Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

ETAT

3e Civ., 12 novembre 2020, n° 18-19.077, (P)

Rejet

Représentation en justice – Préfet du département – Compétence exclusive – Cas – Instance intéressant le domaine militaire

L'article R. 2331-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que, devant les juridictions judiciaires autres que la Cour de cassation, l'Etat est représenté par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance, ne comporte pas d'autres exceptions que celles prévues par ses alinéas 2 et 3 et s'applique, par suite, non seulement lorsque les instances sont suivies par le service des domaines en application des articles R. 2331-1, 1°, et R. 2331-2, mais aussi lorsque, intéressant le domaine militaire, elles sont suivies par le ministre de la défense en application de l'article R. 2331-4.

Il s'ensuit que le préfet a qualité pour représenter l'Etat, y compris dans une instance intéressant le domaine militaire.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 mai 2018), à la suite du décès de AA... Q..., survenu le 3 février 2007, M. P..., notaire, a dressé le 20 novembre 2007 une attestation énonçant que dépendait de sa succession un domaine forestier situé à Biscarrosse, entre les lacs de Cazaux et de Parentis, d'une superficie totale de 5 864 hectares, 62 ares et 25 centiares, dont la jouissance avait été conférée à l'Etat après inventaire du 25 avril 1864, afin que celui-ci pût se rembourser des frais engagés pour son boisement.

2. Contestant la propriété des consorts Q... sur ce domaine, le préfet des Landes s'est inscrit en faux contre cette attestation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts Q... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir constater l'absence de qualité à agir du préfet des Landes, alors :

« 1°/ que le ministre de la défense suit seul les instances intéressant le domaine militaire ; qu'en décidant que le préfet des Landes était recevable à former une inscription de faux d'un acte authentique portant sur un bien immobilier, dont elle a constaté qu'il constituait un terrain affecté à un usage militaire, ce dont il résultait que ce bien intéressait le domaine militaire, de sorte que seul le ministre de la défense était recevable à agir, la cour d'appel a violé l'article R. 160 ancien du code du domaine de l'État ;

2°/ que, subsidiairement, le ministre de la défense suit seul les instances intéressant le domaine militaire ; que font partie du domaine militaire, les biens affectés au ministère de la défense et spécialement aménagés en vue de l'exécution des missions du service public de la défense ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le préfet des Landes était recevable à agir, qu'il sollicitait l'inscription de faux d'un acte authentique portant sur des biens dont la gestion a été confiée à l'office national des forêts et qu'il était indifférent que des parcelles de la forêt de Biscarosse fussent affectées au centre d'essai de lancement des missiles des Landes, sans rechercher si les parcelles litigieuses étaient exploitées et spécialement aménagées en vue de l'exécution du service public de la défense, de sorte que le ministre de la défense était seul compétent pour engager la procédure en inscription de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article R. 160 du code du domaine de l'État. »

Réponse de la Cour

5. Si, devant les juridictions administratives et judiciaires autres que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, l'article R. 163 du code du domaine de l'Etat ne donnait qualité au préfet que pour préparer et suivre les instances auxquels le service des domaines était partie, l'article R. 2331-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que, devant les juridictions judiciaires autres que la Cour de cassation, l'Etat est représenté par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance, ne comporte pas d'autres exceptions que celles prévues par ses alinéas 2 et 3 et s'applique, par suite, non seulement lorsque les instances sont suivies par le service des domaines en application des articles R. 2331-1, 1°, et R. 2331-2, mais aussi lorsque, intéressant le domaine militaire, les instances sont suivies par le ministre de la défense en application de l'article R. 2331-4.

6. Les dispositions de l'article R. 2331-6 précité revêtent le caractère d'une loi de procédure et sont, à ce titre, d'application immédiate aux instances en cours.

7. Il s'ensuit que le préfet des Landes a qualité pour représenter l'Etat dans le litige l'opposant aux consorts Q..., quand bien même l'instance aurait intéressé le domaine militaire.

8. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir constater l'absence de qualité à agir du préfet des Landes se trouve légalement justifié.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Les consorts Q... font grief à l'arrêt de juger que l'attestation de propriété immobilière du 20 novembre 2007 est constitutive de faux, alors que :

« 1°/ l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en énonçant, pour retenir que l'attestation de propriété immobilière établie par M. P... le 20 novembre 2007 était constitutive d'un faux, qu'il ne pouvait avoir certifié et attesté, en connaissance du litige qui opposait AA... Q... à l'État, que les consorts Q... étaient propriétaires, par l'effet de la dévolution successorale, d'une propriété foncière sur le territoire de la commune de Biscarosse d'une contenance totale de 5 864 hectares, 62 ares et 25 centiares, après avoir constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 janvier 2006 s'était borné à juger AA... Q... irrecevable en ses appels formés à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 21 février 2002, lequel avait jugé son action irrecevable pour défaut de qualité à agir sans se prononcer sur la propriété des parcelles litigieuses, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 janvier 2006, en violation de l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée, indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation ; que ladite attestation est obligatoirement publiée au bureau des hypothèques de la situation des immeubles ; qu'en décidant que l'attestation de propriété immobilière établie par M. P... le 20 novembre 2007, publiée au bureau des hypothèques le 28 novembre 2007, était constitutive d'un faux, motif pris qu'il ne pouvait avoir certifié et attesté, en connaissance du litige qui opposait Mme AA... Q... à l'État, que les consorts Q... étaient propriétaires, par l'effet de la dévolution successorale, d'une propriété foncière sur le territoire de la commune de Biscarosse d'une contenance totale de 5 864 hectares, 62 ares et 25 centiares, bien que ladite attestation de propriété immobilière, que le notaire était légalement tenu d'établir et de publier au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, n'ait pu constituer un faux dès lors qu'elle avait été établie dans les suites de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 janvier 2006, qui s'était borné à juger AA... Q... irrecevable en ses appels formés à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 21 février 2002, lequel avait jugé son action irrecevable pour défaut de qualité à agir, de sorte qu'il n'avait pas été définitivement statué sur la propriété des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 307, 308 et 309 du code de procédure civile, ensemble les articles 1317 et 1319 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé qu'au moment où avait été établie l'attestation immobilière, l'action en revendication qu'avait introduite AA... Q... avait été jugée irrecevable par jugement du 21 février 2002, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire.

11. Elle a pu en déduire, sans violer l'autorité de la chose jugée, que, en raison du litige en cours, dont il avait connaissance, le notaire ne pouvait pas certifier que les parcelles litigieuses dépendaient de la succession de AA... Q....

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité du pourvoi, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jacques - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Richard ; SCP Delvolvé et Trichet -

Textes visés :

Articles R. 2331-1, 1°, R. 2331-2, R. 2331-4 et R. 2331-6 du code général de la propriété des personnes publiques.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 12-21.978, Bull. 2014, III, n° 117 (rejet).

1re Civ., 18 novembre 2020, n° 19-19.517, (P)

Rejet

Responsabilité – Fonctionnement défectueux du service de la justice – Activité juridictionnelle – Conditions – Faute lourde ou déni de justice – Définition

Il résulte de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, que cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice et que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours.

Responsabilité – Fonctionnement défectueux du service de la justice – Activité juridictionnelle – Conditions – Faute lourde ou déni de justice – Cas – Violation du droit de l'Union européenne – Conditions – Exercice des voies de recours

Responsabilité – Fonctionnement défectueux du service de la justice – Moyen critiquant une décision juridictionnelle – Moyen inopérant

Une cour d'appel retient à bon droit que, sauf à instaurer une nouvelle voie de recours distincte de celle prévue par les dispositions légales, le moyen qui critique des décisions juridictionnelles sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire est inopérant.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2019), à l'occasion d'une information judiciaire, ouverte des chefs de diverses infractions commises au préjudice d'une entreprise de transport maritime de passagers, exploitée en dernier lieu par la Société des armateurs côtiers marseillais (la SACM) dont M. C... était le gérant, le juge d'instruction a, notamment, mis en examen ce dernier et procédé, le 21 mars 2006, à la saisie de navires.

Par ordonnance du 18 avril 2006, confirmée en appel, il a refusé la restitution des navires et prescrit leur remise au service du Domaine en vue de leur aliénation.

Le pourvoi en cassation formé par M. C... a été rejeté le 23 janvier 2007.

Par arrêt partiellement infirmatif du 2 février 2011, la cour d'appel a condamné M. C... pour abus de confiance, abus de biens sociaux, faux, obtention indue de documents administratifs et extorsion de fonds, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction de l'activité de transport maritime, a prononcé la confiscation de navires et, renvoyant le prévenu des fins des poursuites exercées contre lui pour des faits commis à des dates couvertes par la prescription, a ordonné la restitution de cinq navires, dont quatre avaient été vendus entre temps par le service du Domaine.

Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le 5 décembre 2012.

2. Invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant de la décision de saisir les navires finalement restitués, du défaut de gardiennage et d'entretien de ceux-ci ayant conduit à leur dépréciation, ainsi que des ventes réalisées à un prix inférieur à la valeur réelle, M. C... a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en indemnisation fondée sur le fonctionnement défectueux du service public de la justice, alors :

« 1°/ que constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en refusant de constater que les magistrats en charge de l'information judiciaire avaient commis un ensemble de négligences caractérisant la faute lourde, la procédure de saisie des navires et de remise de ceux-ci aux fins d'aliénation ayant été validée par eux comme conforme aux intérêts de M. C..., tandis qu'en définitive, la réalité avait révélé que cette procédure avait, au contraire, fortement nuit à ses intérêts économiques et patrimoniaux, de sorte que ces mêmes magistrats avaient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour d'appel a violé l'article L. 144-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en refusant de constater que les magistrats en charge de l'information judiciaire avaient commis une faute lourde, tandis qu'il s'est, en définitive, avéré qu'ils avaient commis, cumulativement, et une erreur d'appréciation factuelle sur les conséquences de la saisie et de l'aliénation par eux décidée, et une erreur de droit sur la prescription des infractions susceptibles de justifier une future confiscation des biens saisis, la cour d'appel a violé l'article L. 144-1 du code de l'organisation judiciaire ;

3°/ que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; qu'en l'espèce, en se fondant, cependant, sur la circonstance que M. C... avait engagé ces voies de recours préalables sans succès pour en conclure, paradoxalement, que son action en responsabilité devait donc être rejetée, la cour d'appel, qui s'est ainsi méprise sur la portée et les effets de l'exigence de l'exercice préalable des voies de recours par l'auteur d'une action en responsabilité sur le fondement de l'article L. 144-1 du Code de l'organisation judiciaire, a violé cette disposition ;

4°/ que constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la considération, inopérante, tirée de ce qu'en l'absence d'utilisation des navires, s'ils restaient saisis sans naviguer, ceux-ci présentaient un risque de dévaluation, pour en conclure que la procédure décidée quant à leur saisie et à leur aliénation ne pouvait être critiquée comme non conforme aux intérêts du propriétaire et, partant, pour refuser de rechercher, comme elle y était invitée, si ces décisions du magistrat instructeur ne procédaient pas d'une grave erreur d'appréciation quant à leurs conséquences économiques et pécuniaires pour M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

5°/ que constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les considérations, inopérantes, tirées de ce que la saisie ordonnée l'avait été conformément aux textes applicables et de ce que la Direction des domaines était compétente au regard, également, des textes applicables, pour en conclure que la procédure décidée et mise en oeuvre par le magistrat instructeur n'était pas fautive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ses décisions ne procédaient pas d'une grave erreur d'appréciation quant à leurs conséquences économiques et pécuniaires pour M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

6°/ que la responsabilité civile s'encourt dès lors que le dommage allégué se trouve lié à la faute établie par un rapport de causalité certain ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les circonstances, inopérantes, tirées du rôle qu'avaient pu jouer les capitaines et marins, pour la période du 21 mars au 18 avril 2006, puis la Direction des domaines, pour la période postérieure, pour refuser de constater l'existence du lien de causalité certain qui existait pourtant entre les erreurs d'appréciation qu'avaient commises, en amont, les magistrats en charge de l'instruction à travers leur décision de saisir et de faire aliéner les navires, et les préjudices économiques et pécuniaires qui, en aval, en étaient résulté pour M. C..., la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

5. La responsabilité de l'Etat en raison d'un dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ne peut être engagée que sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, à l'exclusion des dispositions de droit commun prévues par le code civil.

6. Il résulte de ce dernier texte que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, que cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice et que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

7. Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours.

8. En premier lieu, l'arrêt retient à bon droit que le grief, tiré de ce que les saisies ont été pratiquées à l'occasion d'une procédure qui a donné lieu à une relaxe partielle pour prescription, relève de la critique de décisions rendues par le juge d'instruction le 18 avril 2006, la chambre de l'instruction le 14 juin 2006 et la Cour de cassation le 23 janvier 2007, de sorte qu'un tel moyen, sauf à instaurer une nouvelle voie de recours distincte de celle prévue par les dispositions légales, est inopérant.

9. En second lieu, l'arrêt énonce que la procédure de saisie et de remise des navires aux fins d'aliénation a été validée par les magistrats en charge de l'instruction comme conforme aux intérêts de M. C....

10. De ces énonciations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième, cinquième et sixième branches, la cour d'appel a exactement déduit que les décisions juridictionnelles en cause ne pouvaient engager la responsabilité de l'Etat.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Gargoullaud - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Rapprochement(s) :

Ass. plén., 23 février 2001, pourvoi n° 99-16.165, Bull. 2001, Ass. plén., n° 5 (cassation) ; Ass. plén., 18 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.438, Bull. 2016, Ass. plén., n° 2 (cassation sans renvoi).

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