Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

ASSURANCE (règles générales)

2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-16.435, (P)

Cassation partielle

Garantie – Exclusion – Exclusion formelle et limitée – Définition – Clause nécessitant une interprétation (non)

Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elle doivent être interprétées.

Une clause excluant de la garantie « les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l'aptitude à la course, moins-value, dépréciation)", en ce qu'elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation.

Police – Clause – Clause d'exclusion formelle et limitée – Clause excluant les pertes et dommages indirects (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 février 2019), la société Cybele Rent, qui a pour objet social la vente, la location de tout matériel roulant homologué à usage routier, éco durable et naviguant, la création et la promotion d'événements commerciaux et culturels et toutes les activités de conseil en découlant, est propriétaire d'un voilier qui s'est échoué, le 14 octobre 2012, lors du passage de la tempête Rafael.

2. La société Cybele Rent a assigné la société Pantaenius en exécution du contrat « multirisques plaisance » qu'elle avait souscrit, le 6 décembre 2011.

3. La société Pantaenius, affirmant qu'elle avait agi en qualité de courtier pour le compte de la société d'assurance de droit anglais, Ace European Group Ltd, cette dernière est intervenue à l'instance ainsi que la société de droit allemand, également dénommée Ace European Group Ltd.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société Cybele Rent fait grief à l'arrêt de dire que son préjudice total était évalué à la somme de 60 013,31 euros, franchise déduite et de rejeter sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice commercial à hauteur de 327 500 euros alors « qu'en toute hypothèse, les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées, et doivent se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées qui excluent toute interprétation, de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en jugeant que la clause selon laquelle « sont exclus de l'assurance les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l'aptitude à la course, moins value, dépréciation) » était formelle et limitée, bien qu'elle ait donné à la notion de dommage indirect ainsi visée un sens qui n'est pas celui admis par la jurisprudence, la cour d'appel, qui a ainsi interprété cette notion visée par la clause, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

5. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elle doivent être interprétées.

6. Pour rejeter la demande de la société Cybele Rent en indemnisation de son préjudice commercial, l'arrêt énonce que l'article 6a des conditions conventionnelles applicables du contrat d'assurance prévoit expressément que « sont exclus de l'assurance les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l'aptitude à la course, moins-value, dépréciation) » et que cette clause suffisamment explicite s'entend comme excluant tout préjudice qui ne découle pas directement du fait générateur, telle précisément la perte de revenus tirée de l'arrêt de l'exploitation.

7. La décision ajoute qu'il n'y a pas lieu de considérer cette clause comme vidant la garantie de sa substance et que c'est à raison que la réparation du préjudice commercial réclamée a été écartée par le premier juge.

8. En statuant ainsi, alors que cette clause d'exclusion de garantie, en ce qu'elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation partielle de l'arrêt, qui ne porte que sur le chef de décision rejetant la demande d'indemnisation du préjudice commercial allégué, entraîne par voie de conséquence celle du chef de décision fixant la somme allouée à la société Cybele Rent au titre de son entier préjudice.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le préjudice total de la société Cybele Rent est évalué à la somme de 60 013,31 euros, franchise déduite et rejette toute autre demande plus ample ou contraire, l'arrêt rendu le 25 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bouvier - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Richard -

Textes visés :

Article L. 113-1 du code des assurances.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 27 octobre 2016, pourvoi n° 15-23.841, Bull. 2016, III, n° 140 (cassation), et les arrêts cités.

2e Civ., 26 novembre 2020, n° 18-10.190, (P)

Cassation partielle

Risque – Déclaration – Erreur ou omission – Article L. 113-10 du Code des assurances – Application exclusive de celle de l'article L. 113-9 du même Code

Lorsque un contrat d'assurance prévoit de faire application des dispositions de l'article L. 113-10 du code des assurances, celle-ci exclut l'application de l'article L. 113-9 de ce même code, quand bien même cette dernière serait également prévue par le contrat.

Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient qu'en l'absence de toute déclaration de chantier et de tout paiement de prime, l'assureur est fondé à opposer à son assuré une non-garantie totale par application de la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances et mentionnée au contrat, sans constater l'existence d'une clause prévoyant que l'assureur devait sa garantie à la condition que la déclaration de chantier soit effectuée dans les délais fixés par la police et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat, sans faire expressément référence à l'article L. 113-10 du code des assurances, ne prévoyait pas une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par ce texte, de nature à exclure que l'assureur puisse se prévaloir de la règle de réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du même code.

Risque – Déclaration – Omission ou déclaration inexacte – Article L. 113-9 du code des assurances – Application – Exclusion – Cas – Police prévoyant l'application de l'article L. 113-10

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2017), par contrat du 20 janvier 2008, Mme I... et M. R... ont confié la maîtrise d'oeuvre de travaux d'aménagement de leur appartement à la société Archidécoconseil-Adconseil (la société Adconseil), assurée auprès de la société Euromaf (l'assureur).

2. Le chantier n'ayant pas été mené à son terme, Mme I... et M. R..., après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert et l'allocation d'une provision, ont assigné notamment la société Adconseil et l'assureur en indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches, qui est recevable

Enoncé du moyen

3. Mme I... et M. R... font grief à l'arrêt de dire que la société Euromaf, en sa qualité d'assureur de la société Adconseil, est fondée à opposer une non-garantie totale à la suite de la réduction de l'indemnité résultant de l'absence de toute déclaration de chantier et de tout paiement de prime, de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Euromaf et de rappeler que l'arrêt vaut titre de restitution de la provision de 262 622,57 euros versée au titre de l'achèvement du chantier en exécution de l'ordonnance de référé du 26 mars 2010, alors :

« 1°/ que si la police d'assurance prévoit, conformément à l'article L. 113-10 du code des assurances, qu'en cas d'inexactitude ou d'omission de déclaration par l'assuré, ce dernier sera sanctionné par une augmentation du montant de la prime, dans la limite de 50 %, cette sanction ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ; qu'en l'espèce, les consorts R... I... faisaient valoir qu'il résultait des articles 5.12 et 8.21 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Adconseil auprès de la société Euromaf que la sanction de l'absence de déclaration d'activité par l'assuré dans les délais prévus au contrat était l'application d'une prime majorée de 50 %, ce qui excluait que l'assureur puisse se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que seules les sanctions de l'article L. 113-9 du code des assurances étaient applicables, que le contrat d'assurance visait ces dispositions à l'article 5.222 des conditions générales mais qu'en revanche, l'article L. 113-10 du code des assurances « n'[était] nullement visé par la police », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat d'assurance, sans faire expressément référence à l'article L. 113-10 du code des assurances, ne prévoyait pas une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par ce texte, ce qui excluait que l'assureur puisse se prévaloir par ailleurs de la règle de la réduction proportionnelle d'indemnité, quand bien même celle-ci aurait été stipulée dans le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; nouvel article 1103 du code civil) ;

5°/ que pour mettre hors de cause la compagnie Euromaf, la cour d'appel a retenu que la société Adconseil n'avait pas déclaré le chantier litigieux et que la société EUROMAF « s'[était] engagée à garantir toutes les missions accomplies par son assurée sur les chantiers qu'elle dirigera en subordonnant sa garantie à une exigence, la déclaration par son assurée de tous ses chantiers relevant de la police au plus tard avant le 31 mars de l'année suivante (cf son article 5.12 et 8.115) », ce dont elle a déduit que c'était « en raison d'un défaut total de déclaration de chantier ne pouvant à ce titre justifier aucune prime que la société Euromaf a[vait] procédé à la résiliation de la police » ; qu'en statuant de la sorte, quand les articles 5.12 et 8.115 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Adconseil se bornaient à imposer à l'assuré de déclarer son activité professionnelle dans certains délais, à défaut de quoi l'assureur pouvait, si l'absence de déclaration était constatée après un sinistre, réduire l'indemnité en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés (article 5.222), et exiger le versement d'une prime majorée (article 8.115), la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence dans le contrat d'assurance d'une clause prévoyant que la société Euromaf ne devait sa garantie qu'à la condition que la déclaration d'activité prévue à l'article 5.12 des conditions générales soit effectuée dans les délais fixés par la police, a méconnu les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil). »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société Euromaf conteste la recevabilité de la première branche comme nouvelle et de la cinquième branche comme contraire à l'argumentation soutenue devant les juges du fond.

5. Au regard des conclusions d'appel, le moyen, pris en sa première branche, n'est pas nouveau et n'est pas contraire, en sa cinquième branche, à la thèse soutenue en appel.

6. Ces griefs sont donc recevables.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances et l'article 1134, devenu 1103, du code civil :

7. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsque l'application du second est stipulée dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application du premier.

Aux termes du dernier, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

8. Pour dire que l'assureur est fondé à opposer une non-garantie totale à la suite de la réduction de l'indemnité résultant de l'absence de toute déclaration de chantier et de tout paiement de prime, et débouter Mme I... et M. R... de leurs demandes dirigées contre lui, l'arrêt énonce que pour être applicables, les sanctions de l'article L. 113-9 du code des assurances ne doivent pas coexister dans la même police avec celles de l'article L. 113-10 du même code, ce qui est le cas en l'espèce puisque la police ne vise nullement ce dernier texte et fait expressément référence à l'article L. 113-9, lequel est, par conséquent, seul applicable.

9. L'arrêt ajoute que l'assureur s'est engagé à garantir toutes les missions accomplies par son assurée sur les chantiers qu'elle dirigerait en subordonnant sa garantie à une exigence : la déclaration par son assurée de tous ses chantiers relevant de la police au plus tard avant le 31 mars de l'année suivante (cf. ses articles 5.12 et 8.115).

L'arrêt retient encore que la déclaration de chantier est en effet exigée pour permettre à l'assureur de déterminer l'assiette de la prime et que l'assurée n'ayant en l'espèce procédé à aucune déclaration de chantier ni payé aucune prime, l'indemnité doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée, ce qui aboutit, par l'effet de la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances, à un taux de garantie réduit à néant, c'est-à-dire à un défaut de garantie.

10. En se déterminant ainsi, sans constater l'existence, dans le contrat d'assurance, d'une clause prévoyant que l'assureur ne devait sa garantie qu'à la condition que la déclaration d'activités professionnelles prévue par l'article 5.12 des conditions générales soit effectuée dans les délais fixés par la police, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat, sans faire expressément référence à l'article L. 113-10 du code des assurances, ne prévoyait pas une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par ce texte, ce qui aurait exclu que l'assureur puisse se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du même code, quand bien même celle-ci était stipulée dans le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Euromaf, en sa qualité d'assureur de la société Archidécoconseil-Adconseil, est fondée à opposer une non-garantie totale à la suite de la réduction de l'indemnité résultant de l'absence de toute déclaration de chantier et de tout paiement de prime, déboute Mme I... et M. R... de toutes leurs demandes dirigées contre la société Euromaf et rappelle que l'arrêt vaut titre de restitution pour la provision de 262 622,57 euros versée au titre de l'achèvement du chantier en exécution de l'ordonnance de référé du 26 mars 2010, l'arrêt rendu le 5 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Guého - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Boulloche -

Textes visés :

Articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 31 mars 1998, pourvoi n° 96-12.526, Bull. 1998, I, n° 129 (cassation), et l'arrêt cité.

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