Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

3e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.764, (P)

Cassation partielle

Honoraires – Paiement – Action en paiement – Exécution – Preuve – Charge

Inverse la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation à paiement du maître de l'ouvrage la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'honoraires d'un architecte, retient que le maître de l'ouvrage conteste le caractère exploitable du travail fourni et qu'il appartient à l'architecte de solliciter une mesure d'expertise, après avoir retenu que celui-ci est en droit de prétendre au paiement de ses honoraires au titre des prestations réalisées.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2019), par contrat du 13 mai 2008, les sociétés Marignan résidences et Cogedim Méditerranée (les sociétés) ont confié à M. A..., architecte, une mission d'aménagement et de maîtrise d'oeuvre de conception en vue de la réalisation d'un programme immobilier.

2. Le contrat fixait la durée maximum d'exécution de la première partie de la mission, dénommée mission A, relative à l'élaboration du schéma d'aménagement et du dossier-projet, à dix semaines à compter de la signature et comportait une clause de résiliation de plein droit, en cas d'inexécution par l'architecte de ses obligations, huit jours après une mise en demeure restée sans réponse, sans versement de dommages-intérêts.

3. Par lettre du 30 septembre 2008, les sociétés ont mis en demeure M. A... de leur fournir, sous huit jours, l'ensemble des éléments de la mission A, puis lui ont notifié le 28 octobre 2008, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la résiliation de plein droit du contrat.

4. M. A... a assigné les deux sociétés en paiement d'honoraires et indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. A... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation de plein droit du contrat, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. A... a fait valoir que le dépassement des délais ne lui était pas imputable mais était la conséquence, d'une part, du retard apporté par les maîtres d'ouvrage à lui fournir le projet de base lui permettant d'établir ses plans, qui ne lui avait été fourni que le 8 juillet 2008 et, d'autre part, des modifications apportées au projet initial à nouveau modifié, notamment, le 25 juillet suivant ; qu'en se bornant à retenir que M. A... imputait le dépassement des délais prévus aux maîtres de l'ouvrage mais qu'il ne démontrait pas que ces derniers lui avaient fourni tardivement le projet de base lui permettant d'établir ses plans ou qu'ils avaient modifié de manière substantielle le plan de masse, sans examiner les éléments de preuve produits à cet égard par M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que M. A... a également soutenu que les maîtres d'ouvrage avaient commis des fautes contractuelles à son encontre en refusant systématiquement d'organiser des réunions de travail avec les autres intervenants à l'acte de construire, notamment l'urbaniste et la mairie ; qu'en déclarant M. A... responsable du dépassement des délais et en prononçant la résiliation du contrat à ses torts sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé, d'une part, que l'architecte s'était engagé par contrat du 13 mai 2008 à accomplir les quatre phases de la mission A dans un délai global maximal de dix semaines, dont deux semaines pour l'élaboration du schéma d'aménagement, et que, par lettre recommandée du 31 juillet 2008, les maîtres de l'ouvrage l'avaient avisé que le délai de deux semaines prévu pour la première phase de la mission était dépassé sans que le schéma d'aménagement ne soit formalisé onze semaines après le lancement des premiers travaux, d'autre part, par motifs adoptés, que les sociétés de maîtrise d'ouvrage avaient attendu le 28 octobre 2008 pour lui notifier la résiliation du contrat, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de dix semaines initialement convenu.

7. Elle a pu en déduire, sans être tenue d'examiner des pièces venant au soutien d'une simple argumentation, ni de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, qu'un tel retard caractérisait un manquement de l'architecte à l'exécution de ses obligations et justifiait la résolution de plein droit du contrat par application de son article 12-2-4.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'honoraires, alors « que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le maître d'ouvrage qui entend s'opposer au paiement des honoraires dus à l'architecte en exécution de ses prestations doit donc démontrer l'inexécution ou la mauvaise exécution desdites prestations ; que pour débouter M. A... de sa demande en paiement d'honoraires, la cour a retenu que s'il indiquait avoir accompli la mission qui lui avait été confiée, elle n'avait pas les compétences nécessaires en matière d'architecture pour apprécier le travail exempt de défauts qu'il indiquait avoir accompli, et qu'en l'absence d'éléments probants, il n'y avait pas lieu de recevoir sa demande en paiement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

10. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

11. Pour rejeter la demande en paiement d'honoraires formée par l'architecte au titre des prestations réalisées, l'arrêt retient que les sociétés de maîtrise d'ouvrage contestent le caractère exploitable du travail fourni et que, la cour n'ayant pas les compétences nécessaires en matière d'architecture pour évaluer la qualité de celui-ci, il appartenait à M. A... de solliciter le prononcé d'une mesure d'expertise permettant seule d'établir la réalité et la conformité des travaux exécutés, ce qu'il n'a pas fait.

12. En statuant ainsi, après avoir retenu que M. A... était en droit de prétendre au paiement d'honoraires au titre des prestations réalisées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation à paiement des maîtres de l'ouvrage, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'honoraires formée par M. A..., l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Boyer - Avocat(s) : SCP Boulloche ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 07-15.643, Bull. 2008, I, n° 172 (rejet), et l'arrêt cité.

3e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-18.213, (P)

Rejet

Réception de l'ouvrage – Définition – Réception tacite – Prise de possession des lieux – Paiement du montant des travaux différé – Volonté non équivoque de recevoir – Date – Détermination

Lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 avril 2019), la société Aza a acquis un bâtiment afin de l'aménager en hôtel, puis a fait procéder à sa rénovation et réhabilitation complètes.

2. La société Dim froid, chargée de la conception et de l'installation de la climatisation, a établi un devis, qui a été accepté.

3. La société Dim froid a procédé à la réalisation des travaux et à la mise en service d'une pompe à chaleur réversible.

4. La société Aza a réglé toutes les factures émises par la société Dim froid et n'a pas souscrit de contrat d'entretien.

5. L'hôtel a ouvert le 5 septembre 2005 et la climatisation est tombée en panne en décembre 2009.

6. La société Aza a fait appel à la société EG réfrigération, laquelle a diagnostiqué une défaillance du compresseur et en a préconisé le remplacement.

7. La société Aza a fait procéder au changement du compresseur et fait installer des radiateurs électriques.

8. En juin 2011, l'installation faisant disjoncter les protections électriques, la société Aza a de nouveau fait appel à la société EG réfrigération, laquelle qui a diagnostiqué une nouvelle panne de compresseur.

9. La société Aza a pris conseil auprès d'un autre professionnel, la société Anquetil, laquelle, après s'être rendue sur les lieux, a confirmé le premier diagnostic, réalisé un devis et procédé à la réparation.

10. La société Anquetil a installé un système de filtration afin d'épurer le liquide frigorigène de pollution d'huile et autres matériaux en suspension et est intervenue à quatre reprises pour changer les cartouches filtrantes.

11. La société Aza a, après expertise, assigné la société Dim froid en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

12. La société Dim froid fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en garantie décennale formée par la société Aza et de la condamner à lui payer

les sommes de 27 882,85 euros au titre du préjudice matériel et 8 000 euros au titre de la perte d'image, alors :

« 1°/ que la garantie décennale des constructeurs suppose la construction d'un ouvrage ; que tel n'est pas le cas des travaux d'installation d'un système de climatisation, lesquels ne constituent pas des travaux de construction d'un ouvrage ; qu'en retenant, pour dire que les travaux réalisés par la société Dim froid constituaient un ouvrage relevant de la garantie décennale des constructeurs, que le litige portait sur une opération de construction puisque les parties avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d'une installation de chauffage, à savoir la fourniture et la mise en place de toute l'installation de climatisation de l'hôtel avec la pose de compresseurs, climatiseurs, gaines et canalisations d'air dans et à travers les murs du bâtiment, sans faire ainsi ressortir que les travaux réalisés étaient assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°/ que la réception tacite est caractérisée lorsque le maître d'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'en considérant ensuite, pour dire que la réception tacite était intervenue le 26 mai 2006, que l'installation litigieuse avait été mise en fonctionnement à compter du mois de septembre 2005 et que le paiement intégral du solde des travaux était intervenu à cette date du 26 mai 2006, sans ainsi faire ressortir la volonté non équivoque de la société Aza de recevoir les travaux à ladite date du 26 mai 2006, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

3°/ que la présomption de réception tacite résultant du paiement de la totalité des travaux et de la prise de possession permet de fixer la date de la réception au moment de la prise de possession ; qu'au demeurant, en déduisant une réception tacite au 26 mai 2006 de la prise de possession en septembre 2005, jointe au paiement intégral des travaux ce 26 mai 2006, quand il en résultait que la réception tacite était intervenue au mieux lors de la prise de possession en septembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

4°/ que la réception tacite est caractérisée lorsque le maître d'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'en toute hypothèse, en fixant de la sorte la date de réception tacite des travaux à celle du paiement par le maître de l'ouvrage du solde des travaux le 26 mai 2006, sans rechercher si la société Aza avait pu régler le solde à cette date uniquement en ce que la société Dim froid lui avait accordé des délais de paiement pour ne pas régler immédiatement la facture de solde émise du 29 novembre 2004, lesquels délais de paiement n'étaient pas en rapport avec une quelconque contestation de la qualité des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

5°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Dim froid faisait valoir qu'elle ne devait, en tout état de cause, aucune garantie à raison de l'intervention de tiers sur l'installation après les travaux, à savoir les sociétés Eg réfrigération et Anquetil, qui avaient procédé à des changements et modifications sur les installations ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. En premier lieu, la cour d'appel, ayant constaté que les parties avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d'une installation de chauffage incluant la fourniture et la mise en place de toute l'installation de climatisation de l'hôtel avec pose des compresseurs, climatiseurs, gaines et canalisation d'air dans et à travers les murs du bâtiment, a pu en déduire que le litige portait sur la construction d'un ouvrage.

14. En deuxième lieu, ayant relevé que l'hôtel avait ouvert en septembre 2005, de sorte que l'installation litigieuse n'avait été mise en fonctionnement qu'à compter de cette date, mais que le paiement intégral de la facture n'était intervenu que le 26 mai 2006, elle a pu en déduire que la réception tacite résultait de la prise de possession jointe au paiement intégral, de sorte que la date à retenir pour le point de départ de l'action en garantie décennale était le 26 mai 2006.

15. En troisième lieu, ayant retenu que la société Dim froid avait installé une climatisation entachée d'un vice de construction puisqu'elle n'était pas d'une puissance suffisante pour lui permettre de fonctionner normalement et d'être pérenne et que les pannes répétées avaient montré que l'installation mise en place était dans l'incapacité de fonctionner par grand froid ou forte chaleur par manque de puissance entraînant ainsi la casse systématique du compresseur, elle a pu retenir la responsabilité décennale de la société Dim froid sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes.

16. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Pronier - Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston ; SCP Richard -

Textes visés :

Article 1792-6 du code civil.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734, Bull. 2019, (cassation), et l'arrêt cité.

3e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-22.376, (P)

Cassation

Responsabilité – Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage – Garantie décennale – Action en garantie – Bénéficiaires – Maître de l'ouvrage ayant vendu l'immeuble. – Portée

D'une part, si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.

D'autre part, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Enfin, le délai de la garantie décennale étant un délai d'épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception.

En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et soulevée par l'assureur d'un constructeur, retient que le recours en garantie des vendeurs, condamnés à indemniser leurs acquéreurs sur le fondement de l'article 1792-1, 2°, du code civil, est fondé sur la responsabilité de droit commun, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les vendeurs n'avaient pas conservé contre l'assureur de l'entreprise, dès lors qu'ils y avaient un intérêt direct et certain, l'exercice de l'action fondée sur la responsabilité décennale, excluant toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Responsabilité – Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage – Garantie décennale – Dommage – Réparation – Action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun (non)

Responsabilité – Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage – Garantie décennale – Action en garantie – Action exercée par les acquéreurs de l'immeuble à l'encontre du maître de l'ouvrage – Action récursoire du maître de l'ouvrage – Action intentée postérieurement à l'expiration du délai – Impossibilité – Portée

Responsabilité – Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage – Garantie décennale – Prescription – Délai – Nature – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2019), M. E... XK... et son épouse ont vendu à T... A... et Mme J... une maison d'habitation qu'ils avaient fait édifier en confiant la réalisation d'une partie des travaux à M. U... XK..., assuré auprès de la société Axa courtage, maintenant dénommée Axa France IARD (la société Axa).

2. Un jugement a condamné in solidum M. et Mme XK..., d‘une part, et la société Axa, d'autre part, à payer à Mme J... et à P... A..., venue aux droits de T... A... décédé (les consorts A... J...), des sommes au titre de la réparation de désordres atteignant l'immeuble et de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance.

3. M. et Mme XK... ont assigné en garantie la société Axa.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. et Mme XK... de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux, alors « que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en

réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, la société Axa France IARD, assureur de responsabilité décennale de M. U... XK..., constructeur de la maison des époux XK..., a fait valoir que ces derniers avaient été condamnés envers les consorts J... A..., acquéreurs de leur maison, sur le fondement de la garantie décennale en leur qualité de vendeurs réputés constructeurs, qu'ils pouvaient donc agir contre elle sur le seul fondement de l'article 1792 du code civil et que le délai d'épreuve décennal pendant lequel elle devait sa garantie avait expiré le 3 décembre 2012, faute d'avoir été interrompu par les époux XK... ; que pour écarter la forclusion invoquée, la cour a retenu que le recours en garantie des époux XK... contre la compagnie Axa France IARD, assureur de M. U... XK..., était fondé sur la responsabilité de droit commun dès lors qu'ils avaient la qualité de constructeurs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, nonobstant la vente de leur maison aux consorts J... A..., ils n'avaient pas conservé contre la société Axa France Iard, prise en tant qu'assureur de M. U... XK..., dès lors qu'ils y avaient un intérêt direct et certain, l'exercice de l'action fondée sur la responsabilité décennale, excluant toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

5. Selon ce texte, tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

6. D'une part, si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026, Bull. 1982, III, n° 95 ; 3e Civ., 9 février 2010, pourvoi n° 08-18.970).

7. D'autre part, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17.824, Bull. 1988, III, n° 67).

8. Enfin, le délai de la garantie décennale étant un délai d'épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (3e Civ., 15 février 1989, pourvoi n° 87-14.713, Bull. 1989, III, n° 36).

9. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa, l'arrêt retient que M. et Mme XK... ont été condamnés à indemniser leurs acquéreurs sur le fondement de l'article 1792-1 2° du code civil, en qualité de constructeurs et non de maîtres de l'ouvrage, qualité qu'ils ont perdue par la vente de celui-ci, et qu'ils agissent comme constructeurs contre la société Axa, assureur de l'entreprise qui a réalisé la maçonnerie et avec laquelle ils étaient liés contractuellement, de sorte que leur recours en garantie est fondé sur la responsabilité de droit commun.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé,

si, en dépit de la vente de leur maison, M. et Mme XK... n'avaient pas conservé contre l'assureur de l'entreprise, dès lors qu'ils y avaient un intérêt direct et certain, l'exercice de l'action fondée sur la responsabilité décennale, excluant toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Bech - Avocat(s) : SCP Boulloche ; SCP Bouzidi et Bouhanna -

Textes visés :

Articles 1792 et 1792-1, 2°, du code civil.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17.824, Bull. 1988, III, n° 67 (rejet) ; 3e Civ., 15 février 1989, pourvoi n° 87-14.713, Bull.1989, III, n° 36 (rejet) ; 3e Civ., 11 décembre 1991, pourvoi n° 90-17.489, Bull. 1991, III, n° 314 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

3e Civ., 5 novembre 2020, n° 19-20.237, (P)

Rejet

Responsabilité – Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage – Préjudice – Réparation – Action en garantie – Recours d'un constructeur ou d'un assureur contre l'assureur d'un autre constructeur – Prescription – Délai – Point de départ – Détermination

Une cour d'appel retient exactement que, si des constructeurs ont eu connaissance d'une décision de justice les obligeant à indemniser le maître de l'ouvrage, le délai de prescription de cinq ans du recours en garantie de l'un des constructeurs et de son assureur contre l'assureur d'un autre constructeur ne commence à courir qu'au jour de leur assignation en paiement.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2019), la commune de Colmar, ayant entrepris des travaux de voirie, a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Edaw France (la société Edaw), assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), la société Lenys concept (la société Lenys), assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la société MAF) et la société Ecotral, et le lot voirie aux sociétés ISS espaces verts (la société ISS) et Eurovia Alsace Franche-Comté (la société Eurovia).

2. Se plaignant de désordres, la commune de Colmar a obtenu, par un arrêt du 28 mai 2009 d'une cour administrative d'appel, la condamnation solidaire des sociétés Lenys, Ecotral, ISS et Eurovia à lui payer la somme de 727 659,50 euros, des sociétés Lenys, Ecotral et Eurovia à lui payer la somme de 346 295,02 euros et des sociétés Lenys et Ecotral à garantir les autres intervenants à concurrence de 80 %.

3. Les sociétés Lenys et MAF, ayant demandé une répartition de la responsabilité entre les différents maîtres d'oeuvre, ont obtenu, par un jugement du 10 mai 2012, la condamnation de la société Aviva, en sa qualité d'assureur de la société Edaw, en liquidation judiciaire, à leur payer un tiers des sommes déboursées, le tribunal ayant « réservé les droits des sociétés Lenys et MAF dans la mesure où elles seraient dans l'obligation de régler des montants supplémentaires en exécution de l'arrêt du 28 mai 2009 ».

4. Le 4 octobre 2010, la société Eurovia a assigné en paiement la société Aviva et les sociétés Lenys et MAF qui ont, en cours d'instance, le 12 novembre 2014, assigné la société Aviva en paiement des sommes complémentaires versées après le jugement du 10 mai 2012. Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Aviva fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action complémentaire des sociétés Lenys et MAF et de la condamner à leur payer la somme de 77 500,68 euros, alors « que la prescription de l'action récursoire en garantie ne court à compter de la mise en cause de son auteur que dans la mesure où cette action récursoire a pour cause cette mise en cause ; qu'il résulte en l'espèce de l'arrêt attaqué, que les demandes dirigées par la société Lenys et son assureur à l'encontre de la société Aviva, assureur de la société Edaw, avait pour cause les condamnations prononcées à l'encontre des premières par l'arrêt du 28 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy au profit de la ville de Colmar, à l'instar des demandes dirigées par la société Eurovia à l'encontre des sociétés Lenys et MAF ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors juger que le délai de prescription de l'action récursoire exercée par la société Lenys et son assureur à l'encontre de la société Aviva courait à compter de cette dernière mise en cause, sans violer l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu à bon droit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

8. Elle a relevé que, les sociétés Lenys et MAF exerçaient contre la société Aviva un recours en garantie au titre des sommes réclamées par la société Eurovia et qu'elles avaient eu connaissance de cette réclamation par l'assignation qui leur avait été délivrée le 4 octobre 2010, de sorte qu'il s'était écoulé moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance engagée contre la société Aviva.

9. Elle en a exactement déduit que l'action des sociétés Lenys et MAF n'était pas prescrite.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Nivôse - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Boulloche -

Textes visés :

Article 2224 du code civil.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, Bull. 2020, (cassation partielle), et les arrêts cités.

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