Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

QUASI-CONTRAT

1re Civ., 18 novembre 2020, n° 19-10.965, (P)

Cassation partielle

Gestion d'affaires – Maître d'affaire – Obligations – Remboursement des dépenses utiles ou nécessaires – Paiement d'une rémunération (non) – Gérant d'affaire ayant agi à l'occasion de sa profession – Absence d'influence

En cas de gestion d'affaires, l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession.

Il en résulte que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier, ne peut être indemnisé, en l'absence de tout contrat, qu'à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu'il a exposées pour la recherche de l'héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 octobre 2018), à la suite du décès de J... S..., la société [...] (la société [...]), mandatée par le notaire chargé de la succession, a identifié Mme N..., parente au cinquième degré du défunt, comme unique héritière. Elle a assigné celle-ci, sur le fondement de la gestion d'affaires, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme correspondant à 20 % hors taxes des actifs nets de la succession perçus ou à percevoir par elle, incluant les éventuels capitaux d'assurance sur la vie, à titre de rémunération et indemnisation de ses frais.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

2. Mme N... fait grief à l'arrêt de fixer la rémunération de la société [...] pour l'établissement de la dévolution successorale de J... S... et de son arbre généalogique ayant permis de régulariser l'acte de notoriété dressé le 29 juillet 2014 par M. K..., notaire, à 8 % hors taxes de l'actif net successoral, en ce compris tous éventuels capitaux d'assurance sur la vie, perçu ou à percevoir par elle dans la succession et de la condamner à verser cette somme au généalogiste, alors :

« 1°/ que le généalogiste successoral ne peut prétendre à une indemnisation que si son intervention a été utile à l'héritier ; qu'en relevant que le tableau généalogique réalisé par la société [...], visé dans l'acte de notoriété et la déclaration de succession, avait permis de certifier l'absence d'autres héritiers possibles dans la ligne maternelle du défunt, après avoir pourtant constaté que Mme N... savait et était en capacité de justifier qu'elle était seule héritière du côté de la branche maternelle, ce qui excluait toute indemnisation du généalogiste, la cour d'appel a violé l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du code civil ;

3°/ que le généalogiste successoral ne peut prétendre à une indemnisation que si son intervention a été utile à l'héritier ; que le notaire ne peut recourir à un généalogiste avant d'avoir fait lui-même les investigations propres à l'identification et à la localisation des héritiers ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait pas être reproché au notaire d'avoir mandaté la société [...], en sa qualité de professionnelle des recherches généalogiques, pour réaliser des vérifications matérielles complexes permettant de sécuriser l'établissement de l'attestation de dévolution successorale, après avoir pourtant relevé que l'intervention du généalogiste mandaté par le notaire moins de vingt jours après le décès n'avait eu aucune utilité sur la révélation du décès du défunt à Mme N..., laquelle n'ignorait pas être la seule héritière dans la ligne maternelle et était en capacité de le justifier, et sans rechercher si le cabinet de généalogiste s'était borné à reconstituer la ligne maternelle du défunt, de sorte que la succession aurait été réglée dans des conditions strictement identiques sans son intervention, ce qui excluait toute indemnisation du généalogiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Ayant retenu, par motifs adoptés, que seule l'intervention spécialisée du généalogiste avait permis de vérifier l'absence d'héritier jusqu'au sixième degré dans la branche paternelle, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que l'intervention de la société [...], si elle n'avait pas eu d'utilité quant à la révélation du décès de J... S... à Mme N..., laquelle n'ignorait pas qu'elle était la seule héritière dans la ligne maternelle, avait, en écartant l'existence d'autres héritiers possibles dans les deux lignes, rendu service à Mme N... en permettant de certifier sa qualité d'héritière exclusive.

4. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Mme N... fait grief à l'arrêt de fixer la rémunération de la société [...] pour l'établissement de la dévolution successorale de J... S... et de son arbre généalogique ayant permis de régulariser l'acte de notoriété dressé le 29 juillet 2014 par M. K..., notaire, à 8 % hors taxes de l'actif net successoral, en ce compris tous éventuels capitaux d'assurance sur la vie, perçu ou à percevoir par elle dans la succession et de la condamner à verser cette somme au généalogiste, alors « que le généalogiste successoral ne peut prétendre à une indemnisation que si son intervention a été utile à l'héritier ; qu'en affirmant que seule l'intervention spécialisée du généalogiste avait permis de vérifier l'absence d'héritiers ab intestat jusqu'au sixième degré dans la branche paternelle S..., en s'abstenant de rechercher si le généalogiste s'était borné à communiquer au notaire l'arbre généalogique de la branche maternelle du défunt et à indiquer qu'il n'existait aucun héritier au degré successible dans la branche paternelle, que le notaire avait déjà pu en grande partie reconstituer, sans justifier d'aucune investigation à ce titre, ce qui excluait toute indemnisation du généalogiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. En cas de gestion d'affaires, ce texte n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession. Il en résulte que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier, ne peut être indemnisé, en l'absence de tout contrat, qu'à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu'il a exposées pour la recherche de l'héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux.

7. Pour condamner Mme N... à payer à la société [...] une rémunération calculée à hauteur de 8 % hors taxes de l'actif net de la succession, en ce compris les capitaux d'assurance sur la vie, l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, relève, d'abord, que l'intervention du généalogiste n'a pas eu d'utilité quant à la révélation du décès de J... S..., Mme N... étant en capacité de justifier par l'établissement de son arbre généalogique qu'elle était seule héritière du côté de la branche maternelle. Il retient, ensuite, qu'en revanche, seule l'intervention du généalogiste a permis de vérifier l'absence d'héritier jusqu'au sixième degré dans la branche paternelle et de sécuriser l'établissement de l'attestation de dévolution successorale et que la réalisation du tableau généalogique ayant permis la rédaction de l'acte de notoriété a nécessité des investigations complexes pour écarter l'existence d'autres héritiers dans les deux lignes, n'étant pas contesté que le défunt vivait une vie isolée et secrète. Il ajoute que si la société [...] n'expose pas, dans sa note analytique de travail, le nombre d'heures, d'investigations et de personnel affecté à la tâche et, plus largement, ne verse aucune pièce aux débats permettant de justifier précisément de ses débours et de son travail, celui-ci a été utile dans la mesure où il a permis d'aboutir à une dévolution successorale certifiée, ce qui justifie le paiement d'honoraires.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la nature des investigations accomplies par la société [...] ni les dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires exposées par celle-ci pour établir la qualité certaine d'héritière de Mme N..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la rémunération de la société [...] pour l'établissement de la dévolution successorale de J... S... et de son arbre généalogique ayant permis de régulariser l'acte de notoriété dressé le 29 juillet 2014 par M. K..., notaire au Perray-en-Yvelines, à 8 % hors taxes de l'actif net successoral, en ce compris tous éventuels capitaux d'assurance-vie, perçu ou à percevoir par Mme N... dans la succession et condamne cette dernière à payer cette somme à la société [...], l'arrêt rendu le 4 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Buat-Ménard - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-16.999, Bull. 2019, (rejet).

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