Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

ASSURANCE RESPONSABILITE

3e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-17.824, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Assurance obligatoire – Travaux de bâtiment – Garantie – Obligation – Etendue – Dette de responsabilité de la société absorbée – Exclusion

L'assurance de responsabilité souscrite avant une fusion-absorption par la société absorbante n'a pas vocation à garantir le paiement de la dette de responsabilité de la société absorbée, dès lors que le contrat d'assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l'exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l'assurée, de la garantie accordée par l'assureur en fonction de son appréciation du risque.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société GAN assurances (la société GAN) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aixia France, M. U..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, et la société Cofidis.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 mars 2019), M. et Mme J... ont commandé à la société Aixia Méditerranée, absorbée depuis par la société Aixia France, assurée par la société GAN, la fourniture et l'installation dans leur maison d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique. Pour financer ces opérations, ils ont souscrit un emprunt auprès de la société Sofemo financement, devenue Cofidis.

3. Se plaignant de pannes survenues durant les mois de février et mars 2012, ils ont assigné la société Aixia Méditerranée, le liquidateur de la société Aixia France et les sociétés Sofemo financement et GAN en indemnisation des préjudices ou en remboursement du prix payé et du coût du financement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société GAN fait grief à l'arrêt de dire que la prestation commandée à la société Aixia Méditerranée est impropre à l'usage auquel elle était destinée et de dire qu'elle se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues à M. et Mme J..., alors « que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, ne relèvent de la responsabilité décennale que s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble ; que la performance insuffisante d'un élément d'équipement dissociable n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité décennale de la société Aixia France et la garantie de la société GAN assurances, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que le nouveau système de chauffage installé par la société Aixia Méditerranée était inadapté au volume d'air à chauffer, que l'installateur aurait dû conseiller à ses clients de prévoir un chauffage d'appoint, et que le mode de chauffage existant ne nécessitait pas l'installation d'une pompe à chaleur dont le coût en électricité était plus important ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'absence des performances attendues de la pompe à chaleur et l'inadaptation de cette dernière à l'habitation de M. et Mme J... n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. et Mme J... s'étaient plaints de plusieurs pannes de la pompe à chaleur survenues durant les mois de février et mars 2012 et retenu que le volume d'air à chauffer était trop important par rapport à la capacité de la pompe à chaleur, que le système de chauffage était incompatible avec les radiateurs équipant l'immeuble et qu'il était inévitable que la pompe à chaleur connût des problèmes durant les périodes de grand froid, la cour d'appel en a souverainement déduit que les désordres atteignant celle-ci rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et relevaient de la garantie décennale.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société GAN fait grief à l'arrêt de dire qu'elle se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues à M. et Mme J..., alors « que si la fusion-absorption transmet à la société absorbante l'actif et le passif de la société absorbée, elle ne saurait étendre le bénéfice de l'assurance de responsabilité souscrite par la société absorbante aux faits commis par la société absorbée avant la fusion et modifier ainsi le risque garanti ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, « du fait de l'absorption par Aixia France d'Aixia Méditerranée, le contrat d'assurance [souscrit par Aixia France] trouve bien application au cas d'espèce », privant ainsi la société Gan Assurances de la possibilité d'« exciper de la clause selon laquelle le contrat a pour objet de garantir Aixia France en dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires, quel que soit le statut juridique » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat d'assurance souscrit par la société Aixia France ne couvrait pas la responsabilité de ses filiales, de sorte que, peu important l'absorption de la société Aixia Méditerranée, la société GAN assurances n'avait pas à couvrir la responsabilité éventuellement encourue par cette société au titre de faits antérieurs à la fusion-absorption, au surplus au titre d'une activité qui n'était pas couverte par l'assurance souscrite par la société Aixia France, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu l'article 1103, du code civil et L. 236-1 et L. 236-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 236-3 du code de commerce :

9. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Il résulte du second, dans sa version applicable à la cause, que, en cas de fusion entre deux sociétés par absorption de l'une par l'autre, la dette de responsabilité de la société absorbée est transmise de plein droit à la société absorbante.

11. Toutefois, l'assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n'a pas vocation à garantir le paiement d'une telle dette, dès lors que le contrat d'assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l'exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l'assurée, de la garantie accordée par l‘assureur en fonction de son appréciation du risque.

12. Pour dire que la société GAN se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues aux maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que ceux-ci ont produit une attestation d'assurance concernant la société Aixia France à effet du 1er janvier 2012, que les désordres sont survenus en février et mars 2012, à une période normalement couverte par le contrat d'assurance, et que, même si la société GAN entend se prévaloir de la clause de la police selon laquelle le contrat a pour objet de garantir la société Aixia France en dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires, le contrat d'assurance trouve à s'appliquer, du fait de l'absorption de la société Aixia Méditerranée par la société Aixia France.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société GAN se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues à M. et Mme J..., l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. et Mme J... contre la société GAN.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Bech - Avocat général : Mme Vassallo (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article L. 236-3 du code de commerce.

2e Civ., 5 novembre 2020, n° 19-17.062, (P)

Cassation partielle

Assurance obligatoire – Véhicule terrestre à moteur – Assureur – Subrogation dans les droits du créancier de l'indemnité – Article L. 211-1, alinéa 3 du code des assurances – Domaine d'application – Détermination – Portée

Il résulte de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les victimes d'un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Selon l'article L. 211-1, alinéas 2 et 3, du code des assurances, les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée en son premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, et l'assureur n'est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.

Dès lors, l'assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement du premier texte, à l'exclusion du droit commun.

Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare l'assureur ayant indemnisé les victimes d'un accident de la circulation recevable à exercer son recours subrogatoire à l'encontre d'un tiers jugé responsable sur le fondement des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, alors qu'il constate qu'un véhicule, dont le propriétaire n'avait pas été dépossédé contre sa volonté, était impliqué dans cet accident.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2019), lors du tournage d'une scène d'un film produit par la société Ex nihilo, M. et Mme F... ont été heurtés par un véhicule conduit par l'un des acteurs et appartenant à M. X..., que ce dernier venait de prêter à la société Ex nihilo pour remplacer un véhicule indisponible.

2. La société GMF (la GMF), assureur de ce véhicule, ayant indemnisé M. et Mme F..., a exercé un recours subrogatoire à l'encontre de la société Ex nihilo, en invoquant à son encontre une défaillance dans la sécurisation des lieux de tournage, et de ses assureurs de responsabilité, la société Allianz IARD (la société Allianz), venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, et la société Circles group.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et troisième branches, qui est préalable

Enoncé du moyen

3. La société Ex nihilo et la société Circles group font grief à l'arrêt de déclarer la société Ex nihilo responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont les époux F... ont été victimes le 24 août 2011 et de la condamner in solidum avec la société Circles group à payer à la GMF la somme de 198 083,15 euros au titre de son recours subrogatoire, alors :

« 1°/ que si l'article L. 121-12 du code des assurances dispose de façon générale que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, il est dérogé à cette règle par l'article L. 211-1 du même code en cas de dommages résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué ; que dans cette hypothèse, l'assureur ne peut être subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. et Mme F... avaient été victimes d'un accident de la circulation le 24 août 2011 impliquant un véhicule appartenant à M. X..., qui avait été prêté gracieusement par ce dernier à la société Ex nihilo pour les besoins du tournage, ce dont il résulte que cette dernière était la gardienne du véhicule ; qu'elle a également relevé que la société GMF avait, sur le fondement de l'article L. 211-9 du code des assurances, en sa qualité d'assureur de M. X..., propriétaire du véhicule impliqué, réglé diverses sommes à titre d'indemnités aux époux F... ; qu'en retenant cependant que le recours subrogatoire intenté par la société GMF contre la société Circles group, assureur de la société Ex nihilo, n'était pas régi par les dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances mais par celles de l'article L. 121-12 du même code, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé par fausse application le premier de ces textes et par refus d'application le second ;

3°/ subsidiairement, l'assureur ne peut en tout état de cause être subrogé que dans les droits et actions qui appartiennent au tiers victime qu'il indemnise ; que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants (devenus 1240 et suivants) du code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. et Mme F... avaient été victimes d'un accident de la circulation le 24 août 2011 impliquant un véhicule appartenant à M. X..., qui avait été prêté gracieusement par ce dernier à la société Ex nihilo pour les besoins du tournage, ce dont il résulte que cette dernière était la gardienne du véhicule ; que l'indemnisation de M. et Mme F... ne pouvait en conséquence intervenir que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, ce qui a d'ailleurs été le cas ; qu'en conséquence, à supposer même que la société GMF puisse faire valoir avoir été subrogée dans les droits de M. et Mme F... à l'égard de la personne responsable de l'accident, son recours subrogatoire fondé sur les articles 1382 et 1383 du code civil (devenus 1240 et 1241) n'en demeurerait pas moins irrecevable, faute d'existence de tout recours ouvert sur le fondement de ces textes au profit des victimes de l'accident ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil (devenus 1240 et 1241). »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1382, devenu 1240, et 1383, devenu 1241, du code civil, L. 121-12, alinéa 1, et L. 211-1, alinéas 2 et 3, du code des assurances :

4. Il résulte du premier de ces textes que les victimes d'un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

5. Selon le dernier de ces textes, les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée en son premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, et l'assureur n'est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Il en découle que l'assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement de ce texte, à l'exclusion du droit commun.

6. Pour déclarer la société Ex nihilo responsable, sur le fondement de sa faute, des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 24 août 2011 et la condamner in solidum avec la société Circles group à payer à la GMF la somme de 198 083,15 euros au titre de son recours subrogatoire, l'arrêt retient tout d'abord que, selon l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, et que l'article L. 211-1 du même code dispose notamment que les contrats d'assurance couvrant la responsabilité de toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule.

7. L'arrêt relève ensuite que la GMF exerce toutefois son recours subrogatoire contre la société Ex nihilo en tant qu'organisatrice défaillante du tournage du film sur le fondement de la faute, et non en tant que gardienne du véhicule impliqué dans l'accident, et que le recours subrogatoire ainsi dirigé n'est pas régi par l'article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances mais par l'article L. 121-12 de ce code, applicable aux assurances de dommages en général et aux assurances de responsabilité en particulier et que, bien qu'il n'envisage expressément que la subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré, il est de jurisprudence constante que l'assureur peut se prévaloir, sur le fondement de cet article, d'une subrogation dans les droits du tiers victime qu'il indemnise et exercer ainsi le recours qui lui appartenait contre le coresponsable de l'accident.

8. L'arrêt en déduit que la GMF apparaît recevable à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la société Ex nihilo en qualité de tiers coresponsable, comme l'ont retenu avec pertinence les premiers juges.

9. En accueillant ainsi les demandes de la GMF à l'encontre de la société Ex nihilo sur le fondement des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, alors qu'il résultait de ses constatations qu'un véhicule, dont le propriétaire n'avait pas été dépossédé contre sa volonté, était impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

10. La cassation prononcée sur le moyen du pourvoi incident prive de tout effet la condamnation de la société Allianz, assureur de responsabilité civile de la société Ex nihilo, mais non du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 24 août 2011, à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre.

Demande de mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la GMF, dans la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Ex nihilo responsable, sur le fondement de sa faute, des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 24 août 2011, en ce qu'il condamne in solidum la société Ex nihilo et la société Circles group à payer la somme de 198 083,15 euros à la société GMF au titre de son recours subrogatoire, et en ce qu'il condamne la société Allianz IARD à garantir la société Ex nihilo des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 21 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Besson - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; articles L. 121-12, alinéa 1, et L. 211-1, alinéas 2 et 3, du code des assurances ; articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 12 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.409, Bull. 2013, II, n° 169 (cassation).

2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-16.016, (P)

Cassation partielle

Assurance obligatoire – Véhicule terrestre à moteur – Loi du 5 juillet 1985 – Offre d'indemnité – Défaut – Indemnité portant intérêt au double du taux légal – Point de départ – Date de consolidation de la victime – Portée

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 2019), le 4 mai 2012, Mme R..., qui marchait sur un trottoir, a été heurtée par un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle assurances des instituteurs de France (l'assureur).

2.L'assureur a mandaté un expert, M. U..., lequel a déposé son rapport le 11 juillet 2013.

3.Par ordonnance du 28 mai 2014, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée à M. E... qui a déposé son rapport le 6 août 2015.

4.Les 25 et 30 mai 2016, Mme R... a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse).

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Mme R... fait grief à l'arrêt de chiffrer le préjudice subi au titre de ses pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle à la seule somme de 124 527,39 euros et de juger qu'après déduction de la créance de l'organisme social il lui revient la seule somme de 50 051,67 euros et de la débouter du surplus de ses demandes, alors que « pour déterminer le capital représentatif de la rente servie par la CPAM à la victime, pour en déduire le montant de son préjudice, les juges du fond doivent faire application du barème figurant en annexe 1 de l'arrêté du 11 février 2015 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en refusant de faire application de ce barème, la cour d'appel a violé les textes précités » ;

Réponse de la Cour

7. Si l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, les modalités fixées par cet arrêté ne s'imposent pas au juge, qui reste libre de se référer au barème qu'il estime le plus adéquat.

8. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, pour déterminer le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité servie à la victime, qui devait être imputé sur l'indemnisation allouée, a fait application du même barème que celui qu'elle retenait pour capitaliser les pertes de gains professionnels futurs.

9. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. Mme R... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à l'évaluation du préjudice subi au titre de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 616 euros, alors qu' « une partie est recevable à formuler pour la première fois en cause d'appel une demande qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et peut ajouter à celles-ci toutes les demande qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, Mme R... expliquait qu'elle demandait l'augmentation du montant de l'indemnisation qui lui avait été accordée en première instance au titre du déficit fonctionnel temporaire, car elle y incluait désormais une demande de réparation de son « préjudice d'agrément temporaire » dont elle n'avait pas demandé réparation devant le tribunal ; qu'en déclarant cette demande, qui constituait le complément de ses demandes de première instance tendant à la réparation de ses préjudices poursuivait la même fin, irrecevable la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 546, 564 et 565 du code de procédure civile :

11. Il résulte du premier de ces textes qu'une partie qui n'a pas obtenu totalement satisfaction en première instance est recevable à former appel. Il résulte des deuxième et troisième que sont recevables, comme n'étant pas nouvelles, les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

12. Pour déclarer Mme R... recevable en son appel mais irrecevable à contester le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire pour lequel elle avait entièrement obtenu gain de cause en première instance, et confirmer le jugement sur la somme de 506 euros allouée à ce titre, l'arrêt retient que devant le tribunal de grande instance, Mme R... sollicitait l'allocation d'une somme qui lui a été intégralement allouée par le jugement, qu'elle n'invoque ni erreur de calcul ni aggravation de ce chef de préjudice et qu'elle est dès lors dépourvue d'intérêt à demander la réformation du jugement.

13. En statuant ainsi, alors que la demande présentée en cause d'appel, qui tendait à la même fin d'indemnisation du préjudice résultant de l'accident que celle soumise au premier juge, et était dès lors recevable, la cour d'appel, qui a confondu les règles relatives à la recevabilité de l'appel et celles relatives à la recevabilité de la demande, a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

14. Mme R... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de doublement des intérêts au taux légal, alors « que l'assureur est tenu de faire une offre définitive d'indemnisation à la victime dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été informé de la date de consolidation de son état ; que la contestation, par la victime, des conclusions de l'expertise qui a fixé la date de consolidation ne dispense pas l'assureur de son obligation ; qu'en se fondant sur la circonstance que Mme R... avait contesté les conclusions de l'expertise du Dr U... datée du 11 juillet 2013, qui avait fixé la date de consolidation de ses blessures au 4 mai 2013, pour juger que la date à laquelle l'assureur en avait eu connaissance n'avait pas fait courir le délai de 5 mois dont il disposait pour formuler une offre d'indemnisation définitive à la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

15. Il résulte de ces textes que lorsque l'offre définitive, qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

16. Pour rejeter la demande de Mme R... de doublement du taux de l'intérêt légal, l'arrêt retient que si la consolidation avait été fixée au 4 mai 2013 par l'expert U... mandaté par l'assureur dans son rapport du 11 juillet 2013, Mme R... a contesté les éléments de ce rapport par lettre du 26 août 2013 adressée à l'assureur qui lui a proposé, à sa demande, de faire réaliser une seconde expertise amiable, ce à quoi la victime n'a pas donné suite et qui a conduit à la mise en oeuvre, en référé, d'une expertise judiciaire confiée à M. E..., lequel a déposé un rapport définitif le 6 août 2015, en fixant une date de consolidation de l'état de la victime différente de celle retenue par M. U....

17. L'arrêt ajoute que dans ces conditions, le délai de cinq mois prévu par l'article L. 211-9 n'a commencé à courir que du jour où l'assureur a eu connaissance du rapport de M. E... et que l'offre définitive adressée par l'assureur le 28 septembre 2015 l'a été dans ce délai et n'était pas manifestement insuffisante ni dérisoire.

18. En statuant ainsi, alors que la circonstance que la victime avait contesté la date de consolidation retenue par l'expert ne dispensait pas l'assureur de faire une offre d'indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme R... recevable en son appel mais irrecevable à contester, devant la cour, le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire pour lequel elle a entièrement obtenu gain de cause en première instance, en ce qu'il confirme le jugement qui a fixé à 506 euros le préjudice de Mme R... au titre du déficit fonctionnel temporaire, en ce qu'il déboute Mme R... de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal et en ce qu'il condamne la société Maif à payer à Mme R... la somme totale de 64 157,67 euros en réparation de ses préjudices sous déduction, le cas échéant, des provisions déjà versées, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Guého - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Me Le Prado -

Textes visés :

Article R. 376-1 du code de la sécurité sociale ; articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

Rapprochement(s) :

Soc., 7 octobre 1987, pourvoi n° 84-14.977, Bull. 1987, V, n° 528 (rejet) ; 2e Civ., 25 janvier 1989, pourvoi n° 87-19.392, Bull. 1989, II, n° 23 (cassation).

2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-11.501, (P)

Cassation

Garantie – Conditions – Réclamation du tiers lésé – Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 – Application dans le temps

Selon l'article 2 du code civil, la loi ne produit effet que pour l'avenir. Il en résulte qu'en l'absence de disposition transitoire contraire prévue par l'article 80, IV, de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, lorsque le sinistre en cause, caractérisé par le fait dommageable en raison duquel la responsabilité de l'assuré est recherchée, est survenu avant l'entrée en vigueur, le 3 novembre 2003, de la loi précitée, les dispositions de son article 80, qui prévoient notamment que la garantie peut, à certaines conditions, être déclenchée par la réclamation, ne s'appliquent pas et la garantie est déclenchée par le fait dommageable.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 2018), le 1er janvier 1994, la société Mecelec composites (la société Mecelec) a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance de responsabilité civile d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, couvrant notamment la faute inexcusable de l'employeur et garantissant à ce titre le remboursement des sommes dont ce dernier serait redevable à l'assurance maladie.

2. En novembre 2006, F... E..., salarié de la société Mecelec depuis 1972 et atteint d'un cancer du poumon qu'il imputait à son exposition à l'amiante, a été déclaré en maladie professionnelle. Il est décédé le 27 juin 2007.

3. Ses ayants droit ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel a, par jugement du 12 mars 2009, confirmé le 29 avril 2010, reconnu la faute inexcusable de l'employeur.

4. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a adressé à la société Mecelec une réclamation au titre du recouvrement de sa créance constituée des rentes et indemnités versées à F... E... et à ses ayants droit.

5. L'assureur a refusé sa garantie à la société Mecelec en raison d'une clause introduite dans le contrat lors du renouvellement intervenu le 1er janvier 1998 et excluant de la garantie « les responsabilités découlant de la fabrication, de la commercialisation, de la mise en oeuvre de produits comportant de l'amiante », cette clause ayant été réécrite par un avenant du 1er juin 2003 excluant désormais les « dommages de toute nature causés par l'amiante ».

6. La société Mecelec a assigné l'assureur en garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société Mecelec fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre l'assureur et de la condamner à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; que la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ne contient aucune disposition quant à son éventuelle rétroactivité et ne saurait régir les effets passés d'un contrat en cours lors de son entrée en vigueur ; qu'il en résulte que, pour ces contrats, la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ne s'applique qu'aux sinistres, c'est-à-dire aux faits dommageables, postérieurs à son entrée en vigueur, et que, pour les sinistres antérieurs, la garantie de l'assureur est nécessairement déterminée par la date du fait dommageable ; que, dès lors, en estimant que devait s'appliquer, quelle que soit la date du fait générateur, le contrat souscrit auprès de la compagnie Axa France IARD dans la version de ses conditions générales et particulières en vigueur au jour de la réclamation des consorts E... fondée sur la faute inexcusable de la société Mecelec, c'est-à-dire de la reprise d'instance du 9 avril 2008, la cour d'appel a violé l'article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, ainsi que l'article 2 du code civil et les articles 1131 et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil et l'article 80, IV, de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 :

8. Selon le premier de ces textes, la loi ne produit effet que pour l'avenir. Il en résulte qu'en l'absence de disposition transitoire contraire prévue par le second, lorsque le sinistre en cause, caractérisé par le fait dommageable en raison duquel la responsabilité de l'assuré est recherchée, est survenu avant l'entrée en vigueur, le 3 novembre 2003, de la loi susvisée, les dispositions de son article 80, qui prévoient notamment que la garantie peut, à certaines conditions, être déclenchée par la réclamation, ne s'appliquent pas et la garantie est déclenchée par le fait dommageable.

9. Pour débouter la société Mecelec de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat souscrit en 1994 était en base réclamation, retient que s'il était jugé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 que le versement de primes durant la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait générateur survenu pendant cette période, toute clause contraire étant réputée non écrite, la loi nouvelle s'applique aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat ou de la reconduction de garanties des contrats en cours, de sorte que tous les contrats souscrits ou renouvelés postérieurement à cette date peuvent être en base réclamation dans les conditions nouvelles prescrites par les articles L. 124-5 et suivants du code des assurances.

10. L'arrêt ajoute que le contrat du 1er janvier 2003, complété par son avenant du 1er juin 2003 ayant exclu de la garantie « les dommages de toute nature causés par l'amiante », s'est trouvé renouvelé par tacite reconduction au 1er janvier 2004 et était à compter de cette date conforme aux dispositions légales en ce qu'il était en base réclamation, de même que tous les renouvellements ou avenants ultérieurs, et il en déduit que la société Mecelec n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait application rétroactive d'une exclusion de garantie alors que celle-ci est devenue, avec le consentement des deux parties, applicable à tout sinistre déclaré postérieurement à cette date quelle que soit la date du fait générateur.

11. L'arrêt retient enfin que selon les stipulations des conditions générales dans leur version applicable au 1er janvier 2004, la garantie s'applique aux dommages survenus postérieurement à la date de prise d'effet du contrat, le dommage s'entendant, s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur, de l'engagement de la responsabilité de ce dernier au titre de cette faute, soit en l'espèce le 9 avril 2008, date de la reprise de l'instance par les ayants droit du salarié devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et qu'en conséquence, c'est le contrat dans sa version en vigueur à cette dernière date qui fait la loi des parties.

12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la garantie « faute inexcusable de l'employeur » avait couvert les dommages causés par l'amiante jusqu'à l'introduction d'une clause excluant ceux-ci lors du renouvellement du contrat le 1er janvier 1998, ce dont il résultait que le fait dommageable, constitué par l'exposition du salarié à l'amiante, était susceptible de déclencher cette garantie s'il était survenu avant cette dernière date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Guého - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 2 du code civil ; article 80, IV, de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.

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