Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

REGIMES MATRIMONIAUX

1re Civ., 18 novembre 2020, n° 19-15.353, (P)

Cassation partielle

Régimes conventionnels – Séparation de biens – Contribution aux charges du mariage – Exécution – Clause du contrat de mariage – Portée

Il résulte des articles 214 et 1537 du code civil que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, un époux ne peut, au soutien d'une demande de créance, être admis à prouver l'insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l'excès de sa propre contribution.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 février 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. W... et de Mme M..., mariés sous le régime de la séparation de biens. Des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. W... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 74 723,19 euros à Mme M... au titre d'une créance entre époux, alors « que le caractère irréfragable de la présomption de contribution aux charges du mariage, au jour le jour, instituée par le contrat de mariage, interdit aux époux de prouver que l'un ou l'autre d'entre eux ne se serait pas acquitté de son obligation ; qu'il en résulte qu'un époux ne peut se prétendre créancier de l'autre au titre du remboursement d'un emprunt bancaire contracté pour la construction du logement familial, lequel participe de l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que le caractère irréfragable de cette clause n'interdit pas à un époux de faire la démonstration de ce que sa participation a excédé ses facultés contributives » et que si la sur-contribution est démontrée, elle a pour effet de rendre la clause inefficace », la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil, ensemble l'article 1537 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 214 et 1537 du code civil :

3. Il résulte de ces textes que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, un époux ne peut, au soutien d'une demande de créance, être admis à prouver l'insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l'excès de sa propre contribution.

4. Pour accueillir la demande de Mme M... tendant à se voir reconnaître titulaire d'une créance au titre du financement par des deniers personnels de la construction d'un immeuble ayant constitué par la suite le domicile conjugal, et ce, sur un terrain appartenant à son mari, après avoir relevé que le contrat de mariage des époux prévoit qu'ils contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, l'arrêt retient, d'une part, que le caractère irréfragable de cette clause, dont se prévaut M. W..., n'interdit pas à un époux de faire la démonstration de ce que sa participation a excédé ses facultés contributives, d'autre part, que si la sur-contribution est démontrée, elle a pour effet de rendre la clause inefficace.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. Mme M... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que M. W... soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors « que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. W... à payer à Mme M... la somme de 74 723,19 euros au titre d'une créance entre époux entraînera nécessairement la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté Mme M... de sa demande de versement d'une prestation compensatoire, dès lors que pour statuer ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur la créance de 74 723,19 euros dont M. W... était débiteur envers Mme M..., en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée se trouvant dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

8. La cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de prestation compensatoire de Mme M..., qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. W... au paiement de la somme de 74 723,19 euros à Mme M... au titre d'une créance entre époux et rejette la demande de prestation compensatoire de Mme M..., l'arrêt rendu le 20 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Buat-Ménard - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 214 et 1537 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.892, Bull. 2013, I, n° 189 (rejet) ; 1re Civ., 1er avril 2015, pourvoi n° 14-14.349, Bull. 2015, I, n° 78 (rejet).

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