Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

DROIT MARITIME

Com., 25 novembre 2020, n° 19-11.430, (P)

Cassation partielle

Navire – Propriété – Responsabilité du propriétaire – Jugement statuant sur le montant des plafonds de limitation de responsabilité – Opposabilité – Condition

Il résulte des articles 61 et 62 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer et des articles 61, 64 et 80 du décret du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, devenus L. 5121-5, L. 5121-6, R. 5121-3, R. 5121-6 et R. 5121-22 du code des transports qu'est opposable au propriétaire ou capitaine du navire tout jugement statuant sur le montant des plafonds de limitation de responsabilité, rendu postérieurement à l'ordonnance du président du tribunal de commerce constatant la constitution du fonds de limitation. Par conséquent, viole ces textes la cour d'appel qui, alors qu'elle a elle-même arrêté, conformément aux textes applicables, le montant global de la limitation de la responsabilité au capitaine du navire et que sa décision sur ce point est opposable à tous, juge que le montant moindre du fonds de limitation, valablement constitué par une ordonnance du président du tribunal de commerce à la requête du capitaine du navire, constitue néanmoins le montant maximum d'indemnités pouvant, en l'état, être réclamé par la victime, son assureur ou la Caisse primaire d'assurance maladie.

Capitaine – Responsabilité – Jugement statuant sur le montant des plafonds de limitation de responsabilité – Opposabilité – Condition

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 mars 2017, pourvoi n° 15-23.220), le 8 juin 2008, au cours d'une traversée de l'Atlantique organisée par le Comité départemental de voile de la Charente-Maritime (le CDV), M. M... a été victime d'une chute alors qu'il se trouvait à bord du navire de plaisance [...] ayant pour chef de bord M. E..., assuré au titre de sa responsabilité civile auprès des sociétés Ace European Group Limited et Zurich Versicherung AG (les sociétés Ace et Zurich). M. M... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), ont recherché la responsabilité du CDV et de M. E..., lequel a été judiciairement autorisé à constituer un fonds de limitation de responsabilité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. M. E... et les sociétés Ace et Zurich font grief à l'arrêt de juger que le CDV n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil en matière d'assurance et, en conséquence, de rejeter leurs demandes formées à son encontre, alors « que l'organisateur d'une manifestation sportive est tenu à une obligation générale d'information quant à l'existence, l'étendue et l'efficacité de la garantie souscrite par les participants ; que M. E... soutenait que le CDV avait commis à son égard un manquement à son obligation de conseil, en lui préconisant de souscrire une assurance aux tiers pour un million d'euros », ce qui l'avait conduit à souscrire une assurance responsabilité civile à concurrence de 1 023 000 euros, bien que le CDV ait eu connaissance qu'une telle garantie était manifestement insuffisante à garantir le fonds de limitation à hauteur de 1,5 million DTS, soit 1 704 945 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Si l'organisateur d'une manifestation nautique maritime est tenu d'informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances qu'il a souscrites afin qu'ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité, son obligation d'information ne porte pas sur l'étendue et l'efficacité de l'assurance individuelle de responsabilité souscrite par le chef de bord, lequel, ne pouvant légitimement ignorer le régime de responsabilité personnelle auquel il est soumis et, notamment, le montant maximum des indemnités qui peuvent être mises à sa charge, doit lui-même se renseigner sur ce point, afin de souscrire l'assurance adéquate, sans pouvoir reprocher à l'organisateur l'erreur que celui-ci aurait pu commettre sur ce montant.

5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. M. E... et les sociétés Ace et Zurich font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir juger que le CDV a commis un manquement à son obligation de sécurité dans les conditions de prise en charge médicale de M. M..., à la suite de son accident, et à le voir en conséquence jugé responsable de l'aggravation du dommage corporel subi par ce dernier, alors « qu'il appartient à l'organisateur d'une manifestation sportive, tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des participants, de faire preuve de diligence dans l'organisation des secours en cas d'accident ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que l'état santé de M. M... aurait été aggravé par un éventuel retard dans sa prise en charge médicale, de sorte que rien ne permettait de mettre en cause les conditions de préparation et d'encadrement de la traversée par le CDV, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la note technique du Dr J..., versée aux débats par M. E... et ses assureurs, que l'intervention chirurgicale pratiquée au-delà de 6 heures après l'accident avait aggravé le préjudice subi par M. M..., de sorte que le CDV avait commis une faute engageant sa responsabilité en ne rendant possible l'intervention d'une équipe médicale que le lendemain de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. En application de l'article 3, alinéa 1, de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer et des articles 4 et 6 du décret du 2 mai 1988, devenus R. 742-4 et R. 742-6 du code de la sécurité intérieure, si l'organisateur d'une manifestation nautique maritime est tenu de mettre en place une structure opérationnelle du début de l'épreuve à l'arrivée du dernier participant, cette structure étant le correspondant permanent du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) géographiquement compétent, qu'elle doit informer de tout événement de nature à nécessiter une opération de recherche et de sauvetage, la responsabilité d'une telle opération appartient, en métropole, au préfet maritime dont le CROSS, centre de coordination maritime, est le représentant permanent. Il en résulte qu'en cas d'accident, l'organisateur de la manifestation nautique maritime n'est pas tenu de l'organisation matérielle des secours.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. M. M... et la MAIF font grief à l'arrêt de dire que le fonds de limitation de responsabilité du voilier [...] leur est opposable pour un montant de 284 157,50 euros, alors « que pour être opposable aux créanciers maritimes, le plafond du fonds de limitation doit être constitué à concurrence du montant calculé selon les stipulations des articles 6 et 7 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 tel que modifiée par le Protocole du 2 mai 1996 ; qu'en disant que le fonds de limitation de responsabilité du voilier [...] est opposable pour un montant de 284 157,70 euros au créancier maritime, M. M..., et son assureur, la MAIF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles le choix de Mme E..., de M. E... et de ses assureurs de fixer le montant du fonds de limitation à hauteur de l'ancien plafond légal de 250 000 DTS, soit 284 157,50 euros, ne pouvait pas être opposé à la victime qui était fondée à invoquer les plafonds de limitation de responsabilité du skipper ou propriétaire du navire jusqu'à concurrence de leur montant légal soit 1 000 000 DTS pour le fonds de créances corporelles et 500 000 DTS pour les autres créances, violant ainsi les articles 6 et 7 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 modifiée par le Protocole du 2 mai 1996 et les articles 58, 61 et 69 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 61 et 62 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer et les articles 61, 64 et 80 du décret du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, devenus L. 5121-5, L. 5121-6, R. 5121-3, R. 5121-6 et R. 5121-22 du code des transports :

10. Il résulte de ces textes qu'est opposable au propriétaire ou capitaine du navire tout jugement statuant sur le montant des plafonds de limitation de responsabilité, rendu postérieurement à l'ordonnance du président du tribunal de commerce constatant la constitution du fonds de limitation.

11. Pour dire que le fonds de limitation de responsabilité, constitué pour une somme de 284 157,50 euros, est opposable pour ce montant à M. M... et à la MAIF, l'arrêt retient que le fonds de limitation a été valablement constitué par une ordonnance du président du tribunal de commerce du 27 avril 2009, à la requête de M. E..., pour un montant initial de 166 500 DTS porté à 250 000 DTS, en vertu des textes applicables aux plafonds de limitation de la responsabilité du propriétaire du bateau.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même arrêté, conformément aux textes applicables, le montant global de la limitation de la responsabilité de M. E... à la contre-valeur en euros de 1 500 000 DTS, la cour d'appel, dont la décision sur ce point était opposable à tous, a, en jugeant que le montant moindre du fonds de limitation constituait néanmoins le montant maximum d'indemnités pouvant en l'état être réclamé par la victime, son assureur ou la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13. La cassation prononcée sur le second moyen du pourvoi incident du chef de dispositif disant que le fonds de limitation de responsabilité du voilier [...] a été constitué pour une somme de 284 157,50 euros et qu'il est opposable pour ce montant à M. M..., la MAIF et la CPAM entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif disant que M. E... et ses assureurs auraient dû constituer le fonds à hauteur du plafond de limitation de sa responsabilité du propriétaire du navire à hauteur de 1 500 000 DTS et ordonnant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, pour permettre à M. E... et ses assureurs de s'expliquer sur la possibilité de revaloriser le fonds de limitation constitué par ordonnance du président du tribunal de commerce de La Rochelle et justifier éventuellement y avoir procédé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le fonds de limitation de responsabilité du voilier [...] a été constitué pour une somme de 284 157,50 euros et qu'il est opposable pour ce montant à M. M..., la MAIF et la CPAM, dit que M. E... et ses assureurs, les sociétés Ace European Group Limited et Zurich Versicherung AG, auraient dû constituer le fonds à hauteur du plafond de limitation de sa responsabilité du propriétaire du navire à hauteur de 1 500 000 DTS et ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, pour permettre à M. E... et ses assureurs de s'expliquer sur la possibilité de revaloriser le fonds de limitation constitué par ordonnance du président du tribunal de commerce de La Rochelle et justifier éventuellement y avoir procédé, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Kass-Danno - Avocat(s) : SCP Richard ; Me Le Prado ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 455 du code de procédure civile ; article 3, alinéa 1, de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer ; articles 4 et 6 du décret du 2 mai 1988, devenus R. 742-2 et R. 742-6, du code de la sécurité intérieure ; articles 61 et 62 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ; articles 61, 64 et 80 du décret du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, devenus L. 5121-5, L. 5121-6, R. 5121-3, R. 5121-6 et R. 5121-22 du code des transports.

Com., 12 novembre 2020, n° 18-23.479, (P)

Cassation partielle

Navire – Société de classification – Responsabilité – Application diverses

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Lloyd's Register of Shipping du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Charaf Corporation et Syndicate 5678.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 2017), par un contrat du 28 juillet 1999, la société SHB France a vendu à la société marocaine Charaf Corporation (la société Charaf) une cargaison d'engrais assurée auprès de la Compagnie africaine d'assurances, aux droits de laquelle est venue la société Axa assurances Maroc (la société Axa).

En vue de son transport du port de [...] à celui de [...], la société SHB France a, selon une charte-partie du 19 août 1999, affrété au voyage le navire [...] dont la société égyptienne Mahoney Shipping & Marine Services (la société Mahoney) est l'armateur. Ayant rencontré des conditions de navigation difficiles au cours du transport, le navire, dont l'une des cales avait pris l'eau, s'est réfugié le 5 octobre 1999 dans les ports de Saint-Malo puis de Brest, où il a été retenu par l'autorité maritime en raison de déficiences graves de navigabilité avant d'être déclaré abandonné par la société Mahoney, le 27 novembre 1999.

La cargaison, chargée sur le navire le 20 septembre 1999, ayant été cédée par adjudication, dans le cadre d'une vente de sauvetage organisée à l'initiative des sociétés Charaf et Axa, ces dernières ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société Mahoney et la société britannique Lloyd's Register of Shipping (la société Lloyd's), qui avait procédé à la classification du navire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Lloyd's fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des dommages causés à la marchandise et, en conséquence, de la condamner in solidum avec la société Mahoney à payer une certaine somme à la société Axa, alors « que seul un manquement au Règlement édicté par la société de classification qui fait la loi des parties et qui détermine les obligations des experts de la société de classification constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cette dernière à l'égard de l'assureur de la marchandise transportée ; qu'en retenant la responsabilité de la société de classification au motif que son expert aurait agi en violation des « règles de classification applicables » en ne prescrivant pas d'inspection annuelle avant que ne soit conclue la charte-partie d'affrètement au voyage, sans préciser la règle qui aurait été ainsi méconnue, quand la société de classification faisait valoir qu'elle avait respecté le Règlement et que l'expert n'avait identifié aucune règle à laquelle elle aurait manqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

4. Il résulte de ce texte que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

5. Pour déclarer la société Lloyd's responsable des dommages causés à la marchandise, l'arrêt, après avoir constaté que ceux-ci étaient imputables à l'inondation d'une cale en raison de l'impossibilité d'assèchement des ballasts et de défauts d'étanchéité affectant le bordé de fond et les panneaux de cale, retient que le navire avait subi une inspection spéciale quinquennale entre les mois de février et juin 1998, puis sept visites occasionnelles entre les mois d'octobre 1998 et août 1999, qu'en juin 1998, la société de classification, qui avait remarqué la médiocrité du revêtement interne des ballasts rendant prévisible leur dégradation à brève échéance, n'avait prescrit une visite annuelle que sur l'un d'entre eux, l'inspection annuelle de l'ensemble de ces éléments n'ayant été ordonnée qu'en février 1999, ce qui n'avait pas permis de la réaliser avant l'appareillage du navire en septembre 1999, et qu'elle aurait dû être prescrite dès le mois de juin 1998, conformément aux règles de classification applicables.

6. En se déterminant ainsi, sans préciser la règle, à laquelle elle se référait, ni son contenu, notamment quant aux critères relatifs à l'état du revêtement des ballasts entraînant l'obligation, pour la société de classification, d'ordonner une inspection annuelle de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Lloyd's Register of Shipping responsable des dommages causés à la marchandise et qu'il la condamne in solidum avec la société Mahoney Shipping & Marine Services à payer à la société Axa assurances Maroc la contre-valeur en euros de 4 120 018 dirhams, sauf à déduire la somme de 82 322,47 euros, l'arrêt rendu le 15 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Kass-Danno - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SARL Corlay -

Textes visés :

Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la possibilité pour un tiers au contrat d'invoquer un manquement contractuel, à rapprocher : Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén., n° 9 (rejet).

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