Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL

3e Civ., 19 novembre 2020, n° 19-21.469, (P)

Cassation

Préemption – Action en contestation – Délai – Point de départ – Affichage en mairie – Défaut – Portée

L'affichage en mairie d'une analyse de la décision de préemption de la SAFER, prévu par l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux contre cette décision, de sorte que l'omission de cette formalité est sans incidence sur la validité de la décision elle-même.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), par acte du 17 avril 2015, M. et Mme A..., propriétaires de trois parcelles de terre, ont promis de les vendre à M. et Mme S..., d'une part, à M. et Mme F..., d'autre part, en se réservant un usage de trois ans.

2. Par lettre du 24 août 2015, la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur (la SAFER), informée par le notaire instrumentaire de cette intention d'aliéner, a exercé son droit de préemption en proposant une réduction du prix.

3. Par acte du 10 décembre 2015, M. et Mme S..., M. et Mme F..., ainsi que M. et Mme A..., ont assigné la SAFER en annulation de la préemption et en indemnisation.

Examen du moyen Enoncé du moyen

4. La SAFER fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de préemption et de rejeter ses demandes, alors « que le défaut d'envoi par la Safer au maire de la commune sur laquelle se situent les biens préemptés, de l'analyse de la décision de préemption en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours, ne remet pas en cause la validité de cette décision ; qu'en reprochant à la Safer Provence-Alpes-Côte d'Azur de ne pas avoir adressé au maire de la commune concernée, l'analyse de la décision de préemption du 24 août 2015 en vue de son affichage en mairie pendant un délai de quinze jours, pour en déduire qu'il y avait lieu d'annuler cette décision, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime.»

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 143-3 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, celui-ci dans sa rédaction applicable au litige :

5. Selon le premier de ces textes, la Safer doit, à peine de nullité, justifier sa décision de préemption et la porter à la connaissance des intéressés.

6. Selon le second, la décision de préemption motivée est notifiée au notaire et à l'acquéreur évincé, et une analyse de cette décision est adressée au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.

7. Pour déclarer nulle la procédure de préemption, l'arrêt retient que, si la préemption a été effectivement notifiée tant aux acquéreurs qu'aux vendeurs, la SAFER n'a pas envoyé d'analyse de sa décision au maire de la commune intéressée et que, disposant d'un droit exorbitant par rapport au droit de propriété, elle n'a pas accompli la totalité de ses obligations de publication, une telle irrégularité devant être sanctionnée par la nullité de la procédure.

8. En statuant ainsi, alors que l'affichage en mairie a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux contre la décision de préemption et que l'omission de cette seule formalité est sans incidence sur la validité de la décision elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Barbieri - Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles L. 143-3 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige.

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