Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

AVOCATS

1re Civ., 12 novembre 2020, n° 19-14.599, (P)

Déchéance partielle et cassation

Discipline – Cour d'appel – Débat contradictoire – Rapport d'instruction – Nécessité (non)

Il résulte de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que, si le rapport d'instruction est obligatoire devant le conseil de discipline, la cour d'appel peut se prononcer sur les poursuites disciplinaires malgré l'absence de ce rapport, en tenant compte des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus.

Déchéance partielle du pourvoi principal

1. Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis n'a produit aucun moyen au soutien de son pourvoi contre l'arrêt du 25 juin 2015.

2. Il y a donc lieu, par application de l'article 978 du code de procédure civile, de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Paris, 25 juin 2015 et 24 janvier 2019), le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis (le bâtonnier), agissant en qualité d'autorité de poursuite, a saisi le conseil régional de discipline d'une procédure contre M. K..., avocat.

4. M. W..., ancien bâtonnier désigné en qualité de rapporteur, a déposé son rapport le 17 mars 2014.

Le 14 avril 2014, M. K... a été cité à comparaître à l'audience du conseil régional de discipline du 7 mai 2014.

5. A cette date, en raison d'une audience particulièrement houleuse, le conseil de discipline n'a pas pu statuer sur les poursuites dont il était saisi.

6. Par lettre recommandée du 6 juin 2014, le bâtonnier a saisi la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, des faits visés dans la citation du 14 avril 2014.

7. L'arrêt du 25 juin 2015 a annulé le rapport de l'avocat instructeur.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 janvier 2019

Enoncé du moyen

8. Le bâtonnier fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure disciplinaire suivie contre M. K... et de dire qu'il ne peut être prononcé de sanction disciplinaire contre celui-ci, alors « que si, selon l'article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre désigne un rapporteur, qui a pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire et d'établir un rapport avant la comparution de l'avocat poursuivi devant le conseil de discipline, cette exigence n'est pas requise lorsque l'autorité poursuivante, constatant que le conseil de discipline n'a pas statué dans le délai imparti, saisit la cour d'appel d'un recours contre la décision implicite de rejet, dans les conditions édictées par l'article 195 du même décret ; qu'en jugeant irrégulière la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de M. K..., en ce qu'il n'avait pas été remédié à l'annulation du rapport d'instruction, quand, saisie par le bâtonnier d'un recours contre la décision implicite de rejet du conseil de discipline, elle avait le pouvoir de se prononcer sur les poursuites disciplinaires, malgré l'absence d'un tel rapport, en se fondant sur les éléments d'investigation versés aux débats, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

9. Il résulte de ce texte que, si le rapport d'instruction est obligatoire devant le conseil de discipline, la cour d'appel peut se prononcer sur les poursuites disciplinaires malgré l'absence de ce rapport, en tenant compte des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus.

10. Pour déclarer irrégulière la procédure suivie contre M. K... et dire qu'il ne peut être prononcé de sanction contre celui-ci, l'arrêt retient qu'une procédure disciplinaire ne peut être régulière sans comporter un rapport valablement établi, que le rapport de l'avocat instructeur a été annulé par arrêt du 25 juin 2015 et qu'il n'a pas été remédié à cette nullité.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2015 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

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