Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Soc., 25 novembre 2020, n° 19-12.665, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils – Convention collective nationale du 15 décembre 1987 – Article 44 – Maternité – Congé légal de maternité – Partie variable de la rémunération – Maintien – Détermination – Portée

Selon l'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.

Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu'elles en perçoivent une.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2018), Mme W... a été engagée par la société Solaire direct, devenue la société Engie Solar, en qualité de contrôleur de gestion, cadre position 2.2, coefficient 130, à compter du 25 octobre 2010.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

2. Le 3 juin 2013, les parties ont conclu une convention de rupture, avec effet au 31 août 2013.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 4 août 2014, de diverses demandes en paiement.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la prime de l'année 2013, alors « que, selon l'article 44 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, les collaboratrices ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance ; qu'en considérant que ce texte n'ouvrait pas droit au maintien de la part variable de la rémunération, la cour d'appel l'a violé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Selon le premier de ces textes, les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.

7. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu'elles en perçoivent une.

8. Pour débouter la salariée de sa demande au titre de la prime de l'année 2013, l'arrêt retient que le maintien de la rémunération étant limité aux seuls appointements mensuels, la salariée ne peut prétendre au maintien de sa rémunération variable pendant son congé maternité.

9. En statuant ainsi, en se fondant sur la seule partie fixe de la rémunération de la salariée, alors qu'elle avait constaté qu'il lui était également attribué une partie variable liée à l'atteinte d'objectifs annuels fixés dans le cadre d'un plan de performance individuelle et collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de prime au titre de l'année 2013, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Thomas-Davost - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; Me Haas -

Textes visés :

Article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Soc., 25 novembre 2020, n° 19-11.526, n° 19-11.527, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 – Dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés – Chapitre III – Temps de travail effectif – Définition – Temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail – Exclusion

Le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif.

L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt. Il ajoute que le salarié, qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts, est indemnisé dans la limite du temps de trajet normal, de manière globale de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement déterminée en fonction de l'éloignement et qu'au-delà du temps normal de trajet, il est en outre rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

Il en résulte que, lorsque le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif en raison de l'obligation faite au salarié de se rendre au siège de l'entreprise à l'aller puis au retour du chantier, le salarié ne peut percevoir, en sus de sa rémunération, l'indemnité conventionnelle globale de petits déplacements versée uniquement lorsque le temps de trajet n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 – Dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés – Chapitre III – Article 6 – Indemnisation pour petits déplacements – Temps normal de trajet – Définition – Détermination – Portée

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 – Dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés – Chapitre III – Article 6 – Indemnisation pour petits déplacements – Exclusion – Conditions – Détermination – Portée

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 19-11.526 et X 19-11.527 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 28 novembre 2018), MM. S... et T... ont été engagés par la société Côté jardin en qualité d'ouvriers paysagistes.

3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens, communs aux pourvois

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de rappels de salaires outre congés payés afférents au titre du temps de trajet alors :

« 1°/ que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le temps de trajet entre le siège et le chantier et entre le chantier et le siège ne constitue du temps de travail effectif rémunéré comme tel que si le salarié est contraint par l'employeur à se rendre au siège de l'entreprise avant d'être transporté sur le chantier ainsi qu'après sa journée de travail ; que pour condamner en l'espèce l'employeur à un rappel de salaires correspondant au temps de trajet effectué par le salarié, la cour d'appel a affirmé que le salarié avait l'obligation de se rendre au dépôt avant d'aller sur le chantier puis après avoir quitté celui-ci, de sorte qu'il se trouvait à la disposition de l'employeur et que le temps de trajet siège-chantier et chantier-siège devait être rémunéré comme du temps de travail effectif, en retenant une note de service en date du 24 novembre 2015, des attestations de cinq collègues du salarié et de témoignages de clients mais sans rechercher ni vérifier, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si précisément le salarié avait, dans son contrat de travail, choisi l'option ''de se rendre au siège de l'entreprise ou dans ses dépôts pour être transporté ensuite sur les chantiers par des moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise'', ce dont il se déduisait qu'il avait lui-même choisi de se rendre au dépôt avant d'aller sur le chantier, ce qui ce qui excluait qu'il y ait été contraint par une décision unilatérale de la société ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail et L. 713-5 du code rural ainsi que de l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 23 décembre 1981, des dispositions du chapitre III de la convention collective des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour condamner la société à un rappel de salaires correspondant au temps de trajet effectué par le salarié, la cour d'appel a relevé que dans une note de service de l'employeur en date du 24 novembre 2015, l'employeur indiquait ''que lors de votre passage après votre journée de travail, vous devez imprimer votre fiche de chantier de la journée et la déposer sur le bureau du conducteur de travaux [et] selon le chantier, les instructions seront données par celui-ci ou le chef d'entreprise pour l'organisation du lendemain (...)'' ; qu'en déduisant de cette note que les salariés avaient l'obligation de passer au dépôt le matin pour recevoir les instructions et le soir pour déposer la fiche de chantier de la journée, quand ce document prévoyait le passage du salarié au dépôt seulement après sa journée de travail et non le matin avant de se rendre sur le chantier, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation des articles 4 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Abstraction faite des motifs critiqués par la deuxième branche, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits et qui, procédant à la recherche prétendument omise, en ont déduit, sans se fonder sur la seule note de service du 24 novembre 2015, que les salariés avaient l'obligation de se rendre au siège de l'entreprise avant leur départ sur le chantier et à leur retour du chantier en sorte que ces temps de trajet devaient être considérés comme du temps de travail effectif.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief aux arrêts de le débouter de sa demande de remboursement d'indemnités de trajet, alors « que dans l'hypothèse où le temps de trajet est qualifié de temps de travail effectif, la rémunération perçue par le salarié à ce titre ne peut se cumuler avec les indemnités de petits déplacements prévues par l'article 6 du chapitre III de la convention collective des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 ; qu'en rejetant la demande de la société en remboursement des indemnités de petits déplacements au prétexte erroné que l'indemnité prévue par la convention collective nationale des entreprises du paysage, qui a un caractère forfaitaire, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, l'article L. 713-5 du code rural, l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 23 décembre 1981 et les dispositions du chapitre III de la convention collective des entreprises du paysage du 10 octobre 2008. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-4 du code du travail, L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019 :

9. Le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif.

10. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt. Il ajoute que le salarié, qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts, est indemnisé, dans la limite du temps de trajet normal, de manière globale de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement déterminée en fonction de l'éloignement et qu'au-delà du temps normal de trajet, il est en outre rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

11. Il en résulte que, lorsque le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif en raison de l'obligation faite au salarié de se rendre au siège de l'entreprise à l'aller puis au retour du chantier, le salarié ne peut percevoir, en sus de sa rémunération, l'indemnité conventionnelle globale de petit déplacement versée uniquement lorsque le temps de trajet n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

12. Pour débouter l'employeur de sa demande de remboursement de l'indemnité de petits déplacements, dénommée indemnité de trajet par l'employeur, les arrêts retiennent que l'indemnité de trajet prévue par la convention collective, qui a un caractère forfaitaire, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait considéré que le temps de trajet était un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent la société Côté jardin de sa demande de remboursement d'indemnités de trajet, les arrêts rendus le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

- Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Ala - Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 6 du chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n°27 du 29 novembre 2019.

Soc., 12 novembre 2020, n° 19-14.985, n° 19-14.986, n° 19-14.987, n° 19-14.988, n° 19-14.989, n° 19-14.990, n° 19-14.991, n° 19-14.992, n° 19-14.993, n° 19-14.994 et suivants, (P)

Rejet

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Sécurité sociale – Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale – Avenant du 25 janvier 1978 portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des comptes ou des décomptes employeurs – Article 1er – Primes – Prime de responsabilité – Bénéficiaire – Conditions – Fonctions exercées – Contrôle des décomptes ou des comptes employeurs – Définition – Exclusion – Contrôle des comptes comptables d'une caisse d'allocations familiales – Portée

Selon l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification.

Doit être approuvée une cour d'appel qui retient que le contrôle susceptible de donner lieu au versement de la prime de responsabilité prévue par ce texte est le contrôle opéré sur l'opération de liquidation des droits proprement dits - et donc sur les décomptes - et non pas le contrôle des comptes comptables d'une caisse d'allocations familiales.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-14.985 à W 19-14.999 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 22 février 2019), Mme Q... et quatorze autres salariés de la caisse d'allocations familiales du Rhône (la caisse) exercent leurs fonctions en qualité d'agents techniques de l'agence comptable au sein des pôles « Trésorerie comptabilité » et « Recouvrement amiable ».

3. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de prime de responsabilité dite prime de contrôle et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors :

« 1°/ que l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale stipule que « Les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification " ; qu'en excluant du bénéfice de cette prime les agents des pôles « Trésorerie et comptabilité » et « Recouvrement amiable » de la caisse d'allocations familiales du Rhône aux motifs que le contrôle susceptible de donner lieu au versement de la prime serait celui opéré sur les opérations de liquidation des droits, non pas le contrôle des comptes comptables de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé en y ajoutant une condition restrictive qu'il ne prévoit pas ;

2°/ qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les agents du pôle qualité des comptes, comprenant le pôle trésorerie et le pôle recouvrement amiable, disposent d'une délégation de l'agent comptable et contrôlent les opérations de liquidation avant qu'elles ne donnent lieu à paiement, de sorte que même au sens restrictif du terme décomptes retenu par la cour d'appel, ils sont éligibles à la prime de responsabilité ; qu'en ne tirant pas les conséquences de sa propre qualification au regard des faits constants du litige, elle a violé l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

3°/ que le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables sur lequel la cour d'appel s'est fondée ne justifie pas la qualification retenue, dès lors que dans les deux cas, il existe une fonction de contrôle des décomptes ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé, par fausse qualification, l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 à la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification.

6. La cour d'appel a retenu à bon droit que le contrôle susceptible de donner lieu au versement de la prime de responsabilité prévue par le texte précité est le contrôle opéré sur l'opération de liquidation des droits proprement dits -et donc sur les décomptes- et non pas le contrôle des comptes comptables de la caisse.

7. Analysant les fonctions de contrôle exercées par les agents des pôles « trésorerie qualité des comptes recouvrement amiables », « maîtrise des risques et démarche qualité intégrée (DQI) hors allocataires » et « maîtrise des risques et DQI allocataires », elle a notamment constaté que la différence de nature des contrôles opérés par les agents des différents pôles était confirmée par la lecture et la comparaison des référentiels d'emploi et de compétences de ces agents, dont il résulte que seules les fonctions de gestionnaire maîtrise des risques hors allocataires, de technicien maîtrise des risques hors allocataires, de gestionnaire maîtrise des risques action sociale, de gestionnaire maîtrise des risques allocataires et de technicien maîtrise des risques allocataires ont pour objet de contribuer à la maîtrise des risques financiers chacun dans son domaine de compétence, à la lutte contre la fraude interne et à la mise en oeuvre du plan de contrôle de l'agent comptable national décliné localement et des procédures associées, en sorte que seuls ces derniers agents contrôlent « la qualité de la liquidation » liée au processus dont ils sont en charge, « en avant ou après paiement » c'est à dire de la qualité de la saisie des informations, du respect des procédures et de la bonne application de la réglementation.

8. Elle a enfin retenu que les pièces produites par les agents des pôles « Trésorerie et Comptabilité » et « Recouvrement amiable », pour établir la nature de leurs missions de contrôle, confirmaient qu'ils n'opéraient pas un contrôle des décomptes de prestations mais uniquement un contrôle de la cohérence et de la régularité des comptes, conformément à leurs fonctions de comptable.

9. La cour d'appel en a exactement déduit que les agents des pôles « Trésorerie et Comptabilité » et « Recouvrement amiable » de l'agence comptable de la caisse n'exerçaient pas une fonction de contrôle des décomptes et ne pouvaient, de ce fait, prétendre à la prime mensuelle de responsabilité prévue à l'avenant du 25 janvier 1978.

10. Le moyen qui, en sa deuxième branche manque par le fait qui lui sert de base et en sa troisième, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Prieur - Avocat général : Mme Courcol-Bouchard (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004.

Rapprochement(s) :

Sur les conditions d'attribution de la prime de responsabilité, à rapprocher : Soc., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-15.580, Bull. 2018, V, n° 9 (rejet) ; Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.903, Bull. 2020, (cassation).

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