Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

PROCEDURE CIVILE

2e Civ., 19 novembre 2020, n° 19-19.514, (P)

Cassation

Conclusions – Conclusions d'appel – Dernières écritures – Office du juge – Etendue – Détermination – Portée

Il résulte des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, alors qu'il résulte des productions que ces conclusions développaient une argumentation complémentaire.

Conclusions – Conclusions d'appel – Dernières écritures – Moyens et prétentions – Reprise des prétentions – Défaut – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2018) et les productions, Mme V... a été licenciée le 16 mars 2015 par la société Bureau de contrôle fédéral.

2. La société Bureau de contrôle fédéral a interjeté appel du jugement la condamnant à payer à Mme V... diverses sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Bureau de contrôle fédéral fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, puis de le condamner à payer au salarié diverses sommes à l'exception de l'indemnité de travail dissimulé, alors :

« 1°/ que le Bureau de contrôle fédéral a déposé des conclusions assorties de pièces nouvelles le 9 octobre 2018 ; qu'ayant été déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture, intervenue le 10 octobre 2018, ces conclusions étaient en principe recevables ; qu'en s'abstenant de viser les conclusions du 9 octobre 2018, et de statuer au vu de ces conclusions, les juges du fond ont violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout cas, pour avoir ignoré les conclusions déposées le 9 octobre 2018, sans se prononcer sur leur mise à l'écart, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles 12, 782, 783 et 907 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5. Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, puis le condamner à payer au salarié diverses sommes à l'exception de l'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par la société Bureau de contrôle fédéral le 11 juillet 2017.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société Bureau de contrôle fédéral avait déposé le 9 octobre 2018 des conclusions développant une argumentation complémentaire portant sur l'examen des fiches horaires établies par Mme V..., la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Fulchiron - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 4 juin 2007, pourvoi n° 06-10.574, Bull. 2007, I, n° 223 (cassation) ; 3e Civ., 31 mai 2011, pourvoi n° 10-20.846, Bull. 2011, III, n° 88 (cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ.,21 février 2013, pourvoi n° 11-24.421, Bull. 2013, II, n° 34 (cassation), et l'arrêt cité.

1re Civ., 12 novembre 2020, n° 19-19.481, (P)

Cassation partielle

Exception – Exception de nullité – Recevabilité – Condition

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2019), les 2 mars et 19 juin 2009, M. I... et la société Créations immobilier conseils ont chacun confié à Mme A..., agent immobilier, un mandat de recherche en vue d'acquérir un terrain sur la commune de Cadaujac, moyennant une commission de 12 000 euros à la charge de l'acquéreur.

Le 24 juin 2009, Mmes V..., Y... et K... (les vendeurs), propriétaires indivises de deux terrains situés sur cette commune, ont donné mandat à Mme A... de les vendre.

Par acte sous seing privé du 29 juin 2009, les vendeurs ont consenti deux promesses de vente de leurs terrains à la société Créations immobilier conseils et à M. I... qui s'est ensuite substitué à cette société. Après l'établissement d'un procès-verbal de carence, le 15 mars 2010, en raison de la défaillance des vendeurs, la vente des deux terrains a été réitérée, le 8 octobre 2010, par un acte authentique unique au profit de M. I....

2. Le 24 avril 2014, Mme A... a assigné M. I... en paiement de la somme de 24 000 euros au titre de ses commissions dues en exécution des mandats de recherche.

Le 13 octobre suivant, celui-ci a appelé les vendeurs en la cause. M. I... et les vendeurs ont opposé la nullité des mandats de recherche.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme A... fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité des mandats et de rejeter ses demandes formées contre M. I... et contre les vendeurs, alors « que, pour l'application de la règle, selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, le commencement d'exécution de l'acte s'apprécie indépendamment de la personne qui l'effectue et à l'égard de toute obligation contractée en vertu de l'acte argué de nullité ; qu'en disant mal-fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité des mandats au motif qu'il ne pouvait être soutenu que M. I... avait exécuté tout ou partie de ses obligations dès lors que précisément Mme A... l'avait assignée en paiement de la totalité des commissions envisagées, quand l'exécution des mandats de recherche et de vente argués de nullité pouvait tout aussi bien émaner de Mme A... pour ce qui concernait ses propres obligations, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité n'est plus recevable si l'acte a reçu un commencement d'exécution par l'une des parties.

5. Pour déclarer mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exception de nullité des mandats et rejeter les demandes en paiement de Mme A..., l'arrêt énonce qu'il ne peut être retenu que M. I... a exécuté tout ou partie des obligations tirées des mandats de recherche, dès lors que Mme A... l'assigne en exécution forcée et pour le paiement de la totalité des commissions envisagées.

6. En statuant ainsi, alors que le commencement d'exécution du mandat devait être apprécié indépendamment de la partie qui l'avait effectué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

7. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause Mmes V..., Y... et K..., dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les conclusions de Mme A... transmises le jour de l'ordonnance de clôture, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mmes V..., Y... et K... ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; SCP Bénabent ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

2e Civ., 19 novembre 2020, n° 19-25.100, (P)

Cassation

Instance – Péremption – Délai – Interruption – Radiation du rôle en application de l'article 526 du code de procédure civile – Conditions – Acte d'exécution significative de la décision

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Lorsqu'en application de l'article 526 du même code, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel.

Tel est le cas lorsque l'appelant, condamné par le premier juge à des dommages-intérêts a acquitté le principal de sa condamnation, à l'exclusion des intérêts y afférents.

Rôle – Radiation – Dispositions de l'article 526 du code de procédure civile – Acte manifestant la volonté d'exécuter – Appréciation – Conditions – Détermination – Portée

Il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que l'appréciation du caractère significatif de l'exécution d'une décision frappée d'appel, interrompant la péremption de l'instance d'appel radiée en application de l'article 526 du même code, est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision. Encourt la censure l'arrêt qui constate la péremption de l'instance faute pour l'appelant d'avoir accompli les diligences à l'effet de permettre à l'intimé d'entrer en possession de biens dépendant d'une succession, alors que le jugement frappé d'appel s'était borné à statuer sur la transmission successorale au profit de l'intimé, sans impartir de diligence à l'appelant qui se prétendait légataire universel.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), X... U..., résidant monégasque, qui était placé sous un régime de protection pour lequel M. Y... avait été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de ses biens, est décédé le 18 novembre 2011.

2. X... U... ayant déposé, le 23 juin 2005, en l'étude de M. N..., notaire dans la principauté de Monaco, un testament par lequel il instituait pour légataire universel K..., le tribunal de première instance de Monaco a envoyé ce dernier en possession, par une ordonnance du 10 février 2012, puis a désigné M. I... administrateur provisoire de la succession.

3. Mme M..., veuve T... X... U..., a assigné, par acte du 16 novembre 2012, K..., M. L..., administrateur des biens du K..., M. N..., M. I... et M. Y... devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par un jugement du 10 septembre 2015, revêtu de l'exécution provisoire, a dit que le legs à des institutions de bienfaisance à Monaco ou ailleurs était caduc et que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de X... U... était transmise à Mme M..., a désigné un notaire pour régler la succession s'agissant d'un bien immobilier situé à Paris, a enjoint à M. N... de communiquer à Mme M... l'inventaire complet et définitif relatif à la succession, ainsi que le compte définitif de gestion du patrimoine et a condamné in solidum K..., M. L... et M. I... à payer à Mme M... une somme de 100 000 euros au titre du manque à gagner du fait de la perte de loyers du bien immobilier situé à Paris.

4. K... et M. L... ayant relevé appel de ce jugement le 8 octobre 2015, l'affaire a été radiée, à la demande de Mme M..., par une ordonnance du 6 septembre 2016, faute d'exécution du jugement du 10 septembre 2015.

5. Le 4 septembre 2018, K... et M. L... ont effectué un virement bancaire ayant pour objet de régler la condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros prononcée à leur encontre et ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Mme M... s'est opposée au rétablissement de l'affaire, a soulevé un incident de péremption.

Par une ordonnance du 18 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté que l'instance d'appel n'était pas périmée et a dit n'y avoir lieu à rétablissement de l'affaire au rôle, faute d'exécution du jugement frappé d'appel respectant l'ordonnance de radiation.

6. Mme M... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et septième branches

Enoncé du moyen

7. K... fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé l'ordonnance déférée ayant rejeté la demande de rétablissement au rôle, de l'infirmer en ce qu'elle a constaté que l'instance d'appel n'était pas périmée et, statuant à nouveau et y ajoutant, de constater que la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro 15/19918 (intégrant l'instance jointe n° 15/21467) était acquise à la date du 6 septembre 2018, de dire en conséquence que le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris était définitif et avait force de chose jugée, de le condamner in solidum avec M. L..., ès qualités, et M. I..., es qualités, à payer à Mme M... une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de le condamner, avec M. L..., es qualités, et M. I..., ès qualités, à payer à Mme M... une somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 4°/ que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que constitue une diligence interruptive du délai de péremption tout acte de nature à faire progresser l'instance ou, à tout le moins, manifestant la volonté non équivoque de l'appelant d'exécuter le jugement ; que pour juger qu'aucun acte accompli par les appelants avant l'expiration du délai de péremption n'avait pu valablement interrompre celui-ci, de sorte que la péremption de l'instance d'appel était acquise au 6 septembre 2018, la cour d'appel s'est fondée sur « l'absence de toute diligence effectuée par K... ou ses mandataires, que ce soit si nécessaire auprès de la juridiction ayant rendu l'ordonnance d'envoi en possession ou auprès du notaire ayant établi l'acte de notoriété au profit du K..., afin de réaliser concrètement la transmission du patrimoine successoral situé à Monaco à Mme M..., veuve U... », dont elle a estimé que celle-ci « démontr[ait] suffisamment le défaut de volonté réelle d'exécuter de façon effective, c'est-à-dire significative, le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'absence de volonté des appelants d'exécuter le jugement et à faire obstacle à ce que les diligences accomplies par ceux-ci le 4 septembre 2018 puissent se voir reconnaître un effet interruptif de péremption, constituées par le dépôt de conclusions au fond, par la formulation d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle et par le règlement de la somme de 100 000 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

7°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que dans le dispositif du jugement rendu le 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a « Rejet[é] la fin de non-recevoir ; Débout[é] Mme M... de sa demande en annulation du testament du 23 juin 2005 ;

Dit que le testament du 29 août 2005 révoque le testament du 23 juin 2005 ;

Dit que le legs à des institutions de bienfaisance à Monaco ou ailleurs est caduc ;

Dit que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de X... U... est transmise à son épouse, Mme P... M... ; Désign[é] le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation pour régler la succession de X... U... s'agissant du bien immobilier sis à Paris 16ème ; Enjoint Maître N... notaire à communiquer à Mme M... l'inventaire complet et définitif relatif à la succession de M. U... ainsi que le compte définitif de gestion du patrimoine ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Débout[é] Mme M... de sa demande de dommages-intérêts pour rétention d'information ; Débout[é] Mme M... de sa demande d'inopposabilité des frais de succession ; Condamn[é] in solidum le K..., M. L... et M. I... à payer à Mme M... la somme de 100 000 euros au titre du manque à gagner du fait de la perte de loyers de l'appartement parisien ; Débout[é] Mme M... du surplus de ses demandes ; Débout[é] les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonn[é] l'emploi des dépens en frais généraux de partage ; Ordonn[é] l'exécution provisoire » ; qu'en considérant qu'en exécution de cette décision, il incombait au K... de « réaliser concrètement la transmission du patrimoine successoral situé à Monaco à Mme M..., veuve U... », la cour d'appel, statuant sur déféré, a ajouté au dispositif susvisé et a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, en violation de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 386 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 386, 480 et 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

8. Aux termes du premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

9. Lorsqu'en application du troisième de ces textes, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel.

10. Il résulte du deuxième de ces textes que l'appréciation du caractère significatif de l'exécution de la décision frappée d'appel est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision.

11. Pour constater la péremption de l'instance d'appel, l'arrêt retient que le patrimoine successoral sis à Monaco étant en possession du légataire universel, dont les droits ont été écartés par le jugement rendu le 10 septembre 2015 au profit de Mme M..., il appartient à ce légataire universel et à ses administrateurs de justifier qu'ils ont permis à Mme M... d'entrer, à son tour, en possession de la partie monégasque de ce patrimoine, que ceux-ci ne justifient d'aucune diligence qui aurait permis à Mme M... d'entrer en possession du bien immobilier sis à Monaco et d'obtenir la maîtrise des avoirs financiers du défunt, qu'il s'agisse des comptes bancaires, ou des titres américains, alors qu'en leur qualité de possesseurs actuels du patrimoine successoral en litige, c'est bien à eux seuls qu'il incombait de permettre sa transmission au profit de la requérante au déféré, en sollicitant, s'il y a lieu, la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 10 février 2012 et en donnant les instructions nécessaires à M. N..., notaire.

12. L'arrêt ajoute que l'absence, dans ces circonstances, de toute diligence effectuée par K... ou ses mandataires, que ce soit, si nécessaire, auprès de la juridiction ayant rendu l'ordonnance d'envoi en possession, ou auprès du notaire ayant établi l'acte de notoriété au profit du K..., afin de réaliser concrètement la transmission du patrimoine successoral situé à Monaco à Mme M..., démontre suffisamment le défaut de volonté réelle d'exécuter de façon effective, c'est-à-dire significative, le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris.

13. En statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que le jugement frappé d'appel s'était borné à dire que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de X... U... était transmise à Mme M..., sans impartir de diligence au K... à l'effet de permettre à Mme M... d'entrer en possession des biens dépendant de cette succession, et, d'autre part, que la condamnation en principal des appelants au paiement de dommages-intérêts avait été exécutée, à l'exclusion des intérêts y afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. N..., dont la présence apparaît nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. N...

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard ; SCP Alain Bénabent ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 386 et 526 du code de procédure civile ; article 480 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur la notion d'exécution significative, à rapprocher : Premier président, 5 avril 1994, pourvoi n° 90-19.069, Bull. 1994, ordonnance n° 13 ; Premier président, 31 janvier 1995, pourvoi n° 92-12.371, Bull. 1995, ordonnance n° 2.

2e Civ., 5 novembre 2020, n° 19-21.631, (P)

Rejet

Intervention – Intervention volontaire – Intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages – Recevabilité – Cas

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-29.008) et les productions, M. S..., souscripteur d'une police d'assurance automobile auprès de la société AGF Iard, devenue Allianz Iard (l'assureur), par avenant à effet du 4 juillet 2009, fait assurer un véhicule.

2. Le 28 novembre 2009, ce véhicule, conduit par M. S..., a été impliqué dans un accident de la circulation, à l'occasion duquel un tiers a été blessé.

3. Par arrêt du 11 avril 2011, M. S... a été condamné pénalement des chefs de blessures involontaires et de mise en circulation d'un véhicule non réceptionné ou non conforme à un type réceptionné.

4. L'assureur l'a alors assigné en annulation du contrat d'assurance et en remboursement des indemnités versées à la victime.

5. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance devant la juridiction de renvoi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le FGAO fait grief à l'arrêt de déclarer son intervention volontaire irrecevable, alors :

« 1°/ que le Fonds de garantie, dont la vocation est subsidiaire, est toujours recevable à intervenir dans l'instance dans laquelle l'assureur poursuit la nullité du contrat d'assurance automobile pour dire que, le cas échéant, une nullité à intervenir ne lui sera pas opposable et ne sera pas opposable à la victime ; qu'en déclarant l'intervention volontaire du Fonds de garantie irrecevable faute d'intérêt pour le Fonds à intervenir dans l'instance dans laquelle la société Allianz poursuivait la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par M. S..., la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 421-1 et L. 421-5 du code des assurances ;

2°/ qu'en opposant au Fonds de garantie que la question de l'opposabilité de la nullité du contrat à lui-même et à la victime, avec comme conséquence la garantie due par l'assureur à celle-ci, « n'était pas en question dans le présent litige », quand elle était pourtant saisie d'une demande de l'assureur tenant à « dire que la compagnie Allianz [...] n'est pas tenue de garantir Y... S... des conséquences de l'accident survenu le 28 novembre 2009, dans lequel est impliqué le véhicule Subaru immatriculé [...] », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article L. 421-5 du code des assurances, le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part.

9. Il en résulte que l'intervention volontaire du FGAO sur le fondement de ce texte est subordonnée à l'existence d'une instance opposant la victime d'un accident ou ses ayants droit, d'une part, et le responsable ou son assureur, d'autre part.

10. La cour d'appel ayant constaté que le litige opposait seulement l'assureur à son assuré, M. S..., le moyen qui invoque la violation d'un texte inapplicable en l'espèce est inopérant.

11. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bouvier - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Article L. 421-5 du code des assurances.

Rapprochement(s) :

Crim., 10 février 1993, pourvoi n° 92-81.391, Bull. crim. 1993, n° 69 (rejet).

2e Civ., 26 novembre 2020, n° 18-22.069, (P)

Cassation

Pièces – Communication – Communication en temps utile – Temps utile – Appréciation souveraine

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 2018), F... K... est décédé le 26 mai 2016 des suites d'un cancer du péritoine. Sa fille, Mme L... K... et sa compagne, Mme I..., ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande de réparation de leurs préjudices personnels. Contestant l'offre d'indemnisation du FIVA, elles ont formé un recours devant une cour d'appel.

Examen du moyen relevé d'office

Vu les articles 27, 28 et 29 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 :

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

3. Selon le premier des textes susvisés, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le FIVA ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.

Selon le deuxième, les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur doivent être mentionnés dans la déclaration ou dans l'exposé des motifs et doivent être remis au greffe de la cour d'appel en même temps que cette déclaration ou cet exposé des motifs.

Selon le troisième, dans le mois de la notification par le greffe de la déclaration de recours, le FIVA transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.

4. Ces dispositions n'imposent pas à la cour d'appel d'écarter des débats les pièces produites à l'expiration des délais précités, lorsqu'il est établi que la partie destinataire de la communication a été mise, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.

5. La jurisprudence initiée par l'arrêt du 13 septembre 2007 (2e Civ., 13 septembre 2007, n° 06-20.337, Bull. II, n° 217) ne peut être maintenue sans méconnaître les principes de l'égalité des armes et de contradiction inhérents au droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En effet, en imposant à l'auteur du recours de déposer, à peine d'irrecevabilité, ses pièces et justificatifs dans un délai d'un mois alors que le délai imposé au FIVA n'est assorti d'aucune sanction, cette jurisprudence aboutit à placer l'auteur du recours dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire en matière d'administration de la preuve.

En outre, elle ne lui permet pas de produire de nouvelles pièces en réponse à l'argumentation et aux pièces du FIVA.

6. Pour fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Mme I... et de Mme L... K... à une certaine somme, l'arrêt énonce que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit. Il ajoute qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la cour d'appel a été saisie du recours de Mmes A... et K... le 9 novembre 2017, que ces dernières devaient au plus tard déposer leurs pièces le 9 décembre 2017 et que les pièces 57 à 63, 67 à 75, 76 à 85 et 86 à 89, dont l'irrecevabilité est invoquée, ont été déposées postérieurement au délai d'un mois imparti.

7. En statuant ainsi, en considérant que les pièces litigieuses étaient irrecevables au seul motif qu'elles n'avaient pas été remises dans le délai imparti d'un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Guého - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : Me Balat ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles 27, 28 et 29 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.

Rapprochement(s) :

En sens contraire, sur les conditions de recevabilité des pièces justificatives fournies à l'appui d'une action en justice contre le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante : 2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n° 08-14.127, Bull. 2009, II, n° 2 (cassation partielle) ; 2e Civ., 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-20.337, Bull. 2007, II, n° 217 (cassation partielle).

2e Civ., 19 novembre 2020, n° 19-16.055, (P)

Cassation partielle

Procédure de la mise en état – Conseiller de la mise en état – Ordonnance du conseiller de la mise en état – Voies de recours – Déféré – Pouvoirs – Etendue – Détermination – Portée

La cour d'appel, saisie d'un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant statué dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 916 du code de procédure civile, examine, si la demande lui en est faite, les autres demandes soumises au conseiller de la mise en état que celui-ci n'aurait pas tranchées, y compris en raison d'une omission de statuer, dès lors qu'elles ont été formulées dans les conclusions soumises au conseiller de la mise en état et que celui-ci n'a pas réservé sa décision sur celles-ci.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 18 décembre 2017 et 24 janvier 2019), par jugement du 2 septembre 2016, un conseil des prud'hommes a condamné la société Les Lavandières (la société) à payer diverses indemnités à Mme D... au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2. Mme D... a interjeté appel de la décision, le 27 septembre 2016.

La procédure a été enregistrée sous le n° 16/03050.

3. La société a relevé aussi appel du jugement le 28 septembre 2016.

La procédure a été enregistrée sous le n° 2016/03066.

4. Par ordonnance du 7 juin 2017, saisi d'un incident tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée et de l'appel incident dans le dossier 16/03050 et de caducité de l'appel principal de la société dans le dossier 16/03066 ainsi qu'à l'obtention d‘une provision, le conseiller de la mise en état, après avoir joint les deux procédures, a débouté Mme D... de toutes ses demandes.

5. Mme D... et l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37), intervenante volontaire à l'instance d'appel, ont déféré l'ordonnance à la cour d'appel.

6. Par un arrêt du 18 décembre 2017, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à déféré sur la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et a rejeté la demande de provision.

7. La cour d'appel a, ensuite, statué sur le fond par arrêt du 24 janvier 2019.

Examen des moyens

Sur les deux moyens réunis

Enoncé des moyens

8. Mme D... et l'UD FO 37 font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à déféré quant aux dispositions de l'ordonnance entreprise en ce qu'il porte sur la caducité de l'appel et sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société Les Lavandières et la mise à l'écart de pièces produites et conséquemment de l'appel incident, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, le 14 février 2017, Mme D... et l'UD FO 37 ont, dans le cadre de l'instance d'appel enregistrée sous le RG n° 16/03066, saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident dans le dispositif desquelles il lui était expressément demandé de « prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Les Lavandières en date du 28 septembre 2016 » ; qu'en considérant que le conseiller de la mise en état n'avait pas été saisi d'un incident de caducité pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à déféré sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 916 du code de procédure civile ;

2°/ que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour d'appel lorsqu'elles statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ; que l'objet du déféré s'apprécie au regard des demandes soumises à la cour d'appel et non des moyens qui les fondent ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu à déféré sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel incident de la société Les Lavandières dès lors que cette irrecevabilité était présentée par l'appelant comme la conséquence de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé dans le cadre duquel cet appel avait été formé, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 462 et 916 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ces textes que lorsqu'elle est saisie d'un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état, ayant statué dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 916, la cour d'appel examine, si la demande lui en est faite, les autres demandes soumises au conseiller de la mise en état que celui-ci n'aurait pas tranchées, y compris en raison d'une omission de statuer, dès lors qu'elles étaient formulées dans les conclusions examinées par le conseiller de la mise en état et que celui-ci n'a pas réservé sa décision sur ces demandes.

10. Pour dire qu'il n'y a pas lieu à déféré, l'arrêt retient d'une part, sur la caducité de l'appel principal de la société, que le dispositif de l'ordonnance ne statue pas sur ce point, les conclusions déposées ne tendant qu'à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée et de l'appel incident dans l'instance enregistrée sous le n° 16/03050 et d'autre part, sur l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Les Lavandières, que l'irrecevabilité de cet appel a été rejeté du fait qu'il était présenté comme la conséquence de l'irrecevabilité des conclusions d'intimée par lesquelles il était formé.

11. En statuant ainsi alors d'une part, que le conseiller de la mise en état, qui avait joint les procédures enregistrées sous les n° 16/03050 et 16/03066, avait été saisi de conclusions d'incident tendant à la caducité de l'appel de la société intimée dans la procédure n° 16/03066 et d'autre part, que le dispositif des conclusions déposées par Mme D... dans la procédure enregistrée sous le n° 16/03050 lui demandait de déclarer les conclusions de cette intimée irrecevables ainsi que son appel incident, la cour d'appel, qui disposait du pouvoir de réparer l'omission de statuer de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui lui était déférée, a, modifiant l'objet du litige et méconnaissant son office, violé les textes susvisés.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. Mme D... et l'UD FO 37 font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de rejet de pièces, de débouter Mme D... de ses demandes au titre des salaires, du harcèlement moral et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'UD FO 37 de toutes ses demandes, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 décembre 2017, qui avait notamment dit n'y avoir lieu à déféré sur les demandes tendant au prononcé de la caducité de l'appel principal de la société Les Lavandières et de l'irrecevabilité de l'appel incident de cette même société, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile de l'arrêt sur le fond rendu le 24 janvier 2019, qui en est la suite directe et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

13. La cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

14. La cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 18 décembre 2017 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 24 janvier 2019.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déféré quant aux dispositions de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle porte sur la caducité de l'appel interjeté à titre principal par la société Les Lavandières (RG 16/03066), sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société Les Lavandières ainsi que la mise à l'écart des pièces produites (RG 16/03050) et conséquemment de son appel incident, l'arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Maunand - Avocat(s) : Me Haas ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 916, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.765, Bull. 2019, (cassation).

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