Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES

2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-21.207, (P)

Cassation partielle

Professions libérales – Régimes complémentaires – Médecin – Cotisations – Règlement partiel

Il résulte de la combinaison, d'une part, des articles L. 644-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d'autre part, des articles L. 645-2 du code de la sécurité sociale et 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, interprétés à la lumière de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en dehors des cas qu'ils visent, le report, chaque année, au compte de l'assuré, des points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins et du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés procède exclusivement du versement, pour l'intégralité de son montant, de la cotisation annuelle prévue pour chacun de ces régimes, et ne peut donc faire l'objet d'une proratisation en fonction de la fraction de la cotisation annuelle effectivement versée par l'assuré.

Viole ces textes la cour d'appel qui, pour accueillir le recours d'un assuré, relève qu'il n'est pas discuté que sur une certaine période, l'intéressé s'est acquitté partiellement des cotisations annuelles dues au titre du régime des allocations supplémentaires de vieillesse, que ces années ne peuvent être exclues du calcul du montant des prestations et qu'elles doivent être prises en compte dans le calcul de l'attribution de points au prorata de chaque montant annuellement versé.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2019) et les productions, affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la Caisse) du 1er avril 1973 au 30 septembre 2007 en qualité de médecin ophtalmologue, M. P... (l'assuré) a fait l'objet, le 3 mai 2007, d'une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire. Après la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif, le 15 février 2008, l'assuré a repris son activité à compter du 1er juillet 2008. Il a sollicité, le 17 juin 2015, la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2016.

2. Par deux décisions du 1er mars 2016 et du 28 novembre 2017, la Caisse a refusé de tenir compte des cotisations versées par l'assuré, entre 1993 et 2007, pour la liquidation de ses droits au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins et du régime des allocations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, en raison d'un arriéré de cotisations sur cette période.

3. L'assuré a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La Caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir les recours de l'assuré, alors :

« 1°/ que les pouvoirs publics ont délégué au conseil d'administration de la caisse, sous le contrôle des ministres compétents, le soin d'arrêter les statuts du régime complémentaire de retraite dans la mesure où, le régime étant un régime de répartition, et la caisse étant responsable de son équilibre, il lui appartient d'édicter les règles définissant le droit à prestation ; que les statuts ne peuvent être écartés, à titre exceptionnel, qu'en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, laquelle doit être strictement interprétée ; que si en cas de procédure collective, le non-paiement des cotisations ne prive pas en soi l'assuré de ses droits à retraite complémentaire, seules les périodes, pour lesquelles la cotisation annuelle unique a été acquittée, peuvent être pris en compte ; que certes certaines dispositions des statuts prévoient une proratisation mais seulement dans l'hypothèse, étrangère à l'espèce, où les revenus du médecin ont été inférieurs à un plafond ; qu'en décidant néanmoins que si même la cotisation annuelle unique, n'a pas été payée, l'année concernée doit être prise en compte, pour la liquidation des droits à retraite, au prorata des paiements partiels qui ont pu intervenir, quand la combinaison des règles ci-dessus rappelée condamnait cette solution, les juges du fond ont violé l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, les articles 2 et 5 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 et les articles 4 et 19 des statuts du régime complémentaire de la Caisse, ensemble l'article L. 643-11 du code de commerce ;

2°/ que les pouvoirs publics ont délégué au conseil d'administration de la Caisse, sous le contrôle des ministres compétents, le soin d'arrêter les statuts du régime allocation supplémentaire de vieillesse dans la mesure où, le régime étant un régime de répartition, et la Caisse étant responsable de son équilibre, il lui appartient d'édicter les règles définissant le droit à prestation ; que les statuts ne peuvent être écartés, à titre exceptionnel, qu'en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, laquelle doit être strictement interprétée ; que si en cas de procédure collective, le non-paiement des cotisations ne prive pas en soi l'assuré de ses droits à retraite complémentaire, seules les périodes, pour lesquelles la cotisation annuelle, unique et forfaitaire a été acquittée, peuvent être pris en compte ; que certes certaines dispositions des statuts prévoient une proratisation mais seulement dans l'hypothèse, étrangère à l'espèce, où l'activité n'a couvert qu'une fraction de l'année ; qu'en décidant néanmoins que si même la cotisation annuelle, unique et forfaitaire n'a pas été payée, l'année concernée doit être prise en compte, pour la liquidation des droits à retraite, au prorata des paiements partiels qui ont pu intervenir, quand la combinaison des règles ci-dessus rappelée condamnait cette solution, les juges du fond ont violé les articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de la sécurité sociale, l'article 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 et l'article 10 des statuts du régime allocation supplémentaire de vieillesse de la Caisse, ensemble l'article L. 643-11 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 644-1 et L. 645-2 du code de la sécurité sociale, 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, et 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés :

6. Il résulte de la combinaison, d'une part, des premier et troisième, d'autre part, des deuxième et quatrième de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en dehors des cas qu'ils visent, le report, chaque année, au compte de l'assuré, des points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins et du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés procède exclusivement du versement, pour l'intégralité de son montant, de la cotisation annuelle prévue pour chacun de ces régimes, et ne peut donc faire l'objet d'une proratisation en fonction de la fraction de la cotisation annuelle effectivement versée par l'assuré.

7. Pour dire que la Caisse devra calculer les points de retraite de l'assuré en intégrant les cotisations versées entre 1993 et 2007, l'arrêt relève qu'il n'est pas discuté que sur cette période, l'intéressé s'est acquitté partiellement des cotisations annuelles dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime des allocations supplémentaires de vieillesse, que ces années ne peuvent être exclues du calcul du montant des prestations et qu'elles doivent être prises en compte dans le calcul de l'attribution de points au prorata de chaque montant annuellement versé.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a :

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 17/05147 et 19/00581,

- confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper du 10 décembre 2008 en ce qu'il a déclaré le recours de M. P... recevable et en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en remboursement de la somme de 1 944,96 euros,

l'arrêt rendu le 26 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Alain Bénabent -

Textes visés :

Articles L. 644-1 et L. 645-2 du code de la sécurité sociale ; article 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié ; article 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié ; article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-22.096, Bull. 2013, II, n° 193 (rejet) ; Com., 5 avril 2016, pourvoi n° 14-21.277, Bull. 2016, IV, n° 60 (cassation), et l'arrêt cité.

2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-11.149, (P)

Cassation partielle

Professions libérales – Régimes complémentaires – Régime d'assurance vieillesse complémentaire – Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse – Pension – Liquidation – Conditions – Détermination – Portée

Il résulte des articles 1353 du code civil et L. 131-67 du code monétaire et financier que la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement.

Selon l'article 3.16 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la liquidation de la pension du régime de retraite complémentaire des personnes affiliées à cette caisse ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.

Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, constatant que le chèque par lequel l'assuré prétendait s'être libéré du paiement des cotisations restant dues avait été détourné, falsifié et encaissé par un tiers, retient que les cotisations que l'assuré entendait régler avec ce chèque doivent être considérées comme payées alors que le chèque n'ayant pas été encaissé par la caisse, l'assuré n'était pas, à la date d'effet de la pension, à jour du paiement des sommes dues à titre de cotisations.

Professions libérales – Régimes complémentaires – Régime d'assurance vieillesse complémentaire – Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse – Cotisations – Paiement – Paiement par chèque – Chèque non encaissé – Effets

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018), M. M... (l'assuré), qui a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2013 pour une activité libérale de formateur, a sollicité la liquidation de ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire, de manière anticipée, pour inaptitude, à effet du 1er avril 2014, qui lui a été refusée au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations.

2. L'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision en prétendant qu'il avait envoyé à l'organisme social un chèque du montant des cotisations manquantes qui avait été détourné et falsifié et a sollicité, outre la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, la condamnation de la CIPAV à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Cette dernière a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de l'assuré à lui payer une certaine somme correspondant aux cotisations non payées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La CIPAV fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à créditer le compte de retraite de base et le compte de retraite complémentaire de l'assuré de certaines sommes et à liquider à compter du 1er avril 2014 la pension de retraite complémentaire de l'assuré avec versement des arrérages correspondants, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard, alors :

« 1°/ que la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le chèque de 2 645,50 euros que M. M... lui avait envoyé au mois d'avril 2010 pour procéder au paiement des sommes de 581,50 euros de cotisations de retraite de base et 2 064 euros de cotisations de retraite complémentaire n'avait pas été encaissé par la CIPAV ; qu'en condamnant néanmoins la CIPAV à créditer ces sommes sur le compte de retraite de base et le compte de retraite complémentaire de M. M..., la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

2°/ que, selon l'article 3.16 des statuts du régime de retraite complémentaire, « la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.

En cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régulation... » ; que, par ailleurs, la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le chèque de 2 645,50 euros que M. M... lui avait envoyé au mois d'avril 2010 pour procéder au paiement des sommes de 581,50 euros de cotisations de retraite de base et 2 064 euros de cotisations de retraite complémentaire n'avait pas été encaissé par la CIPAV ; qu'en condamnant néanmoins la CIPAV à liquider à compter du 1er avril 2014 la pension de retraite complémentaire de M. D... M... sur la base de ces points de retraite complémentaire avec versement des arrérages correspondants et intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014 et capitalisation des intérêts, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard, la cour d'appel a violé l'article 3.16 des statuts du régime de retraite complémentaire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil, L. 131-67 du code monétaire et financier et 3.16 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse :

5. Il résulte des deux premiers textes que la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement.

6. Selon le dernier, la liquidation de la pension du régime de retraite complémentaire des personnes affiliées à la CIPAV ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.

7. Pour débouter la CIPAV de ses demandes et la condamner à créditer les comptes de retraite de l'assuré des cotisations manquantes et à liquider à effet du 1er avril 2014 la pension de retraite complémentaire de l'assuré, l'arrêt relève qu'il est établi que l'assuré a envoyé en avril 2010 à la CIPAV un chèque du montant des cotisations restant dues que cette dernière ne conteste pas avoir reçu, que le chèque a été détourné, avec de nombreux autres, dans un centre de tri postal, falsifié et encaissé par un tiers, que la CIPAV a demandé à plusieurs reprises à l'assuré paiement des cotisations manquantes, ce qu'il a refusé de faire en raison de l'encaissement du chèque. Il relève, encore, qu'un rapport de la Cour des comptes a mis en évidence que l'organisme social, par son incurie dans la gestion comptable et l'absence de fiabilité des circuits de paiement mis en place, a permis que des centaines de chèques aient été détournés pour un montant de 800 000 euros, faits pour lesquels le ministre chargé des affaires sociales a pris un arrêté de débet de ce montant à l'encontre de l'agent comptable de la CIPAV. Il constate, enfin, que cette dernière s'est constituée partie civile dans une instance pénale dans laquelle un prévenu a été déclaré coupable du recel de cent cinquante-huit chèques volés à son préjudice et les coauteurs ont été condamnés à indemniser les parties civiles à hauteur de 260 289 euros de dommages-intérêts, que la CIPAV ne peut sans contradiction se déclarer victime du vol du chèque de l'assuré et lui en demander à nouveau le règlement et qu'elle ne démontre pas que ce chèque n'était pas visé dans la procédure ni à tout le moins qu'elle n'aurait pas été indemnisée de ce fait et retient que les cotisations que l'assuré entendait régler avec ce chèque doivent être considérées comme payées.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le chèque par lequel l'assuré prétendait s'être libéré du paiement des cotisations restant dues n'avait pas été encaissé par la CIPAV, ce dont il résultait qu'il n'était pas, à la date d'effet de la pension qu'elle retenait, à jour du paiement des sommes dues à titre de cotisations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel de la CIPAV et les demandes de M. M... recevables et confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la CIPAV à payer à M. M... la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Articles 1353 du code civil et L. 131-67 du code monétaire et financier ; article 3.16 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

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