Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

CAUTIONNEMENT

Com., 25 novembre 2020, n° 19-14.768, (P)

Cassation partielle

Etendue – Compte courant – Applications diverses – Autorisation de découvert venant s'ajouter à un découvert déjà consenti

Selon l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au delà des limites pour lequel il a été contracté.

En conséquence, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui condamne une caution à garantir le remboursement du solde d'un compte courant sans rechercher, au regard des circonstances invoquées par la caution, si celle-ci n'avait pas garanti qu'une autorisation de découvert supplémentaire, venant s'ajouter à un découvert déjà consenti, de sorte qu'elle n'aurait été tenu qu'au paiement du solde débiteur excédant le montant de l'autorisation préexistante.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 janvier 2019), par un acte du 1er décembre 2003, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) a consenti à la société I..., devenue la société Q... (la société), un concours de 150 000 euros, garanti par l'engagement de caution solidaire et personnel souscrit le même jour par M. T....

2. Le concours ayant été dénoncé par la banque, M. T... et la société l'ont assignée en décharge de l'engagement de la caution. Puis, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque l'a assignée ainsi que la caution en exécution de leurs engagements respectifs.

Les instances ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme principale de 150 000 euros, alors « que la caution n'est tenue envers le créancier que de satisfaire à l'obligation qu'elle a garantie par le contrat de cautionnement ; que son engagement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles elle a contracté ; qu'en condamnant M. T... à garantir à hauteur de 150 000 euros la dette de la société à l'égard de la banque résultant du solde débiteur de son compte courant après avoir pourtant constaté que M. T... s'était porté caution du seul prêt souscrit par la société le 1er décembre 2003, obligation distincte de celle née d'un solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel a violé les articles 2288 et 2292 du code civil ;

Réponse de la Cour

4. Il est constant que le concours bancaire garanti par M. T... était une ouverture de crédit en compte courant, soit une autorisation de découvert, le titulaire du compte étant ainsi autorisé à rendre, quand il le souhaitait, celui-ci débiteur dans la limite du montant et aux conditions contractuellement prévus.

La cour d'appel n'a donc pas méconnu les limites de l'engagement de M. T... en retenant que la créance garantie était le solde débiteur du compte de la société.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. M. T... fait le même grief à l'arrêt, alors « que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en jugeant que M. T... était tenu de garantir le paiement du solde débiteur du compte courant de la société, lequel s'élevait à la somme de 181 720,87 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'engagement de cautionnement de M. T... ne portait pas sur l'éventuel solde débiteur dudit compte qui excéderait le montant du solde arrêté au jour de la souscription de son engagement, le 1er décembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Vu l'article 2292 du code civil :

Aux termes de ce texte, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

8. Pour condamner M. T... à payer à la banque la somme de 150 000 euros après avoir constaté qu'il s'était porté caution à hauteur de cette somme, majorée des frais et intérêts, du prêt du même montant consenti à la société le 1er décembre 2003, l'arrêt relève que le solde débiteur du compte de la société, tel qu'il résulte des relevés de compte et tel qu'il a été admis au passif de celle-ci, s'élève à 181 720,17 euros et retient que M. T... n'a pas été condamné au-delà de son engagement ou pour le découvert antérieur et qu'il ne peut se plaindre du fait que l'ouverture de crédit a été utilisée et qu'elle a creusé la dette principale, d'autant que la dette est telle qu'elle est sans influence sur le montant de son engagement de caution.

9. En se déterminant ainsi, alors que M. T... contestait sa condamnation au paiement du solde débiteur réclamé en soutenant qu'il s'était porté caution le 1er décembre 2003 d'un concours intitulé « contrat de prêt applicable aux fins de la trésorerie des professionnels », consenti le même jour par la banque pour permettre à la société de faire face à un besoin de trésorerie exceptionnel que ses lignes de crédit existantes ne lui permettaient pas de financer et qu'il faisait valoir à cet égard que le solde débiteur du compte, qui s'élevait à 246 094,62 euros lors de la souscription du prêt, ce qui établissait l'existence d'une autorisation de découvert préexistante de 250 000 euros, avait été porté, après l'octroi du nouveau concours bancaire, à 411 000 euros dès le 12 janvier 2004, qu'il était resté débiteur d'environ 380 000 euros jusqu'à début mai 2004 mais qu'ensuite la société n'avait plus tiré sur cette ligne de crédit supplémentaire, le solde du compte repassant durablement à une position débitrice inférieure à ce qu'elle était avant le 1er décembre 2003 et devenant même plusieurs fois créditeur de sorte que, lorsque la banque a dénoncé le concours, ce solde débiteur s'établissait à 150 665,62 euros, soit un montant inférieur à l'autorisation de découvert préexistante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les circonstances invoquées ne révélaient pas que le concours garanti était une autorisation de découvert supplémentaire, venant s'ajouter à un découvert déjà consenti, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il rejette les demandes de M. T..., le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 150 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2013, capitalisés, le déboute de ses demandes de décharge et de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son égard, l'arrêt rendu, entre les parties, le 16 janvier 2019, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Guerlot - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Yves et Blaise Capron -

Textes visés :

Article 2292 du code civil.

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