Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

INJONCTION DE PAYER

2e Civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.238, (P)

Rejet

Ordonnance – Signification – Effets – Prescription – Interruption – Interruption non avenue – Cas – Extinction de l'instance sur opposition

Il résulte de l'article 2243 du code civil que, lorsque l'instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte en application de l'article 1419 du code de procédure civile, faute pour le créancier d'avoir constitué avocat dans le délai requis, l'interruption de la prescription résultant de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2019), le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hortensias situé [...] à La Varenne Saint-Hilaire (le SDC) a confié des travaux à la société Semefer (la société).

2. Le 20 février 2015, la société a présenté une requête en injonction de payer pour avoir paiement de factures des 29 septembre et 31 décembre 2010, devant un tribunal de grande instance qui a accueilli partiellement sa demande, par ordonnance du 8 juin 2015.

3. Le 29 juin 2015, le SDC a formé opposition à l'ordonnance devant un tribunal de grande instance et, par une décision du 1er février 2016, le juge de la mise en état de ce tribunal a constaté l'extinction de l'instance.

4. Par acte d'huissier en date du 17 février 2016, la société a assigné le SDC en paiement des factures devant un tribunal de grande instance qui, par jugement du 28 avril 2017, a dit recevables les demandes et a condamné le SDC à verser à la société une certaine somme.

5. Le SDC a interjeté appel de ce jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande, alors « que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l'article 2241 du code civil, interruptive de prescription, peu important que l'ordonnance d'injonction de payer soit ultérieurement déclarée non avenue en l'absence de constitution d'avocat par le créancier à la suite de l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance par le débiteur ; qu'en retenant que le créancier n'ayant pas constitué avocat dans le délai prévu à l'article 1418 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer était non avenue en application de l'article 1419 du code de procédure civile, ce qui ne privait pourtant pas la signification de l'ordonnance de son caractère interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les articles 1419 du code de procédure civile et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.

8. Il en résulte que lorsque l'instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte en application de l'article 1419 du code de procédure civile, faute pour le créancier d'avoir constitué avocat dans le délai requis, l'interruption de la prescription résultant de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que l'instance sur opposition avait été déclarée éteinte par application de l'article 1419 de ce code, et en a déduit que l'action en paiement engagée le 17 février 2016 était prescrite, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Le Griel -

Textes visés :

Article 2243 du code civil ; article 1419 du code de procédure civile.

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