Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

PRESCRIPTION CIVILE

2e Civ., 5 novembre 2020, n° 19-21.308, (P)

Cassation

Interruption – Acte interruptif – Action en justice – Frais et dépens – Action en recouvrement – Certificat de vérification – Notification

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Q... R... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Furuno France.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Montpellier, 27 juin 2019), la cour d'appel de Montpellier a rendu un arrêt le 11 avril 2013 prononçant la caducité de la déclaration d'appel émanant de M. I... et laissant les dépens à sa charge dans l'instance l'opposant à la société Furuno France, assistée par la société Q... R... (l'avocat).

3. Sur sa demande formée le 20 juillet 2017, l'avocat a obtenu le 26 juillet suivant du secrétaire de la juridiction un certificat de vérification des dépens, qu'il a notifié à M. I... par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2017.

4. M. I..., invoquant la prescription de l'action en recouvrement des dépens, a contesté ce certificat devant le juge taxateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'avocat fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance constatant la prescription de l'action en recouvrement des dépens de l'avocat, alors « que le délai de prescription étant interrompu par la demande en justice, la notification du certificat de vérification des dépens, emportant acceptation par son auteur du compte vérifié, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement ; que le premier président qui, pour constater la prescription de l'action en recouvrement des dépens de l'avocat, a retenu que la notification du certificat de vérification, qui n'était pas une décision de justice et dont la notification ne valait ni acceptation ni reconnaissance par écrit de la dette, n'était pas susceptibles d'interrompre la prescription extinctive, qu'il a violé les articles 2240 du code civil, 706 et 718 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241 du code civil, 706 et 718 du code de procédure civile :

6. Il résulte du premier de ces textes que la demande en justice interrompt le délai de prescription et des deux autres que la notification, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par la partie poursuivante, du compte des dépens à l'adversaire, emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.

7. Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que la notification par l'avocat, partie poursuivante, du certificat de vérification des dépens constitue un acte interruptif de la prescription de son action en recouvrement des dépens.

8. Pour dire acquise la prescription de l'action en recouvrement des dépens de l'avocat, l'ordonnance retient, par motifs substitués, qu'il convient de retenir le délai de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil, le point de départ de ce délai étant nécessairement le 11 avril 2013, date de l'arrêt qui déclare caduc l'appel formé par M. I....

9. Elle relève que l'avocat soutient qu'il a déposé sa requête aux fins de taxation le 20 juillet 2017 et notifié à M. I... le certificat de vérification des dépens par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2017 et qu'en conséquence la prescription de son action n'est pas acquise.

10. La décision énonce que les causes d'interruption de la prescription sont limitativement énumérées par les articles 2240 et suivants du code civil et que ni la demande de vérification des dépens, qui n'est pas une demande en justice, ni la notification du certificat de vérification ne sont susceptibles d'interrompre la prescription extinctive.

11. L'ordonnance relève enfin que plus de cinq ans se sont écoulés entre l'arrêt du 11 avril 2013 et l'ordonnance rendue, sur recours, le 20 août 2018 et qu'aucun acte n'est venu interrompre la prescription de l'action en recouvrement de dépens réclamés à M. I....

12. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 juin 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Toulouse.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bouvier - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : Me Le Prado -

Textes visés :

Article 2241 du code civil ; articles 706 et 718 du code de procédure civile.

2e Civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.238, (P)

Rejet

Interruption – Interruption non avenue – Domaine d'application

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2019), le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hortensias situé [...] à La Varenne Saint-Hilaire (le SDC) a confié des travaux à la société Semefer (la société).

2. Le 20 février 2015, la société a présenté une requête en injonction de payer pour avoir paiement de factures des 29 septembre et 31 décembre 2010, devant un tribunal de grande instance qui a accueilli partiellement sa demande, par ordonnance du 8 juin 2015.

3. Le 29 juin 2015, le SDC a formé opposition à l'ordonnance devant un tribunal de grande instance et, par une décision du 1er février 2016, le juge de la mise en état de ce tribunal a constaté l'extinction de l'instance.

4. Par acte d'huissier en date du 17 février 2016, la société a assigné le SDC en paiement des factures devant un tribunal de grande instance qui, par jugement du 28 avril 2017, a dit recevables les demandes et a condamné le SDC à verser à la société une certaine somme.

5. Le SDC a interjeté appel de ce jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande, alors « que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l'article 2241 du code civil, interruptive de prescription, peu important que l'ordonnance d'injonction de payer soit ultérieurement déclarée non avenue en l'absence de constitution d'avocat par le créancier à la suite de l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance par le débiteur ; qu'en retenant que le créancier n'ayant pas constitué avocat dans le délai prévu à l'article 1418 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer était non avenue en application de l'article 1419 du code de procédure civile, ce qui ne privait pourtant pas la signification de l'ordonnance de son caractère interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les articles 1419 du code de procédure civile et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.

8. Il en résulte que lorsque l'instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte en application de l'article 1419 du code de procédure civile, faute pour le créancier d'avoir constitué avocat dans le délai requis, l'interruption de la prescription résultant de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que l'instance sur opposition avait été déclarée éteinte par application de l'article 1419 de ce code, et en a déduit que l'action en paiement engagée le 17 février 2016 était prescrite, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Le Griel -

Textes visés :

Article 2243 du code civil ; article 1419 du code de procédure civile.

Soc., 12 novembre 2020, n° 19-18.490, (P)

Rejet

Prescription biennale – Domaine d'application – Action se rattachant à l'exécution du contrat de travail – Cas – Action en réparation du préjudice d'anxiété

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2018), M. M... a travaillé de 1957 à 1987, en qualité de laveur cuiseur en ligne de fibre, au sein d'un établissement de production de pâte à papier, implanté à Tarascon et exploité en dernier lieu par la société Fibre excellence Tarascon.

2. Par arrêté ministériel du 2 octobre 2013 publié le 12 octobre 2013, cet établissement a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1951 à 2001.

3. Le 3 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réparation de son préjudice d'anxiété.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite et de le débouter de ses demandes, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action en reconnaissance du préjudice d'anxiété se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit au plus tôt à compter du jour de publication de l'arrêté ayant inscrit l'établissement employeur sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'ayant constaté que le salarié avait travaillé de 1957 à 1987 au sein de l'établissement de la société Fibre excellence Tarascon inscrit, pour la période courant de 1951 à 2001, sur la liste susvisée par un arrêté en date du 2 octobre 2013 publié le 12 octobre 2013, tout en refusant de lui faire bénéficier du délai de prescription susvisé d'une durée de cinq ans, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 26- II de cette même loi et 2224 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

6. L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail.

7. Ayant constaté que l'arrêté ministériel qui a inscrit l'établissement de Tarascon sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA avait été publié le 12 octobre 2013, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription de l'action du salarié expirait le 12 octobre 2015 de sorte que la demande introduite postérieurement à cette date était prescrite.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Van Ruymbeke - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Bouzidi et Bouhanna -

Textes visés :

Article L. 1471-1 du code du travail ; article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-19.520, (P)

Cassation

Prescription de droit commun – Action en répétition de l'indu – Pension de vieillesse – Arrérages versés postérieurement au décès du bénéficiaire

L'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse perçus par un tiers postérieurement au décès de l'assuré revêt le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Comme telle, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2019), bénéficiaire d'une pension de retraite personnelle qui lui était versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la carsat), I... W... est décédé le 30 décembre 1998.

La carsat, soutenant avoir été tenue dans l'ignorance de ce décès jusqu'au 31 mai 2012, a notifié à sa veuve, Mme W..., le 20 septembre 2013, une pénalité financière de 9 093 euros et lui a réclamé, le 4 octobre 2013, le remboursement d'un indu correspondant aux arrérages de pension versés sur le compte du bénéficiaire du 1er janvier 1999 au 30 avril 2012, d'un montant de 84 774, 22 euros.

2. Après avoir obtenu de la commission de recours amiable que la pénalité financière soit ramenée à 3 000 euros, Mme W... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La carsat a formé à l'encontre de cette dernière une demande reconventionnelle en paiement de ces sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La carsat fait grief à l'arrêt, après avoir dit que la prescription quinquennale de l'action en répétition de l'indu engagée par elle envers Mme W... commençait à courir à compter du 1er juin 2012, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action en répétition de l'indu engagée par la carsat envers Mme W... est atteinte par la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, et renvoyé les parties devant les services administratifs et comptables de la carsat afin de déterminer le montant précis des sommes pouvant être répétées auprès de Mme W... par la caisse, et de la débouter du surplus de ses demandes alors « que l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse versés postérieurement au décès du bénéficiaire est soumise à la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que l'action de la carsat du Sud-Est en répétition d'arrérages de pension de vieillesse versés postérieurement au décès de son mari était soumise à la prescription quinquennale, laquelle n'avait commencé à courir qu'à compter du 1er juin 2012 ; qu'en jugeant que son action en répétition de l'indu était atteinte par la prescription quinquennale et en renvoyant les parties à déterminer le montant des sommes pouvant être répétées eu regard de la prescription, sans préciser pourquoi l'action de la carsat du Sud-Est serait atteinte par la prescription quinquennale ni quels arrérages de pension seraient concernés par cette prescription, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le raisonnement qu'elle a adopté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 nouveau du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige :

5. Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. L'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse perçus par un tiers postérieurement au décès de l'assuré revêt le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de ce texte.

7. Pour dire atteinte par la prescription l'action en répétition de l'indu engagée par la carsat à l'encontre de Mme W..., l'arrêt se borne à énoncer que les parties s'accordent pour dire que la prescription applicable est celle de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil, que cette prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la carsat a eu ou aurait pu avoir connaissance du caractère injustifié du versement des arrérages de pension de vieillesse au profit de I... W..., que Mme W... ne rapportant pas la preuve qu'elle a informé la carsat du décès de son époux, il convient de se référer à la date du 1er juin 2012 et que la prescription a commencé à courir à compter de cette date.

8. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'action exercée par la carsat était prescrite, ni quels arrérages de pension réclamés par celle-ci étaient susceptibles d'être concernés par la prescription qu'elle retenait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

9. La carsat fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi sans pouvoir déléguer ses pouvoirs à autrui ; qu'en jugeant que faute pour la Carsat du Sud-Est de chiffrer la somme restant due au regard de la prescription au titre de son action en répétition de l'indu, elle n'avait pas vocation à remplir l'office de comptable ni à suppléer la carence des parties, puis en renvoyant les parties devant les services administratifs et comptables de la Carsat du Sud-Est afin de déterminer le montant précis des sommes non atteintes par la prescription pouvant être répétées auprès de Mme W... par la caisse, la cour d'appel, qui devait fixer elle-même le montant des sommes pouvant être répétées, a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

10. Le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

11. Pour renvoyer les parties devant les services administratifs et comptables de la carsat afin de déterminer entre elles les sommes pouvant être répétées auprès de Mme W..., l'arrêt relève que la carsat ne chiffre pas la somme restant due par Mme W... au regard de l'application de la prescription commençant à courir le 1er juin 2012 et que la cour n'a pas vocation, ni à remplir l'office de comptable, ni à suppléer la carence des parties.

12. En se dessaisissant ainsi et en déléguant ses pouvoirs à l'une des parties, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. La carsat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de la pénalité financière, alors « que le montant de la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale doit être fixée proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ; qu'en l'espèce, Mme W... a fait l'objet d'une pénalité financière de 9 093 euros en raison de son omission de déclaration du décès de son époux, qui a été ramenée à 3 000 euros en phase non contentieuse ; qu'en se fondant, pour réduire à néant cette pénalité, sur de considérations inopérantes tirées de son âge et de l'invocation par la carsat d'un règlement intérieur qui ne lui serait pas applicable, lorsque le montant de la pénalité devait être fixé en fonction de la seule gravité des faits constatés, de leur caractère intentionnel et répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés, la cour d'appel a violé les article L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

14. Mme W... conteste la recevabilité du moyen en faisant valoir que la carsat n'avait pas soutenu que le montant de la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale devait être fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés, de sorte que le moyen serait nouveau, mélangé de fait et de droit.

15. Cependant, Mme W... ayant saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la pénalité financière prononcée à son encontre et la carsat étant appelante du jugement qui avait accueilli cette contestation en réduisant à néant la pénalité, le moyen tiré des conditions dans lesquelles la juridiction pouvait en réduire le montant était nécessairement dans le débat.

16. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 114-17 et R.114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

17. Selon ces textes, le montant de la pénalité qu'ils prévoient est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

18. Pour annuler la pénalité prononcée à l'encontre de Mme W..., l'arrêt retient que, compte tenu de l'âge de cette dernière (85 ans) et de l'invocation par la carsat d'un règlement intérieur qui ne lui est pas applicable, il convient de modérer la pénalité à sa plus simple expression.

19. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser tant la nature et la gravité des faits reprochés que l'étendue de la responsabilité de l'intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Buk Lament-Robillot -

Textes visés :

Article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.994, Bull. 2019, (cassation), et l'arrêt cité.

3e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-17.156, (P)

Cassation

Prescription quinquennale – Article 2224 du code civil – Point de départ – Connaissance des faits permettant l'exercice de l'action – Cas – Action paulienne – Acte de cession de parts sociales – Adresse dissimulée par le débiteur

Il se déduit des articles 1341-2 et 2224 du code civil et 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, ainsi que du principe selon lequel la fraude corrompt tout, que, lorsque la fraude du débiteur a empêché les créanciers d'exercer l'action paulienne à compter du dépôt d'un acte de cession de parts en annexe au registre du commerce et des sociétés, le point de départ de cette action est reporté au jour où les créanciers ont effectivement connu l'existence de l'acte.

Prescription quinquennale – Actions personnelles ou mobilières – Point de départ – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 mars 2019), par acte du 4 juin 2010, Mmes E..., épouse H..., K... H... et T... H... (les consorts H...) ont assigné J... R..., aujourd'hui décédé, en paiement de diverses sommes dues en vertu de deux reconnaissances de dette.

2. Un arrêt du 23 mai 2013 a condamné J... R... à payer à Mme E... la somme de 70 100 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter du 10 mars 2007 et à Mmes T... et K... H... la somme de 323 630 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter du 1er mars 2007.

3. Le 18 juin 2010, J... R... a cédé à M. N... des parts de la société civile immobilière du Prieuré (la SCI).

4. Par acte du 18 octobre 2016, considérant que la cession de parts sociales avait été passée en fraude de leurs droits, les consorts H... ont assigné M. N... sur le fondement de l'action paulienne.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Les consorts H... font grief à l'arrêt de dire que l'action paulienne est irrecevable, alors :

« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action paulienne engagée le 18 octobre 2016 par les consorts H... à l'encontre de la cession de parts sociales de la SCI Le Prieuré réalisée par M. R... le 18 juin 2010 et publiée le 2 août 2010, la cour d'appel a retenu que les consorts H... étaient en mesure de connaître cet acte à compter de sa publication ; qu'en retenant néanmoins que M. R... avait tenté, tout au long de la procédure ayant donné lieu à sa condamnation par arrêt définitif du 23 mai 2013, de dissimuler sa véritable adresse située à Achères puis l'existence de biens appartenant à la SCI Le Prieuré, à une autre adresse au sein de cette même commune, ce dont il résultait que les faits frauduleux avaient perduré après la publication de la cession de parts sociales attaquée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu l'article 2224 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

2°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher à quelle date les consorts H... avait, en raison de la dissimulation de M. R..., eu effectivement connaissance de la fraude commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1341-2 et 2224 du code civil, l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et le principe selon lequel la fraude corrompt tout :

6. Il se déduit de ces textes et de ce principe que, lorsque la fraude du débiteur a empêché les créanciers d'exercer l'action paulienne à compter du dépôt d'un acte de cession de parts en annexe au registre du commerce et des sociétés, le point de départ de cette action est reporté au jour où les créanciers ont effectivement connu l'existence de l'acte.

7. Pour déclarer l'action des consorts H... prescrite, l'arrêt retient que, le dépôt de l'acte du 18 juin 2010 au greffe du tribunal de commerce ayant eu pour effet de porter à la connaissance des tiers et de leur rendre opposable la cession des parts sociales, les consorts H... étaient en mesure de connaître, à compter de cette publicité, l'acte qu'ils prétendent être intervenu en fraude de leurs droits, peu important que J... R... ait tenté, tout au long de la procédure ayant donné lieu à sa condamnation, de dissimuler sa véritable adresse située à Achères, puis l'existence de biens appartenant à la SCI, à une autre adresse au sein de cette même commune.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la dissimulation de son adresse par J... R... n'avait pas eu pour effet d'empêcher les consorts H... d'exercer l'action paulienne avant d'avoir effectivement connaissance de l'acte de cession de parts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Georget - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles 1341-2 et 2224 du code civil ; article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; principe selon lequel la fraude corrompt tout.

2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-19.406, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Prescription triennale – Sécurité sociale – Cotisations – Paiement indu – Indu reconnu par l'URSSAF – Action en répétition

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 2019), la caisse du régime social des indépendants de Bourgogne (la caisse), aux droits de laquelle vient l'Agence pour la sécurité sociale des indépendants, représentée par l'URSSAF de Bourgogne, a informé M. F..., par lettre du 11 décembre 2008, de ce qu'elle lui était redevable d'un trop perçu correspondant à des cotisations qu'il avait versées pour l'année 2008. M. F... a demandé le versement de ces sommes en novembre 2013.

La caisse lui a opposé un rejet implicite. M. F... a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa contestation, par avis du 13 avril 2015.

2. La caisse, après contrôle des cotisations dues par M. F... pour les années 2009 à 2012, lui a adressé trois mises en demeure, les 19 octobre et 12 décembre 2012, puis une contrainte, le 14 mai 2013.

3. M. F... a saisi une juridiction de sécurité sociale de recours concernant le rejet de sa demande en paiement et l'opposition à la contrainte qui lui a été décernée.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir l'opposition à contrainte formée par M. F..., alors :

« 1°/ qu'en application des articles L. 133-6, L. 133-6-1, R. 133-26 I et D. 632-1 du code de la sécurité sociale, toute personne affiliée au régime social des indépendants (Rsi) en tant que travailleur indépendant est redevable personnellement des diverses cotisations et contributions sociales réclamées par ce régime pour cette période d'affiliation ; qu'en outre, il résulte de l'article L 244-2 alinéa 1er du même code que la mise en demeure doit seulement préciser la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en reprochant au Rsi de n'avoir mentionné dans les mises en demeure adressées à M. F... que le numéro d'identifiant sans préciser en quelle qualité, à savoir en qualité de gérant de quelle société celui-ci était débiteur des cotisations, la cour d'appel a ajouté au dernier des textes susvisés une obligation qu'il ne comporte pas, et l'a ainsi violés par fausse application ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 244-2 alinéa 1er du même code que la mise en demeure doit seulement préciser la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'elle peut ainsi ne faire référence qu'au numéro de compte de travailleur indépendant de l'intéressé ; qu'en prononçant la nullité des mises en demeure litigieuses en ce qu'elles ne lui permettraient pas à M. F... de connaître la cause de son obligation, tout en constatant que ces mises en demeure comportaient le numéro de travailleur indépendant de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc à nouveau violé par fausse application. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article R. 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

6. Après avoir constaté que les trois mises en demeure visées par la contrainte litigieuse comportaient la mention du montant des cotisations réclamées et la période pour laquelle elles étaient dues, l'arrêt relève qu'elles n'indiquaient que le numéro de travailleur indépendant, tandis que celui-ci était gérant de plusieurs sociétés. Il en déduit que les mises en demeure ne permettaient pas à M. F... de connaître la cause de son obligation.

7. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que, les mises en demeure étant irrégulières, la contrainte devait être annulée.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à M. F... la somme qu'il demandait, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article L. 243-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, ce délai de prescription de trois ans reste applicable, mais ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; qu'en retenant que, dès lors

que le RSI a reconnu par courrier devoir une somme d'argent, à savoir un excédent de cotisations encaissées, la demande de M. F... ne peut s'analyser en une demande de remboursement des cotisations indûment versées et soumise à la prescription triennale mais en une demande de paiement d'une dette reconnue par le débiteur et soumise à la prescription quinquennale de droit commun, en l'occurrence non acquise, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

2°/ qu'en application de l'article L. 243-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative, ce délai de prescription court de la date de cette décision reconnaissant l'obligation de remboursement ; qu'en disant la demande de remboursement de M. F... non prescrite, tout en constatant que le Rsi a reconnu lui devoir les cotisations en cause par courrier du 11 décembre 2008 et que M. F... n'a sollicité leur remboursement qu'en novembre 2013, soit plus de trois ans après que ces cotisations aient été acquittées et l'indu de cotisations reconnu par la caisse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé à nouveau par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

10. Il résulte de ce texte que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ou, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, à compter de la date à laquelle est née l'obligation de remboursement découlant de cette décision.

11. Pour déclarer l'action de M. F... non prescrite, l'arrêt constate que, dans sa lettre du 11 décembre 2008, la caisse a reconnu devoir un indu de cotisations et retient que la demande du cotisant, intervenue en novembre 2013, ne peut s'analyser en une demande de remboursement des cotisations indûment versées et soumise à la prescription triennale mais en une demande en paiement d'une dette reconnue par le débiteur soumise à la prescription quinquennale de droit commun.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation le cas échéant

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'URSSAF de Bourgogne, venant aux droits de l'Agence pour la sécurité sociale des indépendants, à rembourser à M. F... la somme de 24 529 euros, outre intérêts au taux légal à compter du mois de décembre 2008, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de M. F... visant à la condamnation du RSI à lui rembourser la somme de 24 529 euros, outre les intérêts au taux légale à compter du mois de décembre 2008.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Gauthier - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Articles L. 224-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.371, Bull. 2012, II, n° 194 (rejet), et les arrêts cités ; 2e Civ., 26 mai 2016 pourvoi n° 15-17.272, Bull. 2016, II, n° 143 (rejet).

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