Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

ETAT CIVIL

1re Civ., 18 novembre 2020, n° 19-50.043, (P)

Rejet et cassation partielle sans renvoi

Acte de l'état civil – Acte dressé à l'étranger – Transcription – Cas – Parent d'intention dans le cadre d'une convention de gestation pour autrui – Conditions – Acte de naissance étranger probant au sens de l'article 47 du code civil

En présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger de l'enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né à l'issue d'une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l'enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil, lorsque celui-ci est probant au sens de l'article 47 du code civil.

Désistement

1. Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a déclaré se désister du pourvoi principal. MM. A... et N..., qui avaient formé un pourvoi incident, n'ont pas accepté le désistement.

2. Il résulte des dispositions de l'article 1024 du code de procédure civile qu'il y a lieu de statuer sur les deux pourvois.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 2019), aux termes de son acte de naissance étranger, J... A...-N... est né le [...] à Kamloops (Colombie britannique, Canada), ayant pour parents M. A... et M. N..., tous deux de nationalité française.

Les deux hommes ont eu recours à une convention de gestation pour autrui au Canada.

4. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'étant opposé à leur demande de transcription de l'acte de naissance sur les registres de l'état civil consulaire, MM. A... et N... l'ont assigné à cette fin.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. MM. A... et N... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. N... tendant à la transcription de l'acte de naissance de J... A...-N..., s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant, alors :

« 1°/ que l'article 47 du code civil permet simplement d'écarter les actes d'état civil qui n'ont pas été établis conformément à la loi dont ils relèvent ; que leur régularité formelle doit être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère ; qu'en refusant la transcription de l'acte de naissance de l'enfant J... en ce qui concerne la désignation de M. N... en qualité de parent, au motif que les faits déclarés ne correspondaient pas à la réalité biologique de l'enfant, sans examiner la régularité de l'acte de naissance au regard de la loi canadienne, dont il relevait, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

2°/ qu'il se déduit de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui ne peut à elle seule faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance du lien de filiation à l'égard du parent d'intention mentionnée dans un acte étranger laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l'enfant et le parent d'intention s'est concrétisé ; qu'en énonçant que le refus de transcription de la filiation paternelle d'intention, lorsque l'enfant est né à l'étranger à l'issue d'une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu'il tend à la protection de l'enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique prohibée, la cour d'appel a refusé la transcription de l'acte de naissance de l'enfant J... par des motifs fondés sur l'existence d'une convention de gestation pour autrui à l'origine de la naissance de l'enfant, et a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 du code civil :

7. Aux termes de l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

8. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

9. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

10. Il se déduit du deuxième de ces textes, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme (avis consultatif du 10 avril 2019), qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance établi par les autorités de l'Etat étranger, en ce qui concerne le père biologique de l'enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard de la mère d'intention mentionnée dans l'acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n° 10-19.053, publié, paragraphe 6).

11. Le raisonnement n'a pas lieu d'être différent lorsque c'est un homme qui est désigné dans l'acte de naissance étranger comme « parent d'intention ».

12. La jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 5 juillet 2017, pourvois n° 15-28.597, Bull. 2017, I, n° 163, n° 16-16.901 et 16-50.025, Bull. 2017, I, n° 164 et n° 16-16.455, Bull. 2017, I, n° 165) qui, en présence d'un vide juridique et dans une recherche d'équilibre entre l'interdit d'ordre public de la gestation pour autrui et l'intérêt supérieur de l'enfant, a refusé, au visa de l'article 47 du code civil, la transcription totale des actes de naissance étrangers des enfants en considération, notamment, de l'absence de disproportion de l'atteinte portée au droit au respect de leur vie privée dès lors que la voie de l'adoption était ouverte à l'époux ou l'épouse du père biologique, ne peut trouver application lorsque l'introduction d'une procédure d'adoption s'avère impossible ou inadaptée à la situation des intéressés.

13. Ainsi, dans l'arrêt précité, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a admis, au regard des impératifs susvisés et des circonstances de l'espèce, la transcription d'actes de naissance étrangers d'enfants nés à l'issue d'une convention de gestation pour autrui, qui désignaient le père biologique et la mère d'intention.

14. Les mêmes impératifs et la nécessité d'unifier le traitement des situations ont conduit à une évolution de la jurisprudence en ce sens qu'en présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger de l'enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né à l'issue d'une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l'enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil, lorsque celui-ci est probant au sens de l'article 47 du code civil (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-12.327, publié, et 1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.815, publié).

15. Pour ordonner la transcription partielle de l'acte de naissance de J... et rejeter la demande en ce que cet acte désigne M. N... en qualité de parent, l'arrêt retient que la désignation de celui-ci ne peut correspondre à la réalité biologique, ce dont il résulte que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, et que la transcription partielle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, au regard du but légitime poursuivi, dès lors que l'accueil de l'enfant au sein du foyer constitué par son père et son compagnon n'est pas remis en cause par les autorités françaises et que ce dernier aura la possibilité de créer un lien de filiation avec l'enfant par un biais autre que la transcription, n'étant pas établi que la voie de l'adoption serait fermée au motif qu'il figure dans l'acte de naissance comme parent.

16. En statuant ainsi, alors que, saisie d'une demande de transcription d'un acte de l'état civil étranger, elle constatait que celui-ci était régulier, exempt de fraude et avait été établi conformément au droit de l'Etat de Colombie Britannique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

17. Tel que suggéré par le mémoire déposé au soutien du pourvoi incident, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen du pourvoi incident, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. N... tendant à la transcription, sur les registres de l'état civil, de l'acte de naissance de J... A...-N..., né le [...] à Kamloops, BC (Colombie Britannique, Canada), s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant, l'arrêt rendu le 13 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet -

Textes visés :

Article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 47 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-12.327, Bull. 2019, (cassation partielle sans renvoi) ; 1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.815, Bull. 2019, (cassation partielle sans renvoi).

1re Civ., 4 novembre 2020, n° 19-18.280, (P)

Rejet

Acte de l'état civil – Actes dressés à l'étranger – Force probante – Acte irrégulier – Constatation – Applications diverses

Ni les actes de mariage et de décès d'un ascendant, ni les actes de naissance de ses enfants, ni son livret catholique ne sont de nature à suppléer l'absence de tout acte de naissance probant de cet ascendant au sens de l'article 47 du code civil alors que le jugement supplétif d'acte de naissance produit pour justifier du lieu de naissance d'un ascendant ne remplit pas les conditions exigées par la convention franco-béninoise relative à la reconnaissance des décisions rendues en matière civile au Bénin.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019), M. A... H... R..., originaire du Bénin où il est né en [...], a introduit une action déclaratoire de nationalité fondée sur son lien de filiation paternelle et la double naissance en France de son père et de son grand-père.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. R... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas français, alors :

« 1°/ que la preuve du lieu de naissance peut être rapportée par tout moyen, notamment par tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays qui fait foi ; qu'en retenant, pour juger que la qualité d'originaire du territoire français d'outre-mer du Dahomey du grand-père paternel de M. A... R... n'était pas démontrée et dire que ce dernier n'est pas de nationalité française, que les actes de mariage et de décès de O... B... R... n'étaient pas de nature à suppléer l'absence de tout acte de naissance probant de ce dernier, quand ces actes d'état civil faisaient foi de la naissance de celui-ci dans le territoire français, la cour d'appel a violé les articles 30-1 et 47 du code civil ;

2°/ que la preuve du lieu de naissance peut être rapportée par tout moyen, notamment par tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays qui fait foi ; qu'en retenant, pour juger que la qualité d'originaire du territoire français d'outre-mer du Dahomey du grand-père paternel de M. A... R... n'était pas démontrée et dire que ce dernier n'est pas de nationalité française, que les actes de naissance des enfants de O... B... R... n'étaient pas de nature à suppléer l'absence de tout acte de naissance probant de ce dernier, quand ces actes d'état civil étranger faisaient foi de la naissance de celui-ci dans le territoire français, la cour d'appel a violé les articles 30-1, 34 et 47 du code civil ;

3°/ que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en retenant, pour juger que la qualité d'originaire du territoire français d'outre-mer du Dahomey du grand-père paternel de M. A... R... n'était pas démontrée et dire que ce dernier n'est pas de nationalité française, que les actes de mariage et de décès de O... B... R..., ainsi que les actes de naissance des enfants de O... B... R... n'étaient pas de nature à suppléer l'absence de tout acte de naissance probant de ce dernier, sans caractériser une cause susceptible de justifier d'écarter le caractère probant de ces derniers actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir retenu que le jugement supplétif d'acte de naissance produit par M. R... pour justifier du lieu de naissance de son grand-père paternel ne remplit pas les conditions exigées par la convention franco-béninoise relatives à la reconnaissance des décisions rendues en matière civile au Bénin, l'arrêt énonce exactement que ni les actes de mariage et de décès du grand-père, ni les actes de naissance de ses enfants, ni son livret catholique ne sont de nature à suppléer l'absence de tout acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Hascher - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 47 du code civil.

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