Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

IMPOTS ET TAXES

Com., 18 novembre 2020, n° 18-14.242, (P)

Cassation

Enregistrement – Droits de mutation – Mutation à titre gratuit – Fait générateur – Détermination – Transfert de propriété – Applications diverses – Distribution de l'actif d'un trust au bénéficiaire final

Il résulte de l'article 750 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, que le fait générateur des droits de mutation à titre gratuit est constitué par le transfert de propriété, qui, s'agissant de biens placés dans un trust, s'opère par l'effet de la distribution de l'actif du trust au bénéficiaire final, au jour de sa clôture, laquelle peut être postérieure au décès du constituant.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2018), W... I..., résidente américaine, a, par acte du 10 décembre 1964, constitué un trust révocable dans lequel elle a placé des avoirs financiers, remis à un « trustee » aux fins de gestion. Cet acte prévoyait qu'à son décès, seuls les revenus du trust reviendraient à ses trois enfants et qu'au décès de sa fille, U... G..., les biens placés dans le trust devraient être répartis entre les enfants de cette dernière, à condition qu'ils aient atteint l'âge de 35 ans.

2. W... I... est décédée aux Etats-Unis d'Amérique le [...] sans avoir révoqué le trust. U... G... est ensuite décédée en France le [...], laissant pour lui succéder ses trois enfants, tous âgés de plus de 35 ans, dont M. C... G....

3. Par une réclamation du 2 janvier 2012, M. G..., estimant non imposables les avoirs placés dans le trust dès lors qu'U... G... n'en avait détenu que l'usufruit, la nue-propriété appartenant à ses héritiers dès le décès de W... I..., a demandé à l'administration fiscale le remboursement des droits de succession afférents à ces avoirs. Cette réclamation ayant été rejetée, M. G... a assigné la direction générale des finances publiques en annulation de la décision de rejet et restitution des droits.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré bien-fondé le recours de M. G... contre la décision de rejet du 16 février 2012 et annulé cette décision, alors « que, conformément aux dispositions de l'article 750 ter ancien du code général des impôts, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ; qu'il en est de même pour les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ; qu'en décidant que le trust constitue un démembrement de propriété, qu'U... G... est usufruitière des biens placés dans le trust constitué par sa mère, W... I..., et que son fils, M. C... G..., est nu-propriétaire des biens et qu'en conséquence, au décès d'U... G..., l'usufruit et la nue-propriété ont été réunis sans donner lieu à taxation, alors que son décès a entraîné une mutation à titre gratuit des biens placés dans le trust au profit de M. C... G..., la cour d'appel a violé l'article 750 ter du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 750 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 :

5. Selon ce texte, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens

meubles et immeubles situés en France ou hors de France lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et ceux reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de cet article.

6. En application de ce texte, le fait générateur des droits de mutation à titre gratuit est constitué par le transfert de propriété, qui, s'agissant de biens placés dans un trust, s'opère par l'effet de la distribution de l'actif du trust au bénéficiaire final, au jour de sa clôture, laquelle peut être postérieure au décès du constituant.

7. Pour juger que les droits de succession portant sur les actifs placés dans le trust avaient été indûment payés, l'arrêt, après avoir relevé qu'il résultait des statuts du trust que M. G... disposait, sous condition, d'une part de ces actifs dès lors que cette disposition ne pouvait être révoquée après le décès de W... I..., en déduit que le droit de M. G... sur ces actifs était certain, qu'il est donc devenu nu-propriétaire de cette part au décès de W... I... et que le décès subséquent d'U... G... n'a pas entraîné un nouveau transfert de propriété des actifs mais seulement l'extinction de l'usufruit sur ces actifs, opération non taxée en France.

8. En statuant ainsi, alors que l'acte de trust prévoyait une clôture du trust au décès d'U... G..., et non à celui de sa constituante, qui l'a seulement rendu irrévocable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : M. Guérin - Rapporteur : Mme Lion - Avocat général : Mme Beaudonnet - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Alain Bénabent -

Textes visés :

Article 750 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998.

Rapprochement(s) :

Sur la soumission aux droits de mutation à titre gratuit de biens placés dans un trust, à rapprocher : Com., 15 mai 2007, pourvoi n° 05-18.268, Bull. 2007, IV, n° 131.

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