Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

MUTUALITE

2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-22.649, (P)

Cassation partielle

Mutualité sociale agricole – Prestations indues – Remboursement – Action en remboursement – Action exercée à l'encontre de l'assuré – Fondement – Détermination – Portée

Selon l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, seul applicable au recouvrement des indus au titre des régimes de protection sociale des professions agricoles, les organismes de mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Valence, le 13 juin 2019), rendu en dernier ressort, la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire (la caisse) a réclamé, le 21 juillet 2016, à M. J... (l'assuré), le remboursement d'un indu correspondant au règlement de soins dentaires non pris en charge par l'assurance maladie. Soutenant que l'indu résultait d'une erreur commise par le praticien lors de l'élaboration du devis, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La caisse ayant, le 7 décembre 2018, décerné une contrainte, l'assuré a formé opposition.

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil, 12 du code de procédure civile, L. 553-2 du code de la sécurité sociale et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige :

3. Selon le dernier de ces textes, seul applicable au recouvrement des indus au titre des régimes de protection sociale des professions agricoles, les organismes de mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article.

4. Pour annuler l'indu au titre des soins litigieux ainsi que la contrainte, le jugement se fonde sur les dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale et les articles 1302 et 1302-1 du code civil.

5. En statuant ainsi, alors que le litige portait sur le remboursement de prestations indûment versées au titre de l'assurance maladie d'un régime de protection sociale des professions agricoles, le tribunal a violé les textes susvisés, les deux premiers et le quatrième par fausse application, le dernier par refus d'application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros 17/00570 et 19/00109 qui seront appelées sous le seul numéro 17/00570 et en ce qu'il reçoit M. J... en ses recours, le jugement rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Valence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard ; SCP Delamarre et Jehannin -

Textes visés :

Articles 1302 et 1302-1 du code civil ; article 12 du code de procédure civile ; articles L. 553-2 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

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