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-12.093), à partir de 2008, la société GR (l'expéditeur) a confié à la société Groupe Dupessey (le transporteur) l'acheminement régulier de déchets de bois à destination de la société italienne Gruppo Trombini (le destinataire). Cette dernière, qui devait s'acquitter des factures du transporteur, a cessé de les payer à compter du mois de septembre 2011.

L'expéditeur, dont la garantie a été sollicitée par le transporteur le 14 mars 2012, a payé les prestations des mois d'avril à octobre 2012. Après avoir mis en demeure le destinataire, le transporteur l'a assigné en paiement des prestations des mois de septembre 2011 à mars 2012, puis il a assigné l'expéditeur sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce. Invoquant une faute du transporteur, l'expéditeur a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts et leur compensation avec la créance du transporteur.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

2. Le transporteur fait grief à l'arrêt de retenir sa faute et le principe de la compensation entre sa dette indemnitaire et la dette de l'expéditeur au titre de la garantie due au transporteur et de le condamner à payer à l'expéditeur une indemnité de 58 250 euros, alors :

1°/ « que ne constitue pas une faute le fait pour le transporteur de ne pas avertir l'expéditeur du défaut de paiement du destinataire avant d'exercer l'action en garantie du paiement du prix du transport prévue à l'article L. 132-8 du code de commerce ; que, pour retenir la responsabilité du transporteur à l'égard de l'expéditeur, la cour d'appel a relevé que le transporteur n'avait informé l'expéditeur qu'en mars 2012 du cumul d'impayés ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 132-8 du code de commerce et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que le paiement du prix de transport réclamé par le voiturier à l'expéditeur sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce, qui n'est que l'exécution d'une obligation légale de garantie, ne peut constituer un préjudice indemnisable ; qu'en indemnisant l'expéditeur du préjudice résultant de ce que le transporteur aurait poursuivi les livraisons au destinataire malgré les difficultés de trésorerie avérées de ce dernier et sans avertir l'expéditeur, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-8 du code de commerce :

3. Aux termes de ce texte, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier.

Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations contre l'expéditeur et le destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.

4. Ces dispositions excluent toute action de l'expéditeur ou du destinataire en responsabilité du transporteur pour avoir poursuivi des relations avec son donneur d'ordre en dépit des difficultés de paiement rencontrées ou sans les avoir informés de celles-ci.

5. Pour condamner le transporteur à payer à l'expéditeur une indemnité, l'arrêt retient qu'il doit lui être reproché, alors qu'il connaissait les difficultés avérées de paiement du destinataire dès le 23 décembre 2011, de ne pas avoir averti l'expéditeur et d'avoir, au contraire, au détriment de ce dernier, choisi d'exercer la garantie conférée par le contrat de transport le 14 mars 2012, et ce avant même d'avoir mis en demeure le destinataire le 11 avril suivant.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société GR irrecevable en sa demande tendant à ce qu'il soit statué sur le taux des intérêts mis à sa charge au titre de la condamnation au paiement prononcée au bénéfice de la société Groupe Dupessey, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Kass-Danno - Avocat général : M. Lecaroz - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article L. 132-8 du code de commerce.

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