Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

3e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-20.024, (P)

Rejet

Procédure – Appel – Appel incident – Intimé s'étant abstenu de former appel incident – Intimé ayant formé appel principal postérieurement – Effets – Portée

L'intimé qui s'est abstenu de former appel incident dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, tel que prévu par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'est pas recevable à relever appel principal du jugement, l'absence de signification de celui-ci étant indifférente.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2019) fixe le montant des indemnités revenant à M. E... au titre de l'expropriation partielle, au profit de la commune de Mallemoisson, de plusieurs parcelles lui appartenant.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. E... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel principal qu'il a formé le 27 septembre 2018, alors :

« 1°/ qu'en application des articles R. 311-24 et R. 311-26 du code de l'expropriation, la partie intimée, qui désire poursuivre la réformation ou l'annulation du jugement, n'est pas tenue de former un appel incident ; qu'elle peut également interjeter un appel principal à la seule condition de le faire dans le délai requis, courant à compter de la signification du jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la circonstance que le jugement entrepris n'ait pas été signifié à M. E... était sans incidence sur l'irrecevabilité de son appel, dès lors que M. E... n'avait pas formé appel incident dans le délai de trois mois suivant la notification du mémoire de la commune de Mallemoisson ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles R. 311-24, R. 311-26, R. 311-29 et R. 311-30 du code de l'expropriation ;

2°/ qu'en application de l'article R. 311-29 du code de l'expropriation, les articles 899 et suivants du code de procédure civile ne régissent la procédure d'appel en matière d'expropriation que si les dispositions des articles R. 311-24 et suivants du code de l'expropriation n'y font pas obstacle ; que la procédure d'appel d'un jugement d'expropriation est exclusivement régie par les dispositions des articles R. 311-24 à R. 311-30 du code de l'expropriation, selon lesquelles le délai d'appel d'un mois court à compter de la notification du jugement par signification ; que ne concerne que les procédures régies exclusivement par les articles 550, 909 et 910 du code de procédure civile le principe selon lequel du fait de son abstention à former appel incident dans les conditions prévues par l'article 909 du code de procédure civile, alors que cette voie de recours lui est ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, l'intimé n'est pas recevable à relever ensuite appel principal du jugement précédemment attaqué, la date de la signification de ce dernier étant indifférente ; qu'en considérant en application des articles 550 et 909 du code de procédure civile, que l'appel principal de M. E... n'était pas recevable, du fait de son abstention de former appel incident et quand cette voie de recours lui était ouverte, peu important que le jugement qu'il critique ne lui ait pas été signifié, la cour d'appel a violé les articles R. 311-24, R. 311-26, R. 311-29 et R. 311-30 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que la commune de Mallemoisson avait interjeté appel le 7 février 2018 et que son mémoire, déposé le 3 mai 2018, avait été notifié le 15 mai 2018 à M. E..., qui n'avait ni conclu ni formé appel incident dans les trois mois suivant cette date, mais avait formé un appel à titre principal le 27 septembre 2018.

5. Elle en a déduit à bon droit que M. E..., qui s'était abstenu de former appel incident dans le délai de trois mois ouvert à l'intimé par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'était pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué, l'absence de signification de celui-ci étant indifférente.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Djikpa - Avocat général : Mme Vassallo (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Rapprochement(s) :

Sur la recevabilité de l'appel principal en cas d'abstention par l'intimé de former appel incident dans le délai prévu par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à rapprocher : 2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.926, Bull. 2016, II, n° 224 (rejet).

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