Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

1re Civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060, (P)

Cassation

Exonération – Force majeure – Définition – Evènement irrésistible, imprévisible et inévitable – Effet – Exonération du débiteur

Aux termes de l'article 1218, alinéa 1, du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Il en résulte que le créancier qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure.

Exonération – Force majeure – Définition – Evènement irrésistible, imprévisible et inévitable – Effet – Exonération du créancier (non)

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Manosque, 27 mai 2019), rendu en dernier ressort, par acte du 15 juin 2017, M. et Mme H... ont souscrit un contrat d'hébergement auprès de la société Chaîne thermale du soleil (la société) pour la période du 30 septembre 2017 au 22 octobre 2017 pour un montant total de 926,60 euros, payé le 30 septembre 2017.

Le 4 octobre, M. H..., hospitalisé en urgence, a dû mettre un terme à son séjour. Mme H... a quitté le lieu d'hébergement le 8 octobre.

2. Soutenant n'avoir pu profiter des deux dernières semaines de leur séjour en raison d'une circonstance revêtant les caractères de la force majeure, M. et Mme H... ont assigné la société en résolution du contrat et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de prononcer la résiliation du contrat à compter du 9 octobre 2017 et de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors « que, si la force majeure permet au débiteur d'une obligation contractuelle d'échapper à sa responsabilité et d'obtenir la résolution du contrat, c'est à la condition qu'elle empêche l'exécution de sa propre obligation ; qu'en retenant que l'état de santé de M. H... était constitutif d'une situation de force majeure de nature à justifier la résolution du contrat et la condamnation de la société à lui reverser les sommes perçues, quand ces difficultés de santé ne l'empêchaient aucunement d'exécuter l'obligation dont il était débiteur, mais uniquement de profiter de la prestation dont il était créancier, le tribunal d'instance a violé l'article 1218 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. M. et Mme H... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il serait contraire aux arguments développés par la société devant le tribunal d'instance.

5. Cependant la société a contesté l'application de la force majeure dans ses conclusions.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1218, alinéa 1, du code civil :

7. Aux termes de ce texte, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

8. Il en résulte que le créancier qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure.

9. Pour prononcer la résiliation du contrat à compter du 9 octobre 2017, après avoir énoncé qu'il appartenait aux demandeurs de démontrer la force majeure, le jugement retient que M. H... a été victime d'un problème de santé imprévisible et irrésistible et que Mme H... a dû l'accompagner en raison de son transfert à plus de cent trente kilomètres de l'établissement de la société, rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat d'hébergement.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. et Mme H... avaient exécuté leur obligation en s'acquittant du prix du séjour, et qu'ils avaient seulement été empêchés de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Manosque ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Serrier - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article 1218, alinéa 1, du code civil.

Com., 25 novembre 2020, n° 19-11.430, (P)

Cassation partielle

Obligation de renseigner – Organisateur d'une manifestation nautique – Etendue – Détermination – Portée

Si l'organisateur d'une manifestation nautique maritime est tenu d'informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances qu'il a souscrites afin qu'ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité, son obligation d'information ne porte pas sur l'étendue et l'efficacité de l'assurance individuelle de responsabilité souscrite par le chef de bord, lequel, ne pouvant légitimement ignorer le régime de responsabilité personnelle auquel il est soumis et, notamment, le montant maximum des indemnités qui peuvent être mises à sa charge, doit lui-même se renseigner sur ce point, afin de souscrire l'assurance adéquate, sans pouvoir reprocher à l'organisateur l'erreur que celui-ci aurait pu commettre sur ce montant.

Obligation de sécurité – Organisateur d'une manifestation nautique – Etendue – Détermination – Portée

En application de l'article 3, alinéa 1, de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer et des articles 4 et 6 du décret du 2 mai 1988, devenus R. 742-4 et R. 742-6 du code de la sécurité intérieure, si l'organisateur d'une manifestation nautique maritime est tenu de mettre en place une structure opérationnelle du début de l'épreuve à l'arrivée du dernier participant, cette structure étant le correspondant permanent du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) géographiquement compétent, qu'elle doit informer de tout événement de nature à nécessiter une opération de recherche et de sauvetage, la responsabilité d'une telle opération appartient, en métropole, au préfet maritime dont le CROSS, centre de coordination maritime, est le représentant permanent. Il en résulte qu'en cas d'accident, l'organisateur de la manifestation nautique maritime n'est pas tenu de l'organisation matérielle des secours.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 mars 2017, pourvoi n° 15-23.220), le 8 juin 2008, au cours d'une traversée de l'Atlantique organisée par le Comité départemental de voile de la Charente-Maritime (le CDV), M. M... a été victime d'une chute alors qu'il se trouvait à bord du navire de plaisance [...] ayant pour chef de bord M. E..., assuré au titre de sa responsabilité civile auprès des sociétés Ace European Group Limited et Zurich Versicherung AG (les sociétés Ace et Zurich). M. M... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), ont recherché la responsabilité du CDV et de M. E..., lequel a été judiciairement autorisé à constituer un fonds de limitation de responsabilité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. M. E... et les sociétés Ace et Zurich font grief à l'arrêt de juger que le CDV n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil en matière d'assurance et, en conséquence, de rejeter leurs demandes formées à son encontre, alors « que l'organisateur d'une manifestation sportive est tenu à une obligation générale d'information quant à l'existence, l'étendue et l'efficacité de la garantie souscrite par les participants ; que M. E... soutenait que le CDV avait commis à son égard un manquement à son obligation de conseil, en lui préconisant de souscrire une assurance aux tiers pour un million d'euros », ce qui l'avait conduit à souscrire une assurance responsabilité civile à concurrence de 1 023 000 euros, bien que le CDV ait eu connaissance qu'une telle garantie était manifestement insuffisante à garantir le fonds de limitation à hauteur de 1,5 million DTS, soit 1 704 945 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Si l'organisateur d'une manifestation nautique maritime est tenu d'informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances qu'il a souscrites afin qu'ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité, son obligation d'information ne porte pas sur l'étendue et l'efficacité de l'assurance individuelle de responsabilité souscrite par le chef de bord, lequel, ne pouvant légitimement ignorer le régime de responsabilité personnelle auquel il est soumis et, notamment, le montant maximum des indemnités qui peuvent être mises à sa charge, doit lui-même se renseigner sur ce point, afin de souscrire l'assurance adéquate, sans pouvoir reprocher à l'organisateur l'erreur que celui-ci aurait pu commettre sur ce montant.

5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. M. E... et les sociétés Ace et Zurich font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir juger que le CDV a commis un manquement à son obligation de sécurité dans les conditions de prise en charge médicale de M. M..., à la suite de son accident, et à le voir en conséquence jugé responsable de l'aggravation du dommage corporel subi par ce dernier, alors « qu'il appartient à l'organisateur d'une manifestation sportive, tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des participants, de faire preuve de diligence dans l'organisation des secours en cas d'accident ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que l'état santé de M. M... aurait été aggravé par un éventuel retard dans sa prise en charge médicale, de sorte que rien ne permettait de mettre en cause les conditions de préparation et d'encadrement de la traversée par le CDV, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la note technique du Dr J..., versée aux débats par M. E... et ses assureurs, que l'intervention chirurgicale pratiquée au-delà de 6 heures après l'accident avait aggravé le préjudice subi par M. M..., de sorte que le CDV avait commis une faute engageant sa responsabilité en ne rendant possible l'intervention d'une équipe médicale que le lendemain de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. En application de l'article 3, alinéa 1, de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer et des articles 4 et 6 du décret du 2 mai 1988, devenus R. 742-4 et R. 742-6 du code de la sécurité intérieure, si l'organisateur d'une manifestation nautique maritime est tenu de mettre en place une structure opérationnelle du début de l'épreuve à l'arrivée du dernier participant, cette structure étant le correspondant permanent du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) géographiquement compétent, qu'elle doit informer de tout événement de nature à nécessiter une opération de recherche et de sauvetage, la responsabilité d'une telle opération appartient, en métropole, au préfet maritime dont le CROSS, centre de coordination maritime, est le représentant permanent. Il en résulte qu'en cas d'accident, l'organisateur de la manifestation nautique maritime n'est pas tenu de l'organisation matérielle des secours.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. M. M... et la MAIF font grief à l'arrêt de dire que le fonds de limitation de responsabilité du voilier [...] leur est opposable pour un montant de 284 157,50 euros, alors « que pour être opposable aux créanciers maritimes, le plafond du fonds de limitation doit être constitué à concurrence du montant calculé selon les stipulations des articles 6 et 7 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 tel que modifiée par le Protocole du 2 mai 1996 ; qu'en disant que le fonds de limitation de responsabilité du voilier [...] est opposable pour un montant de 284 157,70 euros au créancier maritime, M. M..., et son assureur, la MAIF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles le choix de Mme E..., de M. E... et de ses assureurs de fixer le montant du fonds de limitation à hauteur de l'ancien plafond légal de 250 000 DTS, soit 284 157,50 euros, ne pouvait pas être opposé à la victime qui était fondée à invoquer les plafonds de limitation de responsabilité du skipper ou propriétaire du navire jusqu'à concurrence de leur montant légal soit 1 000 000 DTS pour le fonds de créances corporelles et 500 000 DTS pour les autres créances, violant ainsi les articles 6 et 7 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 modifiée par le Protocole du 2 mai 1996 et les articles 58, 61 et 69 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 61 et 62 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer et les articles 61, 64 et 80 du décret du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, devenus L. 5121-5, L. 5121-6, R. 5121-3, R. 5121-6 et R. 5121-22 du code des transports :

10. Il résulte de ces textes qu'est opposable au propriétaire ou capitaine du navire tout jugement statuant sur le montant des plafonds de limitation de responsabilité, rendu postérieurement à l'ordonnance du président du tribunal de commerce constatant la constitution du fonds de limitation.

11. Pour dire que le fonds de limitation de responsabilité, constitué pour une somme de 284 157,50 euros, est opposable pour ce montant à M. M... et à la MAIF, l'arrêt retient que le fonds de limitation a été valablement constitué par une ordonnance du président du tribunal de commerce du 27 avril 2009, à la requête de M. E..., pour un montant initial de 166 500 DTS porté à 250 000 DTS, en vertu des textes applicables aux plafonds de limitation de la responsabilité du propriétaire du bateau.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même arrêté, conformément aux textes applicables, le montant global de la limitation de la responsabilité de M. E... à la contre-valeur en euros de 1 500 000 DTS, la cour d'appel, dont la décision sur ce point était opposable à tous, a, en jugeant que le montant moindre du fonds de limitation constituait néanmoins le montant maximum d'indemnités pouvant en l'état être réclamé par la victime, son assureur ou la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13. La cassation prononcée sur le second moyen du pourvoi incident du chef de dispositif disant que le fonds de limitation de responsabilité du voilier [...] a été constitué pour une somme de 284 157,50 euros et qu'il est opposable pour ce montant à M. M..., la MAIF et la CPAM entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif disant que M. E... et ses assureurs auraient dû constituer le fonds à hauteur du plafond de limitation de sa responsabilité du propriétaire du navire à hauteur de 1 500 000 DTS et ordonnant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, pour permettre à M. E... et ses assureurs de s'expliquer sur la possibilité de revaloriser le fonds de limitation constitué par ordonnance du président du tribunal de commerce de La Rochelle et justifier éventuellement y avoir procédé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le fonds de limitation de responsabilité du voilier [...] a été constitué pour une somme de 284 157,50 euros et qu'il est opposable pour ce montant à M. M..., la MAIF et la CPAM, dit que M. E... et ses assureurs, les sociétés Ace European Group Limited et Zurich Versicherung AG, auraient dû constituer le fonds à hauteur du plafond de limitation de sa responsabilité du propriétaire du navire à hauteur de 1 500 000 DTS et ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, pour permettre à M. E... et ses assureurs de s'expliquer sur la possibilité de revaloriser le fonds de limitation constitué par ordonnance du président du tribunal de commerce de La Rochelle et justifier éventuellement y avoir procédé, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Kass-Danno - Avocat(s) : SCP Richard ; Me Le Prado ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 455 du code de procédure civile ; article 3, alinéa 1, de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer ; articles 4 et 6 du décret du 2 mai 1988, devenus R. 742-2 et R. 742-6, du code de la sécurité intérieure ; articles 61 et 62 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ; articles 61, 64 et 80 du décret du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, devenus L. 5121-5, L. 5121-6, R. 5121-3, R. 5121-6 et R. 5121-22 du code des transports.

3e Civ., 5 novembre 2020, n° 19-10.857, (P)

Cassation partielle

Obligation de sécurité – Caractère – Obligation de résultat – Applications diverses – Maintenance d'une porte automatique d'accès à un parking

Celui qui est chargé de la maintenance d'une porte automatique d'accès à un parking est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l'appareil.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 mars 2018), M. F..., locataire de la société SCIC résidences, a été blessé par la porte automatique d'accès au parking de son immeuble, qui ne s'est pas refermée et qu'il a voulu fermer manuellement.

2. M. F..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure E... O... F..., et Mme J..., son épouse, ont assigné la société UEA, auprès de laquelle la propriétaire de l'immeuble était assurée, en réparation de leurs préjudices et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, en déclaration de jugement commun.

La société GCE assurances, venant aux droits de la société UEA, a appelé en garantie la société Thyssenkrupp ascenseurs, chargée de la maintenance de la porte.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société BPCE assurances, venant aux droits de la société GCE assurances, fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Thyssenkrupp ascenseurs et de rejeter sa demande en garantie dirigée contre celle-ci, alors « que celui qui est chargé de la maintenance et de l'entretien complet d'une porte automatique de garage est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité ; qu'en ayant retenu que la société ThyssenKrupp ascenseurs n'était tenue qu'à une obligation de moyens, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

6. Pour mettre hors de cause la société Thyssenkrupp ascenseurs et rejeter la demande en garantie formée contre elle par la société BPCE assurances, l'arrêt retient que, dans la mesure où, en conformité avec la réglementation, il peut s'écouler six mois entre deux visites d'entretien et où, durant ces périodes, l'intervention de la société Thyssenkrupp ascenseurs en raison d'un dysfonctionnement de tout ordre de la porte de garage est conditionnée par le signalement du gardien de l'immeuble, l'obligation de sécurité pesant sur la société chargée de l'entretien ne peut qu'être de moyen s'agissant des avaries survenant entre deux visites et sans lien avec l'une de ces visites.

7. En statuant ainsi, alors que celui qui est chargé de la maintenance d'une porte automatique d'accès à un parking est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l'appareil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie formée par la société BPCE assurances contre la société Thyssenkrupp ascenseurs et qu'il met celle-ci hors de cause, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Bech - Avocat général : M. Burgaud - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP L. Poulet-Odent -

Textes visés :

Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 15 juillet 1999, pourvoi n° 96-22.796, Bull. 1999, I, n° 238 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 1 avril 2009, pourvoi n° 08-10.070, Bull. 2009, III, n° 71 (2) (cassation partielle).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.