Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

1re Civ., 25 novembre 2020, n° 19-14.908, (P)

Rejet

Crédit à la consommation – Crédit affecté – Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire – Contrat principal – Résolution ou annulation – Effets – Obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté – Limites – Cas – Faute du prêteur – Préjudice subi par l'emprunteur en lien avec cette faute – Effet – Déduction d'une somme sur le capital à rembourser

La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-28.138), M. A... et Mme H... (les emprunteurs) ont, le 9 juin 2012, après un démarchage à domicile, acquis une éolienne auprès de la société Vensolia énergies (le vendeur), qui a été placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2012. Ils ont souscrit, le jour de l'acquisition, auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), un prêt destiné à la financer.

L'éolienne a été installée le 2 juillet 2012 et la banque a versé les fonds au vendeur au vu d'un certificat signé par Mme H... attestant de la livraison de l'éolienne et de la réalisation des travaux et lui demandant de débloquer les fonds.

2. Par acte du 21 octobre 2013, les emprunteurs ont assigné la banque et le liquidateur judiciaire du vendeur, ès qualités, en annulation des contrats de vente et de prêt, en restitution des échéances payées et en paiement de dommages-intérêts, en se prévalant d'irrégularités du contrat de vente relatives à l'absence de certaines mentions obligatoires.

3. Le contrat de vente ainsi que le contrat de crédit ont été annulés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à restituer à la banque le capital prêté, alors :

« 1°/ que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit accessoire, en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, hors le cas de faute de ce dernier ; que, commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution, le prêteur qui, en exécution d'un contrat de crédit affecté, libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'offre de vente du vendeur auquel était affecté le contrat de prêt consenti par la banque, ne respectait pas les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ; qu'en jugeant, pour condamner solidairement les emprunteurs au remboursement de l'emprunt à la banque, qu'il n'appartenait pas à la banque de procéder à une lecture minutieuse du contrat de vente, la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°/ que, commet une faute, le prêteur d'un crédit affecté qui n'effectue aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats de vente ont été souscrits ; qu'en jugeant qu'à supposer critiquable la signature d'un contrat entraînant occupation du bien des emprunteurs par la pose d'un panneau publicitaire sans attendre l'expiration du délai de réflexion en violation des dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation, aucun élément ne permettait de supposer que la banque avait eu connaissance de cette convention pour laquelle son concours n'était pas sollicité, quand la banque, tenue à une obligation de prudence, devait vérifier la régularité de l'ensemble des modalités de l'offre de vente du vendeur, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

3°/ que, la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit accessoire, en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, hors le cas de faute de ce dernier ; que, commet une faute, le prêteur d'un crédit affecté qui n'effectue aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit ont été souscrits ; qu'en retenant, pour condamner solidairement les emprunteurs au remboursement de l'emprunt à la banque, que les nullités pouvant sanctionner les irrégularités affectant le contrat de prêt consenti par la banque, étaient destinées à leur seule protection, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à écarter la faute de la banque, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

4°/ que, le manquement du prêteur d'un crédit affecté à son obligation de contrôle des conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit ont été souscrits relève, non pas d'une obligation d'information sanctionnée par une perte de chance pour les emprunteurs d'avoir renoncé au contrat, mais d'une faute d'imprudence, le privant de sa créance de restitution ; qu'en retenant « au surplus, que même à considérer que la société Sygma Banque devait déceler les anomalies précitées et en avertir ses clients pour leur permettre d'opter ou non pour une nullité, sa faute s'analysant comme un manquement à une obligation d'information qui ne pourrait être sanctionnée que sur le fondement d'une perte de chance », non alléguée par les demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

5°/ que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que, dans leurs écritures d'appel, les emprunteurs avaient invoqué le manquement du prêteur à son obligation de prudence, tel que retenu par le jugement, soit, suivant les motifs de celui-ci, le fait d'avoir confié, aux fins de démarchage, des formulaires vierges portant son en-tête, à une entreprise qui était seule bénéficiaire des crédits accordés, sans effectuer aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats étaient souscrits, et notamment au regard de la pose d'un panneau publicitaire incitée par l'octroi d'une contrepartie financière future, au jour de la souscription et sans attendre l'expiration du délai de réflexion en violation des dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation ; qu'en jugeant que les emprunteurs ne reprenaient pas à leur compte cette argumentation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

7. Après avoir constaté que les emprunteurs avaient reçu, sans émettre de réserves, une éolienne en bon état de fonctionnement et que la banque avait débloqué les fonds à leur demande, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice en lien avec la faute invoquée, tenant à l'absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, de sorte qu'elle n'a pu qu'en déduire qu'ils devaient restituer le capital emprunté.

8. Il s'ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt relatifs à la faute de la banque, est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Dazzan - Avocat général : Mme Legohérel - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 311-32 du code de la consommation.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 18-23.529, Bull. 2020, (rejet).

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