Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

INDIVISIBILITE

2e Civ., 19 novembre 2020, n° 19-16.009, (P)

Rejet

Effets – Appel – Pluralité d'intimés – Appel interjeté contre un seul – Appel postérieur contre les autres parties – Dernières conclusions – Portée

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme K... E... et à MM. Q... et O... E... de ce qu'en tant qu'héritiers de M... E..., qui est décédé le 13 février 2020, ils reprennent l'instance contre lui introduite.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 mars 2019), un jugement a déclaré la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains (la SEMETT) responsable de la légionellose dont M... E... était atteint et l'a condamnée à lui payer, ainsi qu'à son épouse, Mme K... E..., certaines sommes en réparation de leurs préjudices.

La SEMETT a en outre été condamnée à payer une certaine somme à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse de prévoyance).

3. La SEMETT a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations d'appel distinctes, la première reçue au greffe de la cour le 31 mars 2017, dirigée contre M. et Mme E..., la seconde reçue le 11 avril 2017, dirigée contre la caisse de prévoyance.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 19 septembre 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La SEMETT fait grief à l'arrêt, en confirmant le jugement entrepris pour le surplus, de la condamner à verser à la caisse de prévoyance la somme de 62 298,96 euros, alors « qu'une jonction d'instance ne créant pas une procédure unique, les demandes des parties sont déterminées, pour chaque instance, par les conclusions déposées dans celle-ci ; qu'en l'espèce, la SEMETT, avant l'ordonnance de jonction, avait déposé deux jeux de conclusions le 7 septembre 2017, à la fois dans l'instance l'opposant à M. et Mme E..., et à la fois dans l'instance l'opposant à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; qu'en statuant exclusivement au visa des conclusions du 7 septembre 2017 déposées par la SEMETT dans l'instance l'opposant à M. et Mme E... bien que la SEMETT avait aussi déposé des conclusions le même jour dans l'instance l'opposant à la caisse de prévoyance, demandant l'annulation du jugement et la constatation du caractère injustifié des sommes allouées à la caisse de prévoyance, la cour d'appel a violé les articles 368 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité du litige, d'une part, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, et d'autre part, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

7. Dès lors, la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique.

8. Ayant retenu, par des motifs non critiqués, que l'objet du litige était indivisible, ce dont il résultait que la procédure était unique, peu important que la SEMETT ait formé successivement deux appels et qu'une jonction d'instances ait postérieurement été prononcée, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé qu'elle statuait au regard des dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2017 par la SEMETT, ne s'est pas référée à un autre jeu de conclusions.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade ; SCP L. Poulet-Odent ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles 552 et 553 du code de procédure civile.

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