Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)

2e Civ., 5 novembre 2020, n° 19-17.164, (P)

Rejet

Liquidation judiciaire – Effets – Protection sociale complémentaire – Risques décès, risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité ou d'invalidité – Garantie – Garantie collective – Maintien à titre gratuit au profit du salarié précédemment licencié

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 2019), la société Déménagements transports Pupier (la société DTP) a souscrit, le 1er décembre 2012, un contrat collectif d'assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés auprès de la société Groupama Gan vie (l'assureur).

2. Par jugement du 17 mai 2016, la société DTP a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation de M. V... en qualité de liquidateur.

3. M. V..., es qualités, a sollicité de l'assureur la mise en oeuvre, au bénéfice des salariés licenciés de la société DTP, du dispositif de maintien des garanties prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

4. L'assureur ayant soutenu que le régime de portabilité des droits ne pouvait s'appliquer en cas de liquidation judiciaire de l'adhérent, M. V..., ès qualités, l'a assigné devant un tribunal de commerce.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de maintenir le contrat complémentaire santé versé aux débats, référencé sous Régime n° 158 - Contrat n° 9545/0 et ses additifs tel que signé le 11 janvier 2013, souscrit par la société DTP le 11 janvier 2013, postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et d'assurer la portabilité des droits correspondants au profit des anciens salariés de la société DTP consécutivement à la liquidation judiciaire selon les modalités prévues par les contrats souscrits et les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, alors « que l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance-chômage, selon les conditions qu'il détermine ; que, toutefois, le maintien des garanties est subordonné à l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance lorsque l'entreprise souscriptrice est placée en liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la loi ne subordonnait la portabilité des droits au profit des salariés licenciés qu'à « l'existence et l'application d'un contrat collectif de complémentaire au jour où le licenciement du salarié est intervenu et ne crée qu'une seule exclusion au bénéfice de la portabilité touchant les salariés licenciés pour faute lourde » (arrêt, p. 5 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 18 et 19), s'il existait un dispositif assurant le financement du maintien de la couverture santé et prévoyance souscrite par la société DTP, ce que contestait la société Groupama Gan Vie qui faisait valoir que le financement du dispositif de portabilité reposait sur un système de mutualisation pesant sur l'employeur et les salariés demeurant dans l'entreprise, et non sur l'assureur, qui ne pouvait s'appliquer en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

6. L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon des conditions qu'il détermine.

7. Ces dispositions, qui revêtent un caractère d'ordre public en application de l'article L. 911-14 du code de la sécurité sociale, n'opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et ne prévoient aucune condition relative à l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance.

8. Ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il n'était pas justifié de la résiliation du contrat collectif d'assurance en cause, puis retenu que les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ne prévoyant aucune exclusion de la portabilité pour les salariés licenciés par suite d'une liquidation judiciaire de leur ancien employeur, il n'y avait pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas et énoncé, enfin, que les observations de l'assureur sur le financement de la couverture mutuelle des salariés licenciés ne se rapportaient pas à un critère ou à une condition d'application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; articles L. 911-1 et L. 911-14 du même code.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.636, Bull. 2018, II, n° 7 (rejet), et l'avis cité.

Soc., 18 novembre 2020, n° 19-11.686, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Liquidation judiciaire – Jugement – Effets – Situation des salariés – Salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement – Assurance contre le risque de non-paiement – Garantie – Domaine d'application – Etendue

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 septembre 2018) et les pièces de la procédure, Mme B... a été engagée le 6 septembre 2010 en qualité de comptable par la société BG2P (la société). Suite au prononcé le 17 octobre 2013 de la liquidation judiciaire de la société, avec maintien de l'activité jusqu'au 24 octobre 2013 et mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le liquidateur judiciaire, la société BTSG, en la personne de M. S..., a procédé le 12 novembre 2013 au licenciement pour motif économique de l'intéressée qui se trouvait en congé de maternité depuis le 24 septembre 2013.

2. Invoquant la période de protection allant du 24 septembre 2013 au 27 mai 2014 dont elle bénéficiait, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que son licenciement était nul, et indiquant qu'elle ne sollicitait pas sa réintégration, a demandé la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire dont celle représentant les salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période allant du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014.

3. Par jugement du 7 mai 2015, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de la salariée intervenu pendant la période de protection du fait du congé de maternité était nul, fixé ses créances au passif de la société dont la somme de 12 901 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014, celle de 1 290 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire et dit que le jugement était opposable à l'AGS et au CGEA dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

4. A la suite du refus du liquidateur de demander à l'AGS d'avancer les sommes correspondant aux rappels de salaires et congés payés au motif qu'elles ne rentraient pas dans la garantie de cet organisme, la salariée a, le 7 octobre 2015, saisi le conseil de prud'hommes en interprétation de cette décision sur les limites de la garantie de l'AGS.

5. Par jugement du 31 mars 2016, le conseil de prud'hommes a dit que les créances de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 et celle de congés payés afférents devaient être prises en charge et garanties par l'AGS.

Rectification d'erreur matérielle relevée d'office

6. Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

7. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a dit que la créance de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 est garantie par l'AGS dans les termes énoncés à l'article L. 3253-8 d) du code du travail, au lieu de l'article L. 3253-8 5° d) du même code.

8. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa créance au titre de salaires pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 et des congés payés afférents, fixée dans le jugement du 7 mai 2015, était garantie par l'AGS dans les termes et limites énoncés à l'article L. 3253-8 5°d) du code du travail, alors « qu'est nul le licenciement d'une salariée en état de grossesse prononcé pendant les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit et les dix semaines suivant leur expiration, l'employeur devant alors verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; que ce versement rentre dans le champ d'application de l'article L. 3253-9 du code du travail, qui impose à l'AGS de couvrir les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement, dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que le licenciement de Mme B..., intervenu pendant le congé de maternité durant lequel elle était protégée, est nul ; qu'il en résulte que les sommes dues à Mme B... pendant la période de protection du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 et les congés payés y afférents rentraient dans le cadre de cette garantie ; qu'en ayant dit que le jugement définitif du 7 mai 2015, ayant fixé les créances de Mme B... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société BG2P et dit qu'il était opposable à l'AGS et au CGEA ''dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail'', s'interprétait en ce sens que la créance de rappel de salaires pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 et les congés payés y afférents était garantie par l'AGS dans les termes et limites énoncés à l'article L. 3253-8 d) du code du travail, cependant qu'il convenait de dire que la créance, qui résultait du licenciement nul, était couverte par l'AGS et le CGEA de Rouen faute de fonds suffisants de la SAS BG2P à hauteur respectivement de 12 901 euros bruts et 1 290 euros bruts, l'arrêt infirmatif a violé par fausse application l'article L. 3253-8 5°d) du code du travail, l'article L. 3253-9 du même code par refus d'application, ensemble les articles L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail, et 461 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. L'AGS et l'UNEDIC contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que le moyen est nouveau dès lors qu'il ne résulte pas des conclusions de la salariée qu'elle a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 3253-9 du code du travail.

11. Cependant, il ressort des conclusions de la salariée devant la cour d'appel qu'elle invoquait ces dispositions et soutenait que l'AGS devait garantir la créance de salaire, assimilée à des créances de rupture.

12. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 3253-9 du code du travail et l'article L. 1225-71, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

13. D'une part, selon l'article L. 3253-9 du code du travail, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du même code, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail.

14. D'autre part, l'article L. 1225-71, alinéa 2, du code du travail prévoit qu'une salariée en état de grossesse, bénéficiaire d'une protection spécifique relative au licenciement, dont le licenciement est nul, doit percevoir les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité. Cette créance constitue une créance résultant du licenciement, de sorte que l'AGS doit sa garantie en application de l'article L. 3253-9 du code du travail.

15. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que les créances dues à un salarié bénéficiant d'une protection particulière relative au licenciement, qui ne résultent pas de la rupture de son contrat de travail mais concernent des salaires dus en application de l'article L. 3253-8 du code du travail, ne sont pas garanties par l'AGS. Il en déduit que les premiers juges ne pouvaient donc interpréter le dispositif de leur jugement en disant que la créance de salaire et de congés payés de la salariée pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 devait être prise en charge par l'AGS, alors que celle-ci n'était tenue à garantie que dans la limite d'un mois et demi de travail en application de l'article L. 3253-8 5° d) du code du travail.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'arrêt RG n° 16/02073 rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen et dit que, dans son dispositif, il y a lieu de lire : « Dit que la créance de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 ainsi que la créance de congés payés sur rappel de salaire fixées par le jugement du 7 mai 2015 est garantie par l'AGS (CGEA de Rouen) dans les termes et limites énoncés à l'article L. 3253-8 5° d) du code du travail » au lieu de « Dit que la créance de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 ainsi que la créance de congés payés sur rappel de salaire fixées par le jugement du 7 mai 2015 est garantie par l'AGS (CGEA de Rouen) dans les termes et limites énoncés à l'article L. 3253-8 d) du code du travail » ;

ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la créance de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 ainsi que la créance de congés payés sur rappel de salaire fixées par le jugement du 7 mai 2015 est garantie par l'AGS dans les termes et limites énoncés à l'article L. 3253-8 5° d) du code du travail et en ses dispositions relatives aux dépens, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le jugement du 7 mai 2015 doit être interprété en ce sens que la créance de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 ainsi que la créance de congés payés sur rappel de salaire fixées aux sommes de 12 901 euros bruts et 1 290 euros bruts sont garanties par l'AGS (CGEA de Rouen) en application de l'article L. 3253-9 du code du travail.

- Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Pietton - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles L. 1225-71, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 3253-9 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur le droit à réparation du salarié dont le licenciement est annulé sur le fondement de l'article L. 1225-71, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à rapprocher : Soc., 15 décembre 2015, pourvoi n° 14-10.522, Bull. 2015, V, n° 261 (2) (rejet), et l'arrêt cité.

Com., 12 novembre 2020, n° 19-18.849, (P)

Rejet

Sauvegarde – Période d'observation – Arrêt des poursuites individuelles – Exequatur d'une sentence arbitrale internationale – Portée

Si l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale ayant condamné un débiteur à payer une somme d'argent ne saurait, sans méconnaître le principe de l'arrêt des poursuites individuelles contre ce débiteur mis en procédure de sauvegarde, avoir pour effet de conférer à la sentence la force exécutoire d'une décision de condamnation du débiteur, en revanche l'exequatur de la sentence peut être accordé, à la demande du créancier, dans le but exclusif de lui permettre de faire reconnaître son droit de créance lorsque celui-ci est contesté devant le juge-commissaire.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), par une convention du 9 septembre 2011, la société de droit suisse Alpha Petrovision Holding (la société APV) a cédé à la société ACG Private Equity (la société ACG) la totalité des titres de la société de droit français IPSA, gestionnaire de fonds communs de placement, moyennant le prix de 1 euro dans l'attente de la liquidation des fonds, et de deux compléments de prix, l'un représentant 50 % du résultat de la société IPSA, dit Earn Out, et l'autre assis sur les performances des fonds.

En mars 2012, la société ACG a cédé les titres à la société de droit français IPSA Holding qui s'est substituée à la société ACG dans l'ensemble de ses droits et obligations.

2. Le 12 novembre 2014, la société APV a engagé une procédure d‘arbitrage pour régler un différend relatif au paiement des compléments de prix.

Le tribunal arbitral a rendu à Zurich, le 23 décembre 2016, une sentence condamnant la société IPSA Holding à payer à la société APV une somme de 3 310 399,16 euros en principal et intérêts, outre intérêts ultérieurs, frais et dépens.

3. Le 9 janvier 2017, un tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de la société IPSA Holding, la société CBF associés, en la personne de M. B..., étant désignée administrateur, et la société I... O..., en la personne de Mme O..., étant désignée mandataire judiciaire.

La société APV a déclaré sa créance qui a été contestée.

4. Le 8 mars 2017, la société APV, en liquidation amiable, a déposé une requête aux fins d'exequatur de la sentence arbitrale en demandant la délivrance d'une expédition revêtue de la formule exécutoire. Il y a été fait droit par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 10 mars 2017 qui a déclaré la sentence exécutoire.

La société IPSA Holding a fait appel de l'ordonnance.

5. Par une ordonnance du 22 mai 2018, le juge-commissaire, saisi de la demande d'admission de la créance de la société APV, a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel statuant sur l'appel de l'ordonnance d'exequatur.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident qui est préalable

Enoncé du moyen

6. La société APV fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance d'exequatur en ce qu'elle rend exécutoire une condamnation à paiement de sommes d'argent, alors « que l'exequatur n'étant pas un acte d'exécution, l'ouverture en France d'une procédure collective à l'égard d'un débiteur condamné par un tribunal arbitral à l'étranger est sans incidence sur l'exequatur de la sentence arbitrale ; qu'en considérant, pour infirmer l'ordonnance d'exequatur du 10 mars 2017 en ce qu'elle rend exécutoire une condamnation à paiement de sommes d'argent, que l'exequatur ne pourrait avoir pour objet que la reconnaissance et l'opposabilité en France de la sentence et ne saurait, sans méconnaître le principe d'arrêt des poursuites individuelles, rendre exécutoire une condamnation à paiement, la cour d'appel a estimé à tort que l'exequatur serait une mesure d'exécution forcée et a violé l'article 1516 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt énonce que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers est à la fois d'ordre public interne et international et, après avoir relevé que la sentence litigieuse du 23 décembre 2016, revêtue dès sa reddition, de l'autorité de chose jugée, avait condamné la société IPSA Holding à payer diverses sommes à la société APV, et que le tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de la société IPSA Holding le 9 janvier 2017, retient exactement que l'exequatur ne saurait, sans méconnaître le principe susvisé, rendre exécutoire une condamnation du débiteur à paiement de sommes d'argent.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. La société IPSA Holding, la société CBF associés, en la personne de M. B..., ès qualités, et la société I...-O..., en la personne de Mme O..., ès qualités, font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance d'exequatur en ce qu'elle emporte reconnaissance de la sentence, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la sauvegarde du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances ; que seule une décision par laquelle le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée et sursoit à statuer, en conséquence, sur son admission, peut inviter les parties à saisir la juridiction compétente ; qu'il s'ensuit qu'après avoir déclaré sa créance, un créancier ne peut saisir directement le juge d'une demande d'exequatur ou de reconnaissance d'une sentence arbitrale et doit attendre la décision du juge-commissaire l'invitant à saisir le juge compétent, lors même que la contestation ou la créance ne relève pas, a priori, du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir constaté que la société IPSA Holding avait été placée en sauvegarde par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 janvier 2017, que la société APV avait déclaré sa créance au passif de la société IPSA Holding le 16 février 2017 et ensuite déposé une requête aux fins d'exequatur de la sentence le 8 mars 2017, sans attendre la décision du juge-commissaire qui a seul le pouvoir de statuer sur la régularité de la déclaration de créance, lequel ne s'est prononcé que par une ordonnance du 22 mai 2018 en ordonnance uniquement un sursis à statuer, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, ensemble l'article 1520.5° du code de procédure civile ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en confirmant l'ordonnance du 10 mars 2017 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, en ce qu'elle emportait reconnaissance de la sentence rendue le 23 décembre 2016, la société APV sollicitant pourtant uniquement, dans ses dernières conclusions, la confirmation de cette ordonnance en ce qu'elle avait conféré l'exequatur à la sentence arbitrale, sans en demander la reconnaissance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que dans les circonstances de l'espèce, l'exequatur ne pouvait avoir pour objet que la reconnaissance et l'opposabilité en France de la sentence, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. L'arrêt retient que la sentence ne pouvant être contestée, conformément aux dispositions de l'article 1525 du code de procédure civile, que par la voie de l'appel de l'ordonnance d'exequatur et pour les motifs limitativement énumérés par ce texte, il appartient au créancier de solliciter l'exequatur lorsque la vérification des créances fait apparaître une contestation à l'égard de laquelle le juge-commissaire n'est pas compétent, que l'exequatur prononcé dans de telles circonstances ne peut avoir pour objet que la reconnaissance et l'opposabilité en France de la sentence et que l'ordonnance d'exequatur rendue le 10 mars 2017, postérieurement à la déclaration de la créance résultant de la sentence, échappe au grief de violation du principe d'ordre public international de l'arrêt des poursuites individuelles du débiteur par les créanciers en ce qui concerne ce seul effet de reconnaissance. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui était saisie par la société APV de conclusions demandant l'exequatur de la sentence afin d'en intégrer les dispositions dans l'ordre juridique interne, a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, que l'exequatur pouvait, en l'espèce, être accordé dans le but, non de conférer à la sentence arbitrale la force exécutoire d'une décision de condamnation du débiteur, mais exclusivement de permettre à la société APV de faire reconnaître son droit de créance.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. La société IPSA Holding, la société CBF associés, en la personne de M. B..., ès qualités, et la société I...-O..., en la personne de Mme O..., ès qualités, font le même grief à l'arrêt, alors « que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 3 décembre 2018, la société IPSA Holding faisait très précisément valoir que la méconnaissance du principe de la contradiction par le tribunal arbitral résultait de ce que sa décision relative aux postes de dépenses, dans la seconde partie de sa sentence arbitrale, avait été prise en considération de critères qu'ils avaient définis dans la première partie de cette sentence, qui ne correspondaient ni à la position du demandeur à l'arbitrage, la société APV, pour laquelle toutes les charges devaient être traitées de la même manière, sans distinction, ni à celle du défendeur à l'arbitrage, la société IPSA Holding, laquelle estimait que toutes les dépenses exceptionnelles relatives à la gestion de la société avant le closing devaient être exclues du calcul du plafond de dépenses, puisque le tribunal arbitral avait au contraire jugé que ces dépenses ne devaient être exclues du calcul du plafond des dépenses que si elles résultaient de violation des déclarations et garanties prévues au contrat ; qu'elle ajoutait que ce qui était donc reproché au tribunal arbitral, c'est de ne pas l'avoir mise en mesure de fournir sa propre argumentation poste par poste s'agissant de ces dépenses, au regard des critères préalablement retenus dans la sentence ne correspondant pas à ceux proposés par les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que la discussion des charges poste par poste avait été introduite dans le débat par la note de calcul déposée par la société IPSA Holding et contestée par la société APV, et qu'elle avait du reste été l'objet de l'audition par les arbitres du témoin de la société IPSA Holding, comme le relevait le tribunal fédéral suisse, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. Dès lors que le tribunal arbitral était saisi d'une discussion sur l'interprétation à donner à la clause de la convention de cession des titres fournissant les règles de calcul du complément de prix dit Earn out, supposant que soient déterminées les charges susceptibles d'être intégrées à ce calcul, la cour d'appel, en relevant que la société IPSA Holding avait remis au tribunal arbitral des documents détaillant, poste par poste, les différents éléments intervenant, selon elle, dans le calcul de l'Earn out, chacun des postes étant contesté par la société APV, et en retenant que la discussion des charges poste par poste avait été introduite dans le débat par la note de calcul déposée par la société IPSA Holding et contestée par la société APV, et avait été l'objet de l'audition par les arbitres du témoin de la société IPSA Holding, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Bélaval - Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article 1516 du code de procédure civile.

Com., 12 novembre 2020, n° 19-11.972, (P)

Cassation partielle

Sauvegarde – Plan de sauvegarde – Exécution du plan – Organes – Commissaire à l'exécution du plan – Qualité à agir – Exclusion – Action ut singuli

L'action ut singuli, réservée aux associés par les articles L. 225-252, L. 227-8 du code de commerce, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, lequel n'a qualité à agir, en application de l'article L. 626-25, alinéa 3, du même code, qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l'adoption de ce plan.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2018), la société par actions simplifiée créée par T... I... (la société [...]), dont le fondateur, décédé en 2009, avait donné l'essentiel des actions à ses onze enfants, a été mise en sauvegarde le 17 novembre 2010 dans un contexte de fortes dissensions entre actionnaires. Un plan de sauvegarde a été adopté le 4 août 2011, Mme A... étant désignée en qualité de commissaire à son exécution.

2. Soutenant que le président de la société, M. N... I..., et des membres du comité de surveillance et du conseil de direction avaient commis des fautes de gestion, M. J... I..., auquel se sont ensuite joints, par voie d'intervention volontaire, MM. L... et K... I... et Mmes Q... et P... I..., Mme Y... I..., épouse V..., et Mme C... I..., épouse D... les ont, les 21 et 23 février 2012, assignés devant un tribunal de commerce pour qu'ils soient condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par la société [...].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. MM. J..., K..., et L... I..., Mme P... I... et Mme C... I..., épouse D... (les consorts I...) font grief à l'arrêt de déclarer leur action ut singuli irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors « que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que toutefois, lorsqu'elle est étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, l'action en justice ne relève pas du monopole du mandataire judiciaire ; qu'échappent ainsi à ce monopole les actions qui, étrangères à la protection et à la reconstitution du gage des créanciers, visent à la réparation d'un préjudice distinct et personnel subi par le requérant ; qu'est donc recevable l'action ut singuli de l'associé qui se prévaut d'une violation des statuts de la société, telle qu'une carence dans l'obligation d'information et de communication des documents sociaux au profit des associés, qui constitue un préjudice distinct subi par ces derniers ; qu'à l'appui de leur action ut singuli, M. J... I... et les autres exposants faisaient notamment valoir devant la cour d'appel que M. N... I... et les autres défendeurs avaient délibérément violé les dispositions légales et statutaires en refusant de communiquer aux associés et au comité de surveillance un certain nombre de documents sociaux et de répondre aux questions posées sur la gestion de la société ; qu'en déclarant irrecevable l'action ut singuli au motif que le commissaire à l'exécution du plan avait seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers quand l'action ut singuli fondée sur la violation des statuts sociaux et la méconnaissance des droits des associés échappe au monopole du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 626-25 du code de commerce et 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 225-252, L. 227-8 et L. 626-25 alinéa 3 du code de commerce :

4. L'action ut singuli, réservée par les deux premiers textes susvisés aux associés, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, lequel n'a qualité à agir, en application du troisième texte, qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l'adoption de ce plan.

5. Pour déclarer irrecevable l'action des consorts I..., l'arrêt, après avoir relevé qu'ils ont engagé l'action sociale à l'encontre de M. N... I... pour avoir maintenu une activité déficitaire et pour diverses autres fautes de gestion, à l'encontre de MM. E... T... I..., F... I... et S... R... pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions de membres du conseil de direction et à l'encontre de MM. E... T... I... et F... I... pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions de membres du comité de surveillance et constaté que cette action a été intentée après l'adoption du plan de sauvegarde, retient que l'action individuelle d'un associé en réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers se heurte au monopole du commissaire à l'exécution du plan.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

7. Les consorts I... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors « que dans leurs conclusions d'appel, M. J... I... et les autres exposants faisaient valoir en outre que « les fautes de gestion reprochées n'ont pu être découvertes qu'après un examen de l'ensemble des comptes de la société, lors de l'expertise de gestion qui a été ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 29 avril 2009 et « révélées » aux appelants seulement le 30 septembre 2010, lors du dépôt du rapport de l'expertise de gestion » ; qu'en déclarant prescrite l'action engagée les 21 et 23 février 2012, sans répondre à ces écritures pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour déclarer irrecevable l'action des consorts I... comme prescrite, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. J... I... était parfaitement informé de l'activité de négoce de la société [...] et des problèmes qu'elle soulevait depuis longtemps, qu'il apparaît dans l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 avril 2009 que les demandeurs faisaient état, dans leur assignation du 21 avril 2008, des mêmes allégations d'irrégularité visant des actes de gestion des organes de direction de la société, ce qui démontre qu'au plus tard à la date du 21 avril 2008, les demandeurs disposaient des informations leur permettant d'exercer l'action sociale ut singuli, de sorte que, la prescription triennale étant acquise le 21 avril 2011, l'action engagée le 21 février 2012 était irrecevable.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts I... qui soutenaient que leur action ne pouvait être déclarée prescrite, les fautes de gestion reprochées ayant été dissimulés et n'ayant pu être découvertes au plus tôt que le 30 septembre 2010, à l'occasion du dépôt du rapport de l'expertise de gestion ordonnée par un arrêt du 29 avril 2009, et après un examen approfondi des comptes de la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir et pour cause de prescription, l'action engagée par MM. J... I..., L... I..., K... I... et Mmes Q... I..., P... I..., Y... I..., épouse V..., et C... I..., épouse D..., et en ce qu'il les condamne aux dépens et au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Riffaud - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : Me Bertrand ; SCP Bouzidi et Bouhanna ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Articles L. 225-252, L. 227-8 et L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce.

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