Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES

2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-21.207, (P)

Cassation partielle

Cotisations – Paiement – Défaut – Cas – Absence de règlement des cotisations antérieures à l'ouverture de la procédure collective – Droit aux prestations

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2019) et les productions, affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la Caisse) du 1er avril 1973 au 30 septembre 2007 en qualité de médecin ophtalmologue, M. P... (l'assuré) a fait l'objet, le 3 mai 2007, d'une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire. Après la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif, le 15 février 2008, l'assuré a repris son activité à compter du 1er juillet 2008. Il a sollicité, le 17 juin 2015, la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2016.

2. Par deux décisions du 1er mars 2016 et du 28 novembre 2017, la Caisse a refusé de tenir compte des cotisations versées par l'assuré, entre 1993 et 2007, pour la liquidation de ses droits au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins et du régime des allocations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, en raison d'un arriéré de cotisations sur cette période.

3. L'assuré a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La Caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir les recours de l'assuré, alors :

« 1°/ que les pouvoirs publics ont délégué au conseil d'administration de la caisse, sous le contrôle des ministres compétents, le soin d'arrêter les statuts du régime complémentaire de retraite dans la mesure où, le régime étant un régime de répartition, et la caisse étant responsable de son équilibre, il lui appartient d'édicter les règles définissant le droit à prestation ; que les statuts ne peuvent être écartés, à titre exceptionnel, qu'en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, laquelle doit être strictement interprétée ; que si en cas de procédure collective, le non-paiement des cotisations ne prive pas en soi l'assuré de ses droits à retraite complémentaire, seules les périodes, pour lesquelles la cotisation annuelle unique a été acquittée, peuvent être pris en compte ; que certes certaines dispositions des statuts prévoient une proratisation mais seulement dans l'hypothèse, étrangère à l'espèce, où les revenus du médecin ont été inférieurs à un plafond ; qu'en décidant néanmoins que si même la cotisation annuelle unique, n'a pas été payée, l'année concernée doit être prise en compte, pour la liquidation des droits à retraite, au prorata des paiements partiels qui ont pu intervenir, quand la combinaison des règles ci-dessus rappelée condamnait cette solution, les juges du fond ont violé l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, les articles 2 et 5 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 et les articles 4 et 19 des statuts du régime complémentaire de la Caisse, ensemble l'article L. 643-11 du code de commerce ;

2°/ que les pouvoirs publics ont délégué au conseil d'administration de la Caisse, sous le contrôle des ministres compétents, le soin d'arrêter les statuts du régime allocation supplémentaire de vieillesse dans la mesure où, le régime étant un régime de répartition, et la Caisse étant responsable de son équilibre, il lui appartient d'édicter les règles définissant le droit à prestation ; que les statuts ne peuvent être écartés, à titre exceptionnel, qu'en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, laquelle doit être strictement interprétée ; que si en cas de procédure collective, le non-paiement des cotisations ne prive pas en soi l'assuré de ses droits à retraite complémentaire, seules les périodes, pour lesquelles la cotisation annuelle, unique et forfaitaire a été acquittée, peuvent être pris en compte ; que certes certaines dispositions des statuts prévoient une proratisation mais seulement dans l'hypothèse, étrangère à l'espèce, où l'activité n'a couvert qu'une fraction de l'année ; qu'en décidant néanmoins que si même la cotisation annuelle, unique et forfaitaire n'a pas été payée, l'année concernée doit être prise en compte, pour la liquidation des droits à retraite, au prorata des paiements partiels qui ont pu intervenir, quand la combinaison des règles ci-dessus rappelée condamnait cette solution, les juges du fond ont violé les articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de la sécurité sociale, l'article 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 et l'article 10 des statuts du régime allocation supplémentaire de vieillesse de la Caisse, ensemble l'article L. 643-11 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 644-1 et L. 645-2 du code de la sécurité sociale, 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, et 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés :

6. Il résulte de la combinaison, d'une part, des premier et troisième, d'autre part, des deuxième et quatrième de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en dehors des cas qu'ils visent, le report, chaque année, au compte de l'assuré, des points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins et du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés procède exclusivement du versement, pour l'intégralité de son montant, de la cotisation annuelle prévue pour chacun de ces régimes, et ne peut donc faire l'objet d'une proratisation en fonction de la fraction de la cotisation annuelle effectivement versée par l'assuré.

7. Pour dire que la Caisse devra calculer les points de retraite de l'assuré en intégrant les cotisations versées entre 1993 et 2007, l'arrêt relève qu'il n'est pas discuté que sur cette période, l'intéressé s'est acquitté partiellement des cotisations annuelles dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime des allocations supplémentaires de vieillesse, que ces années ne peuvent être exclues du calcul du montant des prestations et qu'elles doivent être prises en compte dans le calcul de l'attribution de points au prorata de chaque montant annuellement versé.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a :

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 17/05147 et 19/00581,

- confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper du 10 décembre 2008 en ce qu'il a déclaré le recours de M. P... recevable et en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en remboursement de la somme de 1 944,96 euros,

l'arrêt rendu le 26 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Alain Bénabent -

Textes visés :

Articles L. 644-1 et L. 645-2 du code de la sécurité sociale ; article 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié ; article 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié ; article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-22.096, Bull. 2013, II, n° 193 (rejet) ; Com., 5 avril 2016, pourvoi n° 14-21.277, Bull. 2016, IV, n° 60 (cassation), et l'arrêt cité.

2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-15.239, (P)

Cassation

Cotisations – Recouvrement – Action en recouvrement – Prescription – Délai – Point de départ – Détermination

La prescription quinquennale de l'action en recouvrement des cotisations prévue par l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, dans sa rédaction applicable au litige, ne commence à courir qu'à l'expiration du délai imparti pour la mise en demeure au redevable des cotisations pour régulariser sa situation.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2019) et les productions, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a adressé à M. N... (le cotisant) une mise en demeure datée du 10 septembre 2010 afférente aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2007 à 2009, puis lui a décerné, le 16 décembre 2010, une contrainte signifiée le 1er octobre 2015, à laquelle le cotisant a formé opposition.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors « que dans sa version applicable en l'espèce, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale enfermait l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dans un délai de cinq ans « à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 » ; qu'en l'espèce, M. N... avait, par mise en demeure du 10 septembre 2010, été invité à régulariser sa situation dans un délai de trente jours, c'est-à-dire avant le 10 octobre 2010 ; que le délai de cinq années dont disposait la caisse pour faire signifier sa contrainte avait donc commencé à courir le 11 octobre 2010 et n'avait pas fini de courir le 1er octobre 2015, date à laquelle l'huissier de justice a signifié à l'assuré la contrainte émise le 16 décembre 2010 ; qu'en retenant, pour annuler cette contrainte qu'elle avait été signifiée plus de cinq ans après l'envoi de la mise en demeure la cour d'appel a derechef violé l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, dans sa rédaction applicable au litige :

3. La prescription quinquennale de l'action en recouvrement des cotisations prévue par ce texte ne commence à courir qu'à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure au redevable des cotisations pour régulariser sa situation.

4. Pour annuler la contrainte en raison de la prescription de l'action en recouvrement de la caisse, l'arrêt retient que la contrainte a été signifiée le 1er octobre 2015, soit plus de cinq ans après la mise en demeure du 10 septembre 2010.

5. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la contrainte avait été signifiée le 1er octobre 2015 dans le délai de cinq ans suivant l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure du 10 septembre 2010, de sorte que l'action de la caisse n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dudit - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Articles L. 623-1 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Soc., 28 octobre 1999, pourvoi n° 98-10.060, Bull. 1999, V, n° 426 (rejet), et l'arrêt cité.

2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-19.406, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Cotisations – Recouvrement – Mise en demeure – Conditions de forme – Mentions nécessaires – Mention de la cause des cotisations – Portée

En application des articles L. 224-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Ayant constaté que les mises en demeures litigieuses, bien que mentionnant le montant des cotisations réclamées et la période pour laquelle elles étaient dues, n'indiquaient que le numéro de travailleur indépendant du cotisant, tandis que celui-ci était gérant de plusieurs sociétés, la cour d'appel a pu en déduire que, ces mises en demeure ne permettant pas au cotisant de connaître la cause de son obligation, elles étaient irrégulières.

Cotisations – Paiement – Obligations – Travailleur indépendant – Modalités d'exercice de l'activité – Indifférence

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 2019), la caisse du régime social des indépendants de Bourgogne (la caisse), aux droits de laquelle vient l'Agence pour la sécurité sociale des indépendants, représentée par l'URSSAF de Bourgogne, a informé M. F..., par lettre du 11 décembre 2008, de ce qu'elle lui était redevable d'un trop perçu correspondant à des cotisations qu'il avait versées pour l'année 2008. M. F... a demandé le versement de ces sommes en novembre 2013.

La caisse lui a opposé un rejet implicite. M. F... a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa contestation, par avis du 13 avril 2015.

2. La caisse, après contrôle des cotisations dues par M. F... pour les années 2009 à 2012, lui a adressé trois mises en demeure, les 19 octobre et 12 décembre 2012, puis une contrainte, le 14 mai 2013.

3. M. F... a saisi une juridiction de sécurité sociale de recours concernant le rejet de sa demande en paiement et l'opposition à la contrainte qui lui a été décernée.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir l'opposition à contrainte formée par M. F..., alors :

« 1°/ qu'en application des articles L. 133-6, L. 133-6-1, R. 133-26 I et D. 632-1 du code de la sécurité sociale, toute personne affiliée au régime social des indépendants (Rsi) en tant que travailleur indépendant est redevable personnellement des diverses cotisations et contributions sociales réclamées par ce régime pour cette période d'affiliation ; qu'en outre, il résulte de l'article L 244-2 alinéa 1er du même code que la mise en demeure doit seulement préciser la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en reprochant au Rsi de n'avoir mentionné dans les mises en demeure adressées à M. F... que le numéro d'identifiant sans préciser en quelle qualité, à savoir en qualité de gérant de quelle société celui-ci était débiteur des cotisations, la cour d'appel a ajouté au dernier des textes susvisés une obligation qu'il ne comporte pas, et l'a ainsi violés par fausse application ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 244-2 alinéa 1er du même code que la mise en demeure doit seulement préciser la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'elle peut ainsi ne faire référence qu'au numéro de compte de travailleur indépendant de l'intéressé ; qu'en prononçant la nullité des mises en demeure litigieuses en ce qu'elles ne lui permettraient pas à M. F... de connaître la cause de son obligation, tout en constatant que ces mises en demeure comportaient le numéro de travailleur indépendant de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc à nouveau violé par fausse application. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article R. 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

6. Après avoir constaté que les trois mises en demeure visées par la contrainte litigieuse comportaient la mention du montant des cotisations réclamées et la période pour laquelle elles étaient dues, l'arrêt relève qu'elles n'indiquaient que le numéro de travailleur indépendant, tandis que celui-ci était gérant de plusieurs sociétés. Il en déduit que les mises en demeure ne permettaient pas à M. F... de connaître la cause de son obligation.

7. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que, les mises en demeure étant irrégulières, la contrainte devait être annulée.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à M. F... la somme qu'il demandait, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article L. 243-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, ce délai de prescription de trois ans reste applicable, mais ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; qu'en retenant que, dès lors

que le RSI a reconnu par courrier devoir une somme d'argent, à savoir un excédent de cotisations encaissées, la demande de M. F... ne peut s'analyser en une demande de remboursement des cotisations indûment versées et soumise à la prescription triennale mais en une demande de paiement d'une dette reconnue par le débiteur et soumise à la prescription quinquennale de droit commun, en l'occurrence non acquise, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

2°/ qu'en application de l'article L. 243-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative, ce délai de prescription court de la date de cette décision reconnaissant l'obligation de remboursement ; qu'en disant la demande de remboursement de M. F... non prescrite, tout en constatant que le Rsi a reconnu lui devoir les cotisations en cause par courrier du 11 décembre 2008 et que M. F... n'a sollicité leur remboursement qu'en novembre 2013, soit plus de trois ans après que ces cotisations aient été acquittées et l'indu de cotisations reconnu par la caisse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé à nouveau par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

10. Il résulte de ce texte que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ou, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, à compter de la date à laquelle est née l'obligation de remboursement découlant de cette décision.

11. Pour déclarer l'action de M. F... non prescrite, l'arrêt constate que, dans sa lettre du 11 décembre 2008, la caisse a reconnu devoir un indu de cotisations et retient que la demande du cotisant, intervenue en novembre 2013, ne peut s'analyser en une demande de remboursement des cotisations indûment versées et soumise à la prescription triennale mais en une demande en paiement d'une dette reconnue par le débiteur soumise à la prescription quinquennale de droit commun.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation le cas échéant

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'URSSAF de Bourgogne, venant aux droits de l'Agence pour la sécurité sociale des indépendants, à rembourser à M. F... la somme de 24 529 euros, outre intérêts au taux légal à compter du mois de décembre 2008, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de M. F... visant à la condamnation du RSI à lui rembourser la somme de 24 529 euros, outre les intérêts au taux légale à compter du mois de décembre 2008.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Gauthier - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Articles L. 224-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.371, Bull. 2012, II, n° 194 (rejet), et les arrêts cités ; 2e Civ., 26 mai 2016 pourvoi n° 15-17.272, Bull. 2016, II, n° 143 (rejet).

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