Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Soc., 4 novembre 2020, n° 19-13.151, (P)

Rejet

Section syndicale – Représentant – Désignation – Conditions – Organisation de nouvelles élections – Salarié exerçant la fonction de représentant de la section syndicale – Nouvelle désignation de ce salarié – Validité – Cas – Détermination – Portée

Les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat, dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d'un jugement ayant procédé à l'annulation des élections professionnelles à l'issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale.

Droits syndicaux – Exercice – Domaine d'application – Section syndicale – Représentant – Désignation – Désignation à la suite de nouvelles élections – Désignation du précédent salarié en qualité de représentant – Possibilité – Cas – Détermination

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 20 février 2019), que les 6 et 20 juin 2018 se sont tenues les élections des représentants du personnel au comité social et économique au sein de la société Schoeller-Allibert France (la société) ; que, le 12 juin 2018, le syndicat CFE-CGC chimie Lyon (le syndicat) a procédé à la désignation de M. Q... en qualité de représentant de la section syndicale de la société au titre de la CFE-CGC ; que, par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal d'instance a annulé le premier et le second tour des élections au sein de la société pour l'ensemble des trois collèges, et ordonné à la société d'engager un nouveau processus électoral ; que le premier et unique tour des élections des représentants du personnel au comité social et économique de l'entreprise a eu lieu le 5 novembre 2018 ; que le syndicat a procédé à la désignation du même salarié en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'entreprise suivant courrier du 28 novembre 2018 reçu le 30 novembre 2018 par l'employeur ; que, le 7 décembre suivant, la société a saisi le tribunal d'instance pour contester cette désignation ;

Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de représentant de la section syndicale CFE-CGC au sein de l'entreprise faite par la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes en date du 23 novembre 2018 alors, selon le moyen, que l'article L. 2142-1-1 du code du travail interdit de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de la section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction avant les élections ; qu'il n'est fait exception à cette règle que lorsqu'il est établi que le périmètre de l'élection à l'issue de laquelle le représentant de la section syndicale a été désigné pour la première fois est différent du périmètre retenu pour la seconde élection à l'issue de laquelle il a été à nouveau désigné ; qu'au cas présent, le tribunal a expressément constaté que le périmètre des élections professionnelles du 5 novembre 2018 à l'issue desquelles M. Q... a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale était identique à celui retenu lors des élections précédentes à l'issue desquelles il avait été désigné pour la première fois ; qu'en jugeant néanmoins que la désignation était valable aux motifs inopérants que les modalités d'organisation des deux élections différaient, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et, partant, a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d'un jugement ayant procédé à l'annulation des élections professionnelles à l'issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve justifié ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Joly - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article L. 2142-1-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur une autre possibilité pour une organisation syndicale de désigner après les élections, comme représentant de la section syndicale, le salarié qui exerçait ces mêmes fonctions, à rapprocher : Soc., 6 janvier 2016, pourvoi n° 15-60.138, Bull. 2016, V, n° 3 (cassation), et l'arrêt cité.

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