Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

SURETES REELLES IMMOBILIERES

Com., 25 novembre 2020, n° 19-11.525, (P)

Cassation partielle

Hypothèque – Hypothèque conventionnelle – Garantie de la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel – Constituant placé en procédure collective – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 novembre 2017), par trois actes authentiques du 2 février 2007, la société Faukura a constitué, sous la forme d'un « cautionnement hypothécaire », une sûreté réelle sur un terrain, au bénéfice de la Banque de Polynésie (la banque), en garantie de trois emprunts contractés auprès de celle-ci par la Société de développement de Moorea (la SDM).

2. La SDM a été mise en liquidation judiciaire le 28 novembre 2011.

3. Le 9 décembre 2013, la banque a fait délivrer à la société Faukura un commandement de payer le solde des emprunts ou de délaisser l'immeuble, puis, le 19 février 2014, une sommation de prendre connaissance du cahier des charges en vue de la vente forcée de l'immeuble.

4. Le 13 octobre 2014, la société Faukura a elle-même été mise en redressement judiciaire, M. L... étant désigné en qualité de représentant des créanciers.

5. La société Faukura a demandé que soit constaté l'arrêt de la procédure de saisie immobilière en raison de l'ouverture de la procédure collective.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de constater l'arrêt de la procédure de saisie immobilière qu'elle a engagée contre la société Faukura, alors « que la règle de l'arrêt des voies d'exécution prévue par l'article L. 621-40 du code de commerce dans sa version applicable à la Polynésie française, ne s'applique qu'aux voies d'exécution engagées par les créanciers du débiteur en difficulté dont les créances ont une origine antérieure au jugement d'ouverture ; qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'autrui n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui, le créancier qui poursuit la réalisation d'une telle sûreté ne peut se voir opposer la règle de l'arrêt des voies d'exécution en cas de placement du constituant sous l'empire d'une procédure collective faute de pouvoir être considéré comme un « créancier » du débiteur en difficulté ; qu'en décidant au contraire que la procédure de saisie immobilière engagée par la banque à l'encontre de la société Faukura, qui avait hypothéqué son immeuble en garantie de la dette d'un tiers, était soumise à la règle de l'arrêt des voies d'exécution au motif que la banque était créancière de la société Faukura et que sa « créance » était antérieure à l'ouverture de la procédure de cette société, la cour d'appel a violé l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 621-40 et L. 621-42 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et l'article 2169 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 23 mars 2006 :

7. Une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur, et, n'ayant pas acquis la qualité de créancier, il n'est pas soumis à l'arrêt ou l'interdiction des voies d'exécution qui, en application du premier des textes susvisés, résultent de l'ouverture de la procédure collective du constituant.

Par conséquent, il peut poursuivre ou engager une procédure de saisie immobilière contre le constituant, après avoir mis en cause l'administrateur et le représentant des créanciers.

8. Pour constater l'arrêt de la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque, l'arrêt retient que celle-ci a fait délivrer une sommation de payer à la société Faukura et que l'action ainsi exercée contre cette société tendait au paiement d'une somme d'argent même si la banque n'avait d'action que sur l'immeuble affecté en garantie des emprunts contractés par la SDM. Il retient encore qu'il est de l'essence de la procédure de redressement judiciaire de soumettre l'ensemble des créanciers antérieurs à un régime unique en garantissant que les actifs de l'entreprise ne seront pas « préemptés » tant que la faisabilité d'un plan n'a pas été examinée.

9. En statuant ainsi, alors que, la banque, n'ayant pas la qualité de créancier de la société Faukura mise en redressement judiciaire, n'était pas soumise à la règle de l'arrêt des voies d'exécution résultant de l'ouverture de cette procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il constate l'arrêt de la procédure de saisie immobilière dirigée par la Banque de Polynésie contre la société Faukura et rejette les demandes de la Banque de Polynésie tendant à la validation de la surenchère et à la poursuite de la procédure, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Riffaud - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Cabinet Colin-Stoclet -

Textes visés :

Articles L. 621-40 et L. 621-42 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; article 2169 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 23 mars 2006.

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